Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1987
- ECLI
- 60794ba99ba5988459c43957
- Date
- 13 mai 1987
procedure civileordonnance sur requêtesauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiersmesure exigeant la noncontradictionrecherches nécessairescomité d'entrepriseréuniondésignation d'un huissier de justicerepresentation des salariesparticipation d'un huissier de justicedésignation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société des Porcelaines de Limoges Castel, soutenant que la secrétaire chargée de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise ne dressait pas des comptes rendus fidèles des délibérations, a demandé, sur requête, au président du tribunal de grande instance la désignation d'un huissier de justice pour assister aux réunions de ce comité et établir des procès-verbaux des évènements survenus et des propos échangés ; que l'ordonnance faisant droit à cette demande ayant été rétractée, la société a relevé appel de l'ordonnance de rétractation ; Attendu que la cour d'appel, pour accueillir la demande de la société, retient que lorsque des difficultés s'élèvent au sein d'une assemblée des membres d'une personne morale, le juge a la possibilité de désigner, " sur requête ou en référé ", un huissier pour assister à l'assemblée afin de dresser constat, et qu'en l'espèce, la procédure d'ordonnance sur requête était " parfaitement légale ", bien que non contradictoire, la voie de la rétractation étant ouverte à tout intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1987
- Matière
- procedure civile
Référence
60794ba99ba5988459c43957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel