Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 février 2021
- ECLI
- 603847700ec1796019dec3b2
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 3 900 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04398 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTBM Décision déférée à la cour : jugement du 09 janvier 2020 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 12/00216 APPELANTE Madame [P] [J] [R] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-charlotte Entfellner, avocat au barreau de Paris, toque : G0135 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marin Leroux-Quétel, de l'association Bougerie - Leroux-Quétel - Potel-Bloomfield, avocat au barreau de Caen, toque : 011, INTIMÉE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet Jean Charpentier - Sopagi Sa, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son agence Beaumarchais, N° SIRET : 434 220 406 00012 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de Paris, toque : A0600 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition Vu la déclaration d'appel en date du 20 février 2020 ; Vu les conclusions récapitulatives de Mme [R], en date du 2 octobre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du surplus de ses demandes, dire n'y avoir lieu à collocation des créanciers faute pour eux de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en date du 28 octobre 2020, tendant à voir la cour déclarer l'appel de Mme [R] irrecevable, faute d'avoir appelé à la cause l'ensemble des créanciers inscrits, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarer les demandes irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives de Mme [R], en date du 20 janvier 2021 à 18 heures 07, tendant aux mêmes fins que les précédentes ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2021 ; Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées. SUR CE : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a poursuivi la saisie immobilière du lot 44 de la division de l'immeuble, puis a poursuivi la procédure de distribution amiable du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à Mme [R], à la suite de l'adjudication intervenue le 8 Janvier 2015, aux termes de laquelle le deuxième lot de vente a été adjugé à M. et Mme [O], moyennant le prix principal de 39 000 euros. L'avocat du créancier poursuivant, a établi un projet de distribution du prix d'adjudication du deuxième lot de la vente de ce bien immobilier, soit de la somme de 39 000 euros. Une audience de distribution judiciaire a été fixée au 5 Septembre 2019, suite aux conclusions de Mme [R] contestant le projet de distribution amiable. Conformément aux dispositions de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'homologation du projet de distribution amiable. Par jugement du 9 janvier 2020 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la collocation des créanciers comme suit : - total à distribuer : 39 000 euros ; 1) Frais de procédure engagés par Me [I] : 1 771,48 euros ; 2) Créance chirographaire du syndicat des copropriétaires : 830,19 euros, d'où un reliquat revenant à la partie saisie de 36 398,33 euros, a condamné Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution. C'est la décision attaquée. Les conclusions de Mme [R], signifiées la veille de la clôture, seront écartées en raison de leur tardiveté. Il en sera de même des pièces signifiées le jour même de la clôture. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires : Dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que, en vertu de l'article 553 du code de procédure civile, ensemble les articles R.322-7 et R.322-9 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Mme [R] n'ayant pas intimé M. [D] et M.[H], créanciers inscrits et parties en première instance, son appel est irrecevable, peu important à cet égard qu'ils soient déchus de leurs droits à distribution dès lors qu'ils n'ont pas été mis hors de cause. Sur les dommages-intérêts': Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce., un tel abus de la part de l'appelante ne pouvant se déduire de l'échec de son action. La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles': L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de Mme [R] en date du 20 janvier 2021 et écarte des débats les pièces communiquées le 21 janvier 2021 ; Déclare irrecevable l'appel'; Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Rejette toutes autres demandes ; la greffière le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 février 2021
Référence
603847700ec1796019dec3b2
Données disponibles
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