Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 1973
- ECLI
- 6079411b9ba5988459c40599
- Date
- 4 mai 1973
expropriation pour cause d'utilite publique (ordonnance du 23 octobre 1958)ordonnance d'expropriationpouvoirs du jugeappreciation de la regularite des actes administratifs (non)arrete de cessibiliteseparation des pouvoirsacte administratifappreciation de la legalite, de la regularite ou de la validiteincompetence judiciaireexpropriation pour cause d'utilite publique
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TROIS PARCELLES DONT LA PROPRIETE EST ATTRIBUEE A LA VILLE DE PARIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LESDITES PARCELLES, QUI COMPORTENT DES INSTALLATIONS ET UN AMENAGEMENT SPECIAL POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLIC DES EAUX, DEPENDENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE PARIS ET NE PEUVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DOIT SE BORNER A VERIFIER ET A CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES ET N'EST PAS COMPETENT POUR APPRECIER LA REGULARITE OU LA VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS QUI LUI SONT SOUMIS ; QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE VISE, NOTAMMENT, L'ARRETE DU PREFET DU VAL-DE-MARNE, EN DATE DU 27 FEVRIER 1970, QUI A DECLARE CESSIBLES LES IMMEUBLES, PORTIONS D'IMMEUBLES ET DROITS REELS IMMOBILIERS, INDIQUES AUDIT ARRETE ET PARMI LESQUELS FIGURENT LES TROIS PARCELLES LITIGIEUSES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 1970 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 1973
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique (ordonnance du 23 octobre 1958)
Référence
6079411b9ba5988459c40599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel