Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1986
- ECLI
- 60794b839ba5988459c434f0
- Date
- 10 avril 1986
preuve testimonialecommencement de preuve par écritdéfinitionréponses mentionnées par un huissier de justice dans des sommations interpellatives (non)officiers publics ou ministerielshuissier de justicesommationsommation interpellativeréponsecommencement de preuve par écrit (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1347 du Code civil ; Attendu que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; Attendu que pour dire que Mme X... avait conclu un contrat d'entreprise avec M.Gubbay et la condamner à payer le prix des travaux effectués par celui-ci, l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 mai 1984), retient que l'existence du lien contractuel est établi par les réponses faites par Mme X... aux sommations interpellatives délivrées par l'entrepreneur ; Qu'en déduisant l'existence d'un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans des sommations interpellatives, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nouméa autrement composée,
Articles de loi cités
article 1347 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1986
- Matière
- preuve testimoniale
Référence
60794b839ba5988459c434f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel