Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 1988
- ECLI
- 60794ba99ba5988459c43994
- Date
- 21 mars 1988
alimentspension alimentairerecouvrement publicpension allouée par une ordonnance du juge conciliateurcassation de l'arrêt prononçant le divorceeffetcassationeffetsetendue de la cassationdivorce, séparation de corpspension alimentaire allouée par ordonnance du juge conciliateurrecouvrement public fondé sur cette ordonnancedivorce, separation de corpsmesures provisoiresduréedurée de l'instancefin de cellecidate à laquelle l'instance en divorce a irrévocablement pris fin
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort (tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 1986), que dans l'instance en divorce introduite par M. X..., le juge conciliateur l'avait condamné à verser à son épouse une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien d'un enfant commun ; que l'arrêt prononçant le divorce et qui ne contenait aucune disposition sur les mesures provisoires a été frappé de pourvoi par la femme qui a ensuite obtenu le bénéfice de la procédure de recouvrement public pour la pension allouée en conciliation ; que M. X..., a contesté l'état exécutoire ; Attendu qu'il reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation sans constater que la décision initiale lui avait été signifiée et qu'il était justifié d'une tentative d'exécution demeurée infructueuse ; Mais attendu que ces points n'ayant fait l'objet d'aucune discussion de la part de M. X..., le juge n'était pas tenu de s'en expliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, selon le moyen, l'état exécutoire aurait été émis au vu de l'arrêt du 25 juin 1985 qui a fait l'objet d'une cassation et que la mise à néant de l'ordonnance s'imposerait par voie de conséquence ; Mais attendu que la procédure de recouvrement était fondée sur l'ordonnance du juge conciliateur qui continue de produire ses effets tant que la procédure de divorce est en cours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 1988
- Matière
- aliments
Référence
60794ba99ba5988459c43994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel