Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 8 octobre 2015
- ECLI
- 603689288bc04c2c4be869a7
- Date
- 8 octobre 2015
- Condamnation
- 96 690 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 08/10/2015 *** N° MINUTE : N° RG : 14/07600 Jugement (N° 13/03432) rendu le 28 Novembre 2014 par le Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER REF : PC/VC APPELANTE Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] - de nationalité Française demeurant : [Adresse 1] Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/00588 du 10/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] - de nationalité Française demeurant : [Adresse 2] Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 03 Septembre 2015 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Catherine CONVAIN, Conseiller Benoît PETY, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** LA COUR ; Attendu que [G] [I] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 28 novembre 2014 qui a réduit à la somme de 11.887,01 € les causes en principal de trois saisies-attribution auxquelles elle a fait procéder, au préjudice de [W] [F], son ex-mari, et entre les mains respectivement de la BANQUE POSTALE, de la SOCIETE GÉNÉRALE et de la Société BOURSORAMA suivant des procès-verbaux des 25 et 30 octobre et 25 novembre 2013, pour avoir paiement d'une somme de 81.249,68 € volontairement cantonnée à 42.699,68 €, représentant, en sus des intérêts et des frais, l'arriéré de la pension alimentaire dû par [W] [F] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fils [D] ainsi que le solde de la prestation compensatoire dont il est redevable envers son ex-épouse aux termes d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE du 19 octobre 2010 ; Attendu que [G] [I] demande que le solde de la prestation compensatoire resté impayé soit fixé à la somme de 71.852,85 € ; qu'elle dénie avoir renoncé, comme le premier juge l'a retenu à tort, au paiement de la compensation pécuniaire à hauteur de 40.000 € ; qu'elle conteste à cet égard être l'auteur du courrier manuscrit du 31 août 2011 par lequel elle aurait demandé à [W] [F] d'opérer un virement de ce montant au profit de leur fils [Q] et de l'imputer sur la prestation compensatoire ; qu'elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'évaluation de l'arriéré de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation du jeune [D] ; qu'elle réclame la condamnation de [W] [F] à lui verser une indemnité de 3.000 € pour procédure abusive, outre 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que [W] [F] demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en son entier ; qu'il sollicite l'allocation à la charge de [G] [I], d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE dans son jugement du 19 octobre 2010, en même temps qu'il prononçait à leurs torts partagés le divorce des époux [F]/[I], a condamné [W] [F] à payer à [G] [I], d'une part une pension alimentaire de 300 € par mois du chef de leur fils [D] né le [Date naissance 3] 1984, et, d'autre part, une prestation compensatoire de 180.000 € sous forme d'un capital ; que [W] [F], alors que cette somme était immédiatement exigible, a choisi d'en différer le paiement ; que [G] [I] par des courriers des 7 février et 13 septembre 2011, intercédait à deux reprises pour satisfaire aux besoins d'argent de leur fille [F] [F], la deuxième fois en vue d'obtenir de son ex-mari qu'il avance « les frais de caution de location du studio » de la jeune fille ; que le 30 août 2011 [G] [I] demandait par lettre à [W] [F] d'effectuer un virement de 35.000 € au profit de leur fils [Q] afin de rembourser à ce dernier « une partie des sommes » qu'il aurait prêtées à sa mère « pendant la procédure de divorce depuis 2004 » ; que le lendemain 31 août 2011 [G] [I] renouvelait sa requête en la motivant de manière identique, si ce n'est que la somme réclamée, dont il était indiqué qu'elle devrait être payée « en septembre 2011 », était portée à 40.000 € ; qu'à l'appui de ces différentes demandes pécuniaires, l'intéressée ne manquait pas de préciser que les sommes concernées seraient « à déduire de ma prestation compensatoire » ; que le courrier électronique émané du jeune [Q] [F] le 20 septembre 2011, s'il fait état d'un virement bancaire « au titre de la prestation compensatoire versée par [W] [F] à [G] [F] », ne contient aucune allusion à une dette contractée par la mère à l'égard de son fils qui l'aurait soutenue financièrement pendant la durée de l'instance en divorce, et ne mentionne qu'une somme versée de 25.000 € au lieu des 40.000 € prévus ; Attendu que le fait pour [G] [I] de s'être prévalue auprès de son ex-mari de la somme dont il était tenu envers elle à titre de prestation compensatoire et d'avoir invité celui-ci à prélever sur les disponibilités qu'il retenait par devers soi les aides financières destinées à favoriser l'installation ou soutenir les activités de leurs enfants communs, ne saurait s'entendre comme manifestant à lui seul la volonté non équivoque de l'ex-épouse, de renoncer, à concurrence des fonds libérés, au capital qui devait lui revenir ; que les lettres missives et courriers électroniques produits par [W] [F] ne comportent l'énoncé d'aucun accord conclu entre les parties ni l'approbation d'aucun décompte dégageant un nouveau montant de prestation compensatoire inférieur au quantum judiciairement fixé ; que les modalités de calcul nécessaires à la détermination de la dette de l'ex-mari, au cas où elle aurait été appelée à évoluer à l'avenir, ne sont pas davantage définies ; qu'il apparaît ainsi que l'imputation, au budget des enfants, des sommes dont [W] [F] devait immédiatement paiement à son ex-épouse, n'excluait pas l'établissement ultérieur d'un compte d'entre les deux conjoints relatif à leur participation respective aux charges familiales qui résultaient de la nécessité, admise par chacun d'eux, de financer les dépenses et charges des jeunes [F] et [Q] ; Attendu que, partant, les pièces de correspondance versées aux débats par [W] [F] sont insuffisantes, dans leur teneur, à rapporter la preuve que [G] [I] aurait consenti à se dépouiller d'une partie de ses droits à la prestation compensatoire liquidée par le juge du divorce ; que dans ces conditions il s'avère inutile de rechercher si [G] [I], qui le conteste, est ou non l'auteur des courriers en question ; Attendu que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le virement du 26 mai 2011, d'un montant de 2.700 €, représentant un acompte versé par [W] [F] à valoir sur la prestation compensatoire en plus de deux autres virements du même montant en date des 25 mai et 10 juin 2011, a bien été reporté sur le « décompte du dossier » dressé le 8 octobre 2014 par la S.C.P. [Q]/[N] de [Localité 3], l'huissier de justice de [G] [I], dont le solde débiteur ressortait alors à la somme de 78.966,90 € à la charge de l'ex-mari ; Attendu que les dispositions du jugement attaqué qui traitent de l'arriéré de pension alimentaire de 2.117,16 € et du reliquat des intérêts moratoires de 371,76 € « calculés sur les pensions alimentaires d'avril 2011 à octobre 2011 à l'exclusion des mois de novembre 2010 et août 2011 » ne sont pas remises en cause devant la Cour ; Attendu que, sauf le virement contesté de 7.500 € et le montant de la renonciation alléguée à la prestation compensatoire, la somme de 78.966,90 € à laquelle [G] [I] évalue sa créance sur [W] [F] au 8 octobre 2014, n'est, dans le détail des postes qui la composent, l'objet d'aucune critique de la part de l'ex-mari ; que [W] [F], s'il prétend s'être acquitté depuis le jugement déféré du solde de sa contribution pécuniaire à l'entretien de son fils [D], se borne à fournir un relevé d'identité bancaire de ce garçon, qui ne justifie en rien de la réalité d'un tel paiement ; Attendu qu'en tout état de cause, l'actualisation des droits de [G] [I] est sans incidence sur le litige à trancher en l'espèce dès lors que les sommes appréhendées au moyen des saisies litigieuses s'élèvent à un total de seulement 4.573,33 € ; que ce montant est au surplus inférieur à la créance résiduelle de 11.887,01 € reconnue par le premier juge à [G] [I] ; que sur la base de cette estimation admise par [W] [F], la défalcation du reliquat de pension, de 2.488,92 € globalement, qui ramènerait le solde restant dû à 9.398,09 €, n'affecterait pas davantage la validité des mesures d'exécution pratiquées par [G] [I], dont les causes demeureraient de toute façon supérieures au produit des saisies ; Attendu que [G] [I] ne démontre pas que [W] [F], quand même il succombe en ses prétentions, ait, en élevant sa contestation, abusé de son droit d'ester en justice ; Attendu qu'il apparaît équitable de faire supporter par [W] [F], au titre des frais exposés par [G] [I] et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 € ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Réformant le jugement déféré ; Constate que la créance dont [G] [I] est titulaire contre [W] [F] sur le fondement du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE du 19 octobre 2010, s'élève du chef de la prestation compensatoire à la somme de 78.966 € au 8 octobre 2014, sans préjudice des versements opérés depuis cette date par le débiteur ; Confirme le surplus des dispositions du jugement dont il s'agit concernant les termes arriérés de pension alimentaire et les intérêts moratoires y afférents ; Déboute [W] [F], comme non fondé, de sa contestation élevée contre les saisies-attribution auxquelles [G] [I] a fait procéder, à son préjudice et entre les mains de la BANQUE POSTALE, de la SOCIETE GÉNÉRALE et de la Société BOURSORAMA, suivant des procès-verbaux des 25 et 30 octobre et 25 novembre 2013 ; Déboute [G] [I], comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne [W] [F] à payer à [G] [I] une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, P. PAUCHETP. CHARBONNIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 8 SECTION 3
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- 8 octobre 2015
Référence
603689288bc04c2c4be869a7
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