Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1988
- ECLI
- 60794bb69ba5988459c43ab2
- Date
- 10 mars 1988
frais et depenstaxeordonnance de taxerecoursrecours devant le premier présidentdélaipoint de départ
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 528 et 714 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de l'ordonnance ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, énonce, pour déclarer le recours formé par Mme X... irrecevable comme tardif, que le point de départ du délai est, lorsque le recours émane de l'auxiliaire de justice demandeur, le jour du prononcé de l'ordonnance de taxe ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de disposition dérogatoire au droit commun, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 1986, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1988
- Matière
- frais et depens
Référence
60794bb69ba5988459c43ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel