Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 1972
- ECLI
- 6079410c9ba5988459c400d9
- Date
- 27 juin 1972
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Texte intégral
SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A DONNE ACTE A LA VILLE DE BIARRITZ DE LA CESSION AMIABLE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER QUE LUI A CONSENTIE, AVANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; ATTENDU QUE X..., DEMANDEUR AU POURVOI, ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL, EN VERTU DUQUEL IL EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE PATISSERIE DANS L'IMMEUBLE CEDE ; QUE CETTE SEULE QUALITE DE LOCATAIRE NE L'HABILITE PAS A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, A LAQUELLE IL N'A PAS ETE PARTIE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 30 NOVEMBRE 1970 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 1972
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique (ordonnance du 23 octobre 1958)
Référence
6079410c9ba5988459c400d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel