Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 1979
- ECLI
- 60794bd89ba5988459c4405e
- Date
- 27 avril 1979
cassationdécisions susceptiblesprocédure des mises en étatdécision constatant la tardiveté d'un appel (non)appel civildélaiinobservationordonnance du conseiller de la mise en état constatant la tardiveté de l'appelvoies de recourspourvoi en cassation (non)décision en dernier ressortordonnance du conseiller de la mise en état constatant la tardiveté de l'appel (non)procedure civileordonnance constatant la tardiveté d'un appel
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Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE PIRIOU FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR UN CONSEILLER DE COUR D'APPEL CHARGE DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIF, SON APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 914 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES ORDONNANCES DE CE MAGISTRAT QUI ONT POUR EFFET DE METTRE FIN A L'INSTANCE NE PEUVENT, INDEPENDAMMENT DE L'ARRET AU FOND, QU'ETRE DEFEREES A LA COUR D'APPEL PAR VOIE DE REQUETE; ET ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 5 MAI 1977 PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE RENNES.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 1979
- Matière
- cassation
Référence
60794bd89ba5988459c4405e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel