Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 1987
- ECLI
- 60794ba39ba5988459c438c2
- Date
- 17 juin 1987
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralmission légalepréemptiondécision motivéedonnées concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ; Attendu qu'à peine de nullité la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou à plusieurs objectifs légaux ; Attendu que pour déclarer la SAFER de Poitou-Charentes mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption de parcelles dont les époux Y... et les époux X... s'étaient portés acquéreurs, l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 1985) retient qu'elle a motivé sa décision de façon insuffisante, sans donner d'indication précise et individualisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de préemption indiquait que l'opération avait pour but de contribuer à la reconstitution de l'unité de l'exploitation dont avaient été distraits les biens vendus et comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux poursuivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 1987
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
60794ba39ba5988459c438c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel