Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 décembre 1974
- ECLI
- 607943349ba5988459c4192d
- Date
- 17 décembre 1974
tribunal.de commerceprocedurerecouvrement de certaines creances (decret du 28 aout 1972)injonction de payerordonnancedecision ayant rendu cette ordonnance executoirepourvoi en cassation contre cette decisiondebiteur pretendant qu'elle a ete rendue sans que l'on puisse savoir s'il a pu former le contredit dans le delai legaldebiteur n'etablissant pas que ce delai ait ete expire et qu'un contredit ait ete impossibleirrecevabilite du pourvoicassationmoyenrecevabiliterecouvrement de certaines creances commercialesordonnance d'injonction de payerpourvoi contre l'ordonnance rendue executoire a defaut de contreditdebiteur n'etablissant pas que le delai pour former contredit ait ete expirepayementrecouvrementcontreditdelaipoint de depart
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 28 SEPTEMBRE 1973 LA SOCIETE NOUVELLE GLOTIN S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL. DE COMMERCE LE 11 JUILLET 1973 AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME A S INDUSTRIE ET FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RENDU EXECUTOIRE LA PREMIERE ORDONNANCE "SANS QU'ON PUISSE SAVOIR SI CELLE-CI A ETE NOTIFIEE A LA REQUERANTE CONFORMEMENT A LA LOI ET SI CETTE DERNIERE A PU AINSI FORMER LE CONTREDIT PREVU PAR LA LOI DANS LE DELAI D'UN MOIS" ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE PERSONNE N'AVAIT "PU OU VOULU RECEVOIR LA COPIE" DU CERTIFICAT PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 ET QUE CETTE COPIE AVAIT ETE REMISE EN MAIRIE LE 13 JUIN 1973 ; QU'AINSI, EN APPLICATION DES ARTICLES 14, ALINEAS 2 ET 16 DU DECRET N° 72-788, DE MEME DATE, LA SIGNIFICATION "EST REPUTEE FAITE A DOMICILE OU A RESIDENCE" ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'UN "PREMIER ACTE D'EXECUTION" AIT PRECEDE LE POURVOI DU 28 SEPTEMBRE 1973 ET QUE LE DELAI PENDANT LEQUEL UN CONTREDIT AURAIT ETE POSSIBLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 72-790 AIT ETE EXPIRE ; QU'AINSI LA SOCIETE NOUVELLE GLOTIN NE JUSTIFIE PAS DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE SON POURVOI CONTRE LA DECISION EXAMINANT L'APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PAR M LE PRESIDENT DU TRIBUNAL.DE COMMERCE DE PARIS LE 11 JUILLET 1973.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 décembre 1974
- Matière
- tribunal.de commerce
Référence
607943349ba5988459c4192d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel