Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 1973
- ECLI
- 607943299ba5988459c41328
- Date
- 25 octobre 1973
1) divorce separation de corpscausesexces, sevices, injures gravesdouble condition de l'article 232 du code civilconstatations suffisantesfaits rendant impossible le maintien du lien conjugaldivorce separation de corpscasattitudeattitude injurieusevisites rendues a un tiersattitude injurieuse d'un epouxfaits de nature a rendre intolerable le maintien du lien conjugalequivalencefaits de nature a rendre impossible le maintien du lien conjugal2) divorce separation de corpscassationpourvoieffet suspensifarret de divorce frappe de pourvoirecevabilite de l 'action en divorce de l'autre epouxproceduredemandedemande principalerecevabilitedemande introduite posterieurement a l 'arret prononcant le divorce a la requete du conjointpourvoi pendanteffet suspensif (non)exceptionrecevabilite de l'action en divorce de l'autre epouxchose jugeedecisions successivesdemande ulterieure de l'autre conjoint
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Texte intégral
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME Y..., RELEVE QUE DANS LES CIRCONSTANCES QU'IL ANALYSE AU VU D'UN CONSTAT D'HUISSIER PRODUIT PAR Y..., LES VISITES RENDUES PAR SA FEMME A UN SIEUR L M X... UNE ATTITUDE INJURIEUSE A L'EGARD DU MARI QUI EST UNE VIOLATION RENOUVELEE DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE DE NATURE A RENDRE IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ; QU'IL RESULTE DE TELS MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL QUI A CARACTERISE LES FAITS INJURIEUX RETENUS A L'ENCONTRE DE LA FEMME A PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LORSQUE Y... AVAIT ASSIGNE SON EPOUSE EN DIVORCE, UN PRECEDENT ARRET RENDU PAR LA MEME COUR D'APPEL LE 9 JUIN 1970 ET PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DE LA FEMME N'AVAIT PAS UN CARACTERE DEFINITIF EN RAISON DE L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI FORME PAR LE MARI CONTRE CET ARRET, ALORS QU'IL N'AURAIT PU FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION S'IL N'AVAIT PAS EU UN CARACTERE DEFINITIF ; MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 9 JUIN 1970 QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DU MARI AVAIT UN EFFET SUSPENSIF ET QUE LE LIEN CONJUGAL N'AVAIT ETE DISSOUS QUE LE 6 OCTOBRE 1971, JOUR OU CE POURVOI A ETE REJETE ; QU'AINSI, MALGRE UNE IMPRECISION DANS LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME A BON DROIT QUE LA DEMANDE FORMEE PAR Y... LE 18 JUIN 1971 EN SE PREVALANT DE FAITS NOUVEAUX ETAIT RECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES
Articles de loi cités
ARTICLE 232 DU CODE CIVIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 1973
- Matière
- 1) divorce separation de corps
Référence
607943299ba5988459c41328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel