Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 décembre 2015
- ECLI
- 603618bcb7d4577c980e9cb0
- Date
- 17 décembre 2015
- Condamnation
- 98 027 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12974 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2009002657 APPELANTS Monsieur [X] [H] es qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DE GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R125 SARL [M] RCS [Localité 2] [M]3 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 SARL [Y] RCS [Localité 2] [Y]6 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 Société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE (C.I.S.E.) RCS Non communiqué Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Yves LEONZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1291 INTIMEES SAS WHBL 7 RCS PARIS B 542 027 222 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R122 Société [Adresse 5] RCS Non communiqué [Adresse 6] [Localité 1] Non constituée SELAFA MJA prise en la personne de MAÎTRE [Y][L]ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5] (RCS [Adresse 5]) [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 PARTIES INTERVENANTES : SELAFA MJA prise en personne de Maître [Y] [L] ès qualités de liquidateur de la société [M] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [L] ès qualités de liquidateur de la société [Y] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. **************** La banque Sofal, aux droits de qui vient l'Union Industrielle de Crédit- UIC, devenue WHBL7, a financé l'acquisition de 37 immeubles, situés à [Localité 2] et en province, achetés par Madame [N] [H], Madame [O] [O], la société CISE, la société Mopic, la société Galvani, la société Interhold, la société Delta Park, la société Foncière de [Localité 2] [Localité 3], la société Simofop, la société Fimoh, la société [Y], la société [M], la société CFPM, la S.A.R.L. La Concorde, la SNC Nicolas, ces sociétés étant contrôlées pour la plupart, directement ou indirectement par Mesdames [H] ou [O]. Les emprunteurs ayant rencontré des difficultés financières pour rembourser les prêts à l'occasion de la crise immobilière des années 1990, la banque Sofal, Madame [N] [H], Madame [O] [O], la société CISE, la société Mopic, la société Galvani, la société Interhold, la société Delta Park, la société Foncière de [Localité 2] [Localité 3], la société Simofop, la société Fimoh, la société [Y], la société [M], la société CFPM, la S.A.R.L. LA Concorde, la SNC Nicolas ont signé un protocole général, le 15 février 1996, puis des protocoles particuliers pris en application du protocole général, les 15, 20 et 26 juin 1996 avec les emprunteurs sur les immeubles achetés en pleine propriété, soit en indivision, soit sous forme de partenariat ou de sociétés. Par ces conventions, la banque Sofal a accepté l'abandon de ses créances, suivant certaines modalités, en contrepartie de l'affectation à son profit de l'intégralité du prix de cession à une société de son groupe des immeubles qu'elle a financés, outre le versement à son profit de la totalité des loyers en contrepartie du paiement des charges par la banque jusqu'à la régularisation des cessions. Par actes d'huissier en date du 8 décembre 1997, la banque Sofal a fait assigner en référé les sociétés signataires des protocoles, la société Delta Park, la société CISE, la société [Y], la société [M], la société Foncière [Localité 2] [Localité 3], la société La Concorde, la société Nicolas, la société [Adresse 5] et d'autres afin de voir ordonner une expertise pour faire le compte entre les parties au motif que ses débiteurs ne lui avaient pas reversé l'intégralité des loyers attachés aux immeubles cédés. Par arrêt infirmatif en date du 25 mars 1998, la cour d'appel [Localité 2] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [Q] qui a déposé son rapport le 30 juin 2000 en présentant plusieurs comptes possibles entre les parties selon les contestations les opposant. Par acte d'huissier de justice en date du 24 avril 1998, la société Delta Park a fait assigner la Banque Sofal en remboursement du prix de cession d'un immeuble situé à [Localité 4]. Par jugement en date du 17 novembre 1999, confirmé en appel par arrêt du 15 février 2002, la société Delta Park a été déboutée de ses demandes contre la banque Sofal. Le pourvoi de la société Delta Park a été rejeté par la Cour de Cassation le 3 décembre 2003. Par actes d'huissier en date des 23, 24 et 30 décembre 2008, la société WHBL7 anciennement dénommée UIC, venant aux droits de la Sofal, a fait assigner Madame [N] [H], Madame [O] [O], la société Delta Park, la société [Adresse 5], la société Foncière [Localité 2] [Localité 3], la société CISE, la société [M], la société [Y], la société Nicolas et la société Simofop en paiement. Par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2009, la société WHBL7, anciennement dénommée UIC, venant aux droits de la Sofal, a mis en cause la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L], en sa qualité de liquidateur de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3]. Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2011, la société WHBL7, anciennement dénommée UIC, venant aux droits de la Sofal, a appelé en la cause Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park. Par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal de commerce [Localité 2] a déclaré recevable la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, et a : - condamné la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, la somme de 61.057,50 euros au titre du protocole particulier souscrit avec Fimoh le 20 juin 1996, - condamné la SA CISE -Compagnie des Immeubles de la Seine à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, à payer la somme de 13.222,06 euros au titre du protocole particulier souscrit avec Mopic le 20 juin 1996, - condamné solidairement la SA CISE- Compagnie des Immeubles de la Seine, [S] et [M] à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et Nicolas le 15 février 1996, - condamné solidairement la SA CISE- Compagnie des Immeubles de la Seine, [S] et [M] à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la Concorde et CFPM le 15 février 1996, - ordonné la compensation des sommes solidairement dues par CISE avec la somme de 101.192,30 euros due par la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, à cette dernière, et après compensation des sommes respectivement dues par la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine et la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, - condamné la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine, à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 16.377,42 euros, - condamné la société Nicolas à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 5.980,27 euros au titre du protocole souscrit le 15 février 1996, - fixé la créance de la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, au passif de la liquidation judiciaire de la Foncière [Localité 2][Localité 3] à la somme de 27.619,49 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996, - condamné la société [Adresse 5] à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 14.487,08 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996, - condamné Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 490.139,48 euros au titre du protocole souscrit le 20 juin 1996, - condamné solidairement la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine, la société [S] et la société [M] à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, - débouté Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, la SA CISE- Compagnie des Immeubles de la Seine, la société [S] et la société [M] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, de ses demandes formées à l'encontre de Madame [N] [H] et de Madame [O] [O] ainsi que de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine, la société [Y] et la société [M] à payer, chacune, à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, aux dépens. La déclaration d'appel de Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, a été remise au greffe de la cour le 19 juin 2014. La déclaration d'appel de la société Compagnie des Immeubles de la Seine - CISE a été remise au greffe de la cour le 25 juin 2014. La déclaration d'appel de la S.A.R.L. [M] et de la S.A.R.L. [Y] a été remise au greffe de la cour le 7 juillet 2014. Par ordonnance en date du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance des sociétés [M] et [Y] et le dessaisissement de la cour à l'égard de Madame [N] [H] et de Madame [O] [O]. Par ordonnances en date du 9 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 août 2015, Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de : - constater que l'immeuble situé [Adresse 8] n'est pas un immeuble dont l'acquisition par Delta Park a été permise par un financement apporté par la société WHBL7 anciennement Sofal, - juger que les stipulations du protocole particulier du 20 juin 1996 sont dépourvues de cause et donc nulles, - condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 6.097.960,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1998 et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, somme correspondant au montant que la société WHBL7 s'est appropriée sans droit, en invoquant une dette inexistante, - condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 13.038.169 euros au titre du préjudice subi par la société Delta Park du fait du manque à gagner causé par l'impossibilité de pouvoir disposer de la somme de 6.097.960,69 euros depuis le 26 novembre 1996, - condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 81.556,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1998 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 août 2015, la société CISE - Compagnie des immeubles de la Seine demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de : - débouter la société WHBL7 de toutes ses demandes, - condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 652.463,40 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2007 et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil sur la somme de 281.308,89 euros et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le solde et capitalisation annuelle, - à défaut condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 628.427,34 euros (666.729,88 + 3.853,75 + 13.440,36 + 42.142,85) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2007 et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil sur la somme de 281.308,89 euros et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le solde et capitalisation annuelle, A titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où la société WHBL7 serait accueillie en ses demandes formées à son encontre et en leur montant, condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 264.931,47 euros correspondant à la différence entre lesdites demandes et les sommes dues à la société CISE au titre des impositions afférentes à l'ensemble immobilier de la [Adresse 9] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner, en tout état de cause, la société WHBL7 au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 septembre 2015, la selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société [Y] et de la société [M], nommée par jugement du 13 janvier 2015 et intervenant volontairement à la procédure, demande de lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure et de: - juger que l'action de la société WHBL7 à l'encontre des sociétés [Y] et [M] est irrecevable en raison de la prescription décennale en application de l'article L.110-4 du code de commerce, et, subsidiairement, de: - condamner la société WHBL7 à verser la somme de 12.452,19 euros à la société [M] et la somme de 12.452,19 euros à la société [Y], - condamner la société WHBL7 au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société [M], et la même somme à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société [Y], ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24 décembre 2014, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Foncière[Localité 2] [Localité 3]e nommée par ordonnance du 10 décembre 2012 à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif et intervenant volontairement à la procédure, demande de dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel principal des sociétés [M] et [Y], débouter la société WHBL7 de son appel incident et de sa demande de condamnation solidaire à l'égard des sociétés Foncière [Localité 2] [Localité 3]et [Adresse 5], confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance au passif de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3] à la somme de 27.619,49 euros et en ce qu'il n'a pas retenu la solidarité, condamner solidairement la société WHBL7, la société [M] et la société [Y] à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 septembre2015, la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit -UIC, venant aux droits de la Sofal, demande de: - confirmer le jugement déféré, - condamner la société CISE à lui payer la somme de 61.057,50 euros au titre du protocole particulier souscrit par la société Fimoh le 20 juin 1996, - condamner solidairement la société CISE, la société [Y] et la société [M] à lui payer la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la société Nicolas le 15 février 1996, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles et les sociétés CISE, [M] et Nicolas le 15 février 1996, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit en elles et les sociétés CISE, [Y] et Nicolas le 15 février 1996, - condamner solidairement la société CISE, la société [Y] et la société [M] à lui payer la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et les sociétés La Concorde et CFPM le 15 février 1996, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles et les sociétés CISE, [M], La Concorde et CFPM le 15 février 1996, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit en elles et les sociétés CISE, [Y], La Concorde et CFPM le 15 février 1996, - ordonner la compensation des sommes solidairement dues par la société CISE avec la somme de 101.192,30 euros qu'elle lui doit, Après compensation des sommes respectivement dues par la société CISE et WHBL7, - condamner la société CISE à lui payer la somme de 16.377,42 euros, - condamner la société CISE à lui payer la somme de 5.980,27 euros au titre du protocole particulier souscrit le 15 février 1996, - condamner in solidum la société Delta Park et Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de cette société à lui payer la somme de 490.139,48 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996, - condamner solidairement les sociétés CISE, [Y] et [M] à lui payer la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, - débouter la société CISE, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société [Y] et de la société [M], et Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park de l'ensemble de leurs demandes, - infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de sa créance à l'encontre des sociétés Foncière [Localité 2] [Localité 3] et [Adresse 5], et, statuant à nouveau, - juger que la société Foncière de [Localité 2] [Localité 3] et la société [Adresse 5] sont solidairement tenues de lui payer la somme de 42.106,57 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996, - fixer le montant de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3] à la somme de 42.106,57 euros, - condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 42.106,57 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996, - condamner solidairement les sociétés [Adresse 5], CISE et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur des sociétés [Y] et [M], et Delta Park et Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [S] [Q] d'un montant de 114.486,47 euros, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 114.486,47 euros au titre des frais d'expertise, - fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 114.486,47 euros au titre des frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2015. CELA ETANT LA COUR Considérant que Monsieur [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société Delta Park, fait valoir que la société a réalisé seule ou en indivision avec d'autres des opérations immobilières financées par la banque Sofal ; qu'à la suite de l'éclatement de la bulle immobilière des années 1990, l'équilibre économique des opérations d'investissement a été compromis et qu'il ne lui a plus été possible d'honorer le paiement des échéances de ses crédits ; que la banque Sofal, inquiète du recouvrement de ses créances en cas de procédures collectives ouvertes à l'égard de ses débiteurs en état de cessation des paiements avéré en raison de son soutien abusif, a proposé un règlement amiable et qu'elle lui a fait signer un protocole général en date du 15 février 1996 et des protocoles particuliers en date du 20 juin 1996 ; que le protocole général aboutit à l'abandon des actifs immobiliers des emprunteurs au profit de la banque Sofal en contrepartie d'un abandon de créance lui permettant d'acquérir les biens à des prix inférieurs à leurs valeurs réelles ; que le protocole général forme un tout indivisible entre les sociétés débitrices et sous-tend l'ensemble des protocoles particuliers ; qu'ainsi la banque Sofal s'est appropriée dans un contexte de violence et de domination économique le prix de cession d'un bien immobilier, situé [Adresse 10], lui appartenant alors qu'elle ne l'avait pas acquis par un financement de la banque ; que cet immeuble a été vendu et que son prix a été affecté au compte de la société CISE et au remboursement d'un prêt contracté par cette société pour l'acquisition de cet immeuble alors qu'elle le lui avait apporté en nature ; Qu'il prétend que la société Delta Park a été privée ainsi sans cause d'un actif lui appartenant qui n'avait été financé par aucune dette auprès de la banque Sofal ; que ses commissaires aux comptes ont été stupéfiées par cette situation ; que, par arrêt du 28 octobre 2010, elle a été déboutée de ses demandes contre la société CISE au motif qu'elle n'avait pas procédé à un paiement pour le compte de cette dernière ; que cet arrêt adopte une position inverse à celle de la cour dans un arrêt antérieur du 15 février 2002 fondé sur des prémisses erronées d'une solidarité entre les débiteurs de la banque ; que, selon ces deux arrêts, l'appropriation du prix de vente de son immeuble ne peut trouver son fondement ni dans le paiement d'une dette de la société CISE qui a été éteinte par l'exécution du protocole particulier, ni dans le paiement par la société Delta Park d'une dette qui n'est pas la sienne et qu'elle n'a jamais voulu payer ; qu'il a été jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 octobre 2007 que le protocole général n'a pas pour effet d'introduire une quelconque solidarité entre les sociétés débitrices qui l'ont signé envers la banque Sofal ; qu'elle estime que la question de la cause juridique de l'appropriation du prix de vente par la banque Sofal n'a pas été tranchée par une décision de justice et que le jugement déféré l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du prix de vente de son immeuble à l'encontre de la société WHBL7 sans examiner la question de la cause juridique ; qu'en l'absence de cause, les stipulations du protocole particulier du 20 juin 1996 sont nulles et que ce prix doit lui être restitué, outre l'indemnisation du manque à gagner en résultant constitué par la perte des loyers et de la plus-value liée à la revente ; Qu'il explique au soutien de sa demande que l'immeuble [Localité 4] a été initialement acquis par la société CISE, le 9 septembre 1987, avec un prêt de la banque Sofal garanti par une hypothèque sur le bien et que la société CISE l'a apporté en nature au capital social de la société Delta Park le 2 septembre 1992, avant la signature du protocole général et du protocole particulier ; qu'elle a obtenu en contrepartie l'attribution de 600 nouvelles actions pour un montant nominal de 64,03 euros et une prime d'émission de 5.754.645,50 euros ; que la banque Sofal a accepté de substituer un nantissement sur les actions acquises par la société CISE à la place de son hypothèque ; qu'il est ainsi prouvé que l'entrée de cet immeuble dans son patrimoine n'a pas été financée par un prêt de la banque Sofal qui ne faisait plus l'objet d'aucun prêt puisque le prêt venait désormais financer les actions acquises par la société CISE dans le capital social de la société Delta Park ; que la banque a cependant inclus cet immeuble dans le protocole général et aussi dans le protocole particulier qu'elle a signé avec elle et auquel la société CISE n'était pas partie ; qu'il soutient que le protocole particulier du 20 juin 1996 est nul pour défaut de cause et pour vice du consentement obtenu par violence ; que ces moyens nouveaux n'ont jamais été jugés et ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 février 2002 compte tenu de la survenance d'un élément nouveau consistant dans la contradiction entre les motifs retenus par la cour dans l'arrêt du 15 février 2002 et ceux de l'arrêt du 28 octobre 2010 qui dénie la qualité de créancier de la banque Sofal à l'égard de la société CISE, de sorte que la question de la cause de l'appropriation du prix de cession de l'immeuble par la banque Sofal demeure entière et n'a pas été jugée ; que la Cour de Cassation a reconnu dans son arrêt du 22 mai 2012 rejetant son pourvoi contre l'arrêt du 28 octobre 2010 qu'il s'agissait d'un moyen nouveau ; qu'elle affirme que l'acte authentique du 26 novembre 1996, aux termes duquel elle a cédé son immeuble à la société Sagep au prix de 40 millions de francs (6.097.960,69 euros), est nul en ce que la société Sofal n'a jamais été créancière du vendeur au titre de cet immeuble acquis sans son concours et que la banque a porté le prix de la vente au crédit du compte de la société CISE, le 30 mai 1997, alors que sa dette était éteinte par l'exécution de son obligation de remboursement, ce qui le rend sans cause ; qu'il ne peut y avoir eu aucune délégation de prix au profit de la société CISE qui n'y a pas consenti et que la banque Sofal s'est appropriée le prix sans l'accord de la société Delta Park alors qu'elle l'avait consigné dans l'attente de sa libération sur formalités et sans droit ; que la clause de l'acte rajoutée manuscritement sur l'existence d'autres dettes indéterminées est nulle faute d'avoir été ratifiée par toutes les parties à l'acte ; qu'il prétend aussi que la société Delta Park a été dans une situation de dépendance économique lors de la signature des protocoles compte tenu de sa situation financière à l'égard de la banque Sofal qui a abusé de sa crainte pour sa survie et d'être placée en liquidation judiciaire pour lui faire signer un engagement illégal; que cette contrainte économique a été reconnue par l'ancien président de la société UIC-Sofal dans le rapport public annuel de la Cour des Comptes de 2001 publié le 1er février 2002 ; qu'il ajoute que l'article 5 du protocole particulier n'a pas été exécuté par la banque qui a laissé la société Delta Park percevoir les loyers et payer les charges sur cet immeuble, ce qui confirme qu'elle savait qu'elle n'avait pas de droit sur celui-ci ; Considérant que, sur le compte entre les parties, Monsieur [H] ès qualités conteste l'hypothèse de calcul retenue par les premiers juges qui se sont fondés sur un arrêt du 15 avril 2005 adoptant l'hypothèse 1.2 avec approche 4 du rapport de l'expert dans une instance à laquelle la société Delta Park n'était pas partie et qui n'a aucune autorité de chose jugée à son égard ; qu'il prétend que c'est l'hypothèse 1.3 avec approche 3 qui doit être retenue puisque la banque Sofal, percevant les loyers de ses immeubles qui constituaient sa trésorerie, devait financer son besoin en fonds de roulement ; que la banque ne peut exiger le remboursement de la TVA sur les charges et loyers qu'à la hauteur de la TVA collectée sur les loyers dûs par la société Delta Park en excluant celui [Localité 4] ; que, selon cette hypothèse, c'est la société Sofal qui est sa débitrice pour un montant de 81.556,87 euros ; Considérant que la société CISE fait valoir qu'à la suite de l'éclatement de la bulle immobilière, elle a rencontré des difficultés financières pour payer les échéances de ses prêts et que la banque Sofal lui a proposé une solution amiable pour éviter une procédure collective qui aurait mis en évidence son soutien abusif compte de son état de cessation des paiements avérée ; qu'elle lui a fait signer un protocole général et des protocoles particuliers pour chacune des acquisitions immobilières réalisées ; que le cadre contractuel prévoyait l'abandon des actifs immobiliers financés par la banque Sofal à son profit en contrepartie d'un abandon de créances et qu'ainsi la banque a acquis les immeubles à des prix très inférieurs à leur valeur réelle ; que la banque Sofal l'a fait assigner en paiement sur la base d'une interprétation du rapport d'un expert judiciaire, nommé par la cour par arrêt du 25 mars 1998, qui a proposé plusieurs comptes correspondant à autant d'hypothèses possibles; que les premiers juges l'ont condamnée en se fondant sur des arrêts de la cour d'appel en date des 15 avril 2005 et 3 décembre 2008 prononcés dans des instances auxquelles elle n'était pas partie et sans autorité de chose jugée à son égard et que ces arrêts ont fait l'objet d'une cassation par arrêt du 9 mai 2007 ; qu'elle prétend que l'hypothèse 1.2 avec approche 4 retenue est la plus favorable à la banque Sofal et que ce n'est pas celle qui doit être appliquée ; qu'elle revendique l'hypothèse 1.3 avec approche 3 du rapport de Monsieur [Q] de sorte qu'il lui est dû la somme de 559.789,13 euros, réduite à 385.420,99 euros en raison de la modération fiscale obtenue ; qu'elle soutient que l'économie contractuelle des protocoles imposait que la banque supporte tous les frais relatifs aux immeubles cédés, ce qui comprenait les frais de gestion et les besoins en fonds roulement de la société puisque c'est la banque qui percevait les loyers la privant de sa trésorerie ; qu'elle estime être fondée à demander le remboursement des impositions afférentes à l'immeuble de la [Adresse 11] d'un montant de 281.308,89 euros au titre de la participation due pour le dépassement du coefficient d'occupation des sols mise à la charge des sociétés CISE, Serdim, [C] et [Y] par la mairie [Localité 2] ; que la cession à la société Sofal de l'immeuble l'oblige à rembourser aux emprunteurs même le passif fiscal non encore révélé au jour de la signature des protocoles en application de l'article 3 du protocole et qu'elle a déjà obtenu une décision de la cour en date du 5 mai 2010 condamnant la société Sofal pour un autre immeuble ; qu'elle affirme avoir payé cette dette à la suite d'une mise en demeure de 2010 ; qu'il n'y a lieu à aucune décharge partielle de 135.046,96 euros au profit de la société WHBL7 qui doit supporter toute l'imposition ; qu'elle refuse, par ailleurs, que sa créance sur la société WHBL7 soit réduite par les dettes d'autres sociétés débitrices en l'absence de toute solidarité passive entre les débiteurs même s'ils sont commerçants ; que les protocoles ne comportent aucune stipulation de solidarité entre les débiteurs et que leur qualité de copropriétaires indivis n'induit aucune solidarité passive dès lors qu'ils se sont engagés conjointement au versement de la totalité des loyers; qu'elle ajoute qu'en retenant l'hypothèse 1.3 avec approche 3, la plupart des sociétés tenues prétendument solidairement avec elle sont créancières de la société WHBL7 et que seules les sociétés Mopic et Fimoh restent débitrices, de sorte que c'est elle qui est créancière de la banque ; qu'à titre subsidiaire si la cour retenait que les sociétés tenues avec elle étaient débitrices, elle ne pourrait la condamner qu'au titre de ses propres dettes pour la somme de 13.440,36 euros au titre du protocole Cise, [Y], [M], La Concorde et CFPM et pour la somme de 42.142,85 euros au titre du protocole Fimoh et devrait condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 3.853,75 euros au titre du protocole Mopic ; Considérant que la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur de la société [Y] et de la société [M], soutient que l'action de la société WHBL7 est prescrite sur le fondement de l'article L.110- 4 du code de commerce ; que le délai de dix ans a commencé à courir le 20 juin 1996 et a été interrompu jusqu'à l'arrêt de la cour du 25 mars 1998 qui a ordonné l'expertise confiée à Monsieur [Q] ; que le délai ayant recommencé à courir à compter de cette date et l'assignation en paiement de la société WHBL7 ayant été délivrée plus de dix ans plus tard, l'action est prescrite ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir qu'elle est également mal fondée ; que les sociétés [Y] et [M] ont signé le protocole général et un protocole particulier portant sur la cession de deux immeubles, l'une sur l'immeuble de la[Adresse 12] réalisée en indivision avec CISE, [M] et [Y] et l'autre sur immeuble de l'[Adresse 13] avec la société Nicolas, ainsi qu'un autre protocole avec les sociétés [Y], [M], La Concorde, CFPM et CISE alors que les sociétés étaient déjà au bord de la faillite ; qu'elles se sont engagées à verser les loyers des immeubles à la banque qui s'est engagée à payer les factures, tous les frais, impôts et taxes ; qu'elles ont toutes les deux rempli leurs obligations envers la banque et lui ont versé les loyers des immeubles qu'elle s'est appropriée ; que c'est, à tort, que les premiers juges les ont condamnées sans tenir compte de l'arrêt de la cour en date du 9 décembre 2009, rendu sur renvoi de la cour de cassation, qui a dit que le protocole général n'a pas fait de la dette particulière de chaque emprunteur relative aux loyers de son immeuble une même dette solidaire et indivise à l'égard de tous ; qu'elles n'ont pas à supporter le paiement des obligations des autres sociétés signataires des protocoles les concernant ; que l'appelante prétend que c'est la société WHBL7 qui est sa débitrice sur la base de l'hypothèse 1.3 avec approche 3 du rapport de l'expert qui doit être retenue ; Considérant que la Selafa MJA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3], fait valoir que le jugement doit être confirmé à son égard puisque le protocole général du 15 février 1996 ne prévoit aucune solidarité entre elle et la société [Adresse 5], pas plus que le protocole particulier du 20 juin 1996 ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas acquis d'immeuble en indivision avec cette société et que le protocole distingue bien les immeubles acquis par chacune d'elles ; que c'est l'indivision qui fonde la solidarité des emprunteurs selon l'arrêt de la cour en date du 9 décembre 2009 ; qu'elles sont deux sociétés distinctes et qu'elles sont chacune responsable de leur dette ; qu'il est indifférent que les protocoles aient été signés par la même personne qui avait le pouvoir de représenter chacune d'elles ; Considérant que la société WHBL7 réplique que son action n'est pas atteinte par la prescription décennale de l'article L.110- 4 du code de commerce ; que, si elle a commencé à courir le 15 février 1996, elle a été interrompue par la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 25 mars 1998 ayant désigné l'expert judiciaire ainsi que par toutes les procédures l'ayant opposée aux parties à l'instance depuis 1997, avec interruption du délai à chaque fois et ce jusqu'à l'arrêt du 21 septembre 2007 en application de l'article 2241 du code civil ; qu'elle a agi dans le délai de la prescription de l'article précité modifié par la loi du 17 juin 2008, entrée en application le 19 juin suivant, de sorte que le délai a expiré le 19 juin 2013 ; que sa demande n'est pas prescrite ; Qu'elle fait valoir qu'elle a consenti à différentes personnes physiques ou morales composant le groupe [H], dirigées par Madame [N] [H] ou Monsieur [Z] [H], son époux, ou une holding ou une société ayant un intérêt commun avec eux des concours pour financer des opérations immobilières ; qu'à la suite de la crise immobilières des années 1990, les sociétés du groupe se sont rapprochées d'elle pour éviter la déconfiture et préserver les actifs de ses dirigeants, ce qui a abouti à la signature d'un protocole général du 15 février 1996 emportant des obligations conjointes pour ses signataires, suivis de protocoles particuliers pour chaque immeuble concerné ; qu'elle a accepté d'abandonner ses créances en contrepartie de la cession du prix de vente des immeubles et des loyers dans l'attente de la réalisation des ventes en s'engageant à payer tous les frais afférents aux immeubles concernés sur présentation des factures (frais de gestion, charges de copropriété, gardiennage, entretien, assurance, taxes foncières, frais judiciaires, soldes dûs aux entreprises et architectes et impôts et taxes) ; qu'il est prévu que les obligations souscrites au protocole général et aux protocoles particuliers sont indivisibles ; qu'elle prétend que les emprunteurs n'ont pas exécuté leurs engagements de lui verser les loyers des immeubles alors qu'elle a payé les charges pour près de 37 millions de francs, ce qui justifie qu'elle ait demandé et obtenu une expertise judiciaire pour faire le compte entre les parties ; que, depuis 1997, de multiples procédures l'ont opposée aux sociétés débitrices qui lui ont demandé de payer des charges non prévues au protocole et ont fait des interprétation outrancières des conventions signées conduisant l'expert judiciaire à formuler huit propositions de compte avec chacune 4 approches tenant compte ou non de l'incidence de la TVA ; qu'elle estime que c'est l'hypothèse 1.2 avec approche 4 qui doit être retenue en ce qu'elle consiste à ne retenir que les seules dépenses justifiées dont la prise en charge est expressément prévue par l'article 5 du protocole général et par l'article 3 de chaque protocole particulier, porter au crédit de la banque la totalité des loyers des immeubles cédés à compter du 15 février 1996 ainsi que le montant de la TVA comprise dans les dépenses réglées en l'acquis des emprunteurs, ce qui conduit à un solde de 85.512,46 euros à son profit toutes causes et emprunteurs confondus ; que c'est cette hypothèse qui a été retenue par la cour dans un arrêt du 15 avril 2005, rectifié par arrêt du 14 octobre 2005, rendu sur l'appel de Madame [H] contre un jugement du 16 mai 2002 l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée solidairement avec les autres emprunteurs parties au protocole général à lui payer la somme de 534.135,46 euros, et qui a autorité de chose jugée ; qu'elle souligne que Madame [H] a fait signifier cet arrêt à l'ensemble des signataires du protocole par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2005 et que les sociétés Interhold, CISE, Foncière [Localité 2] [Localité 3], Delta Park et Simofop ont formé tierce opposition contre cette décision et ont laissé périmé leur action ; qu'elle ajoute que si l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 2007 a cassé partiellement l'arrêt du 15 avril 2005, rectifié le 14 octobre 2005, c'est seulement en ce qu'il a dit que les emprunteurs étaient solidairement tenus à son encontre sans remettre en cause l'hypothèse de calcul retenue par la cour et que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 3 décembre 2008, qui a aussi autorité de chose jugée, a confirmé l'hypothèse 1.2 avec approche 4 de la TVA et qu'elle doit être appliquée par la cour pour solder les comptes entre les parties ; qu'elle soutient que son droit à percevoir les loyers des immeubles cédés a commencé à compter de la date de la signature du protocole général du 15 février 1996 qui le prévoit puisqu'elle a payé les charges à compter de cette date ; que l'étendue des dépenses prises en charge ne comprend pas les fonds de roulement des sociétés débitrices, ni les dépenses des immeubles injustifiées, ni les passifs ou les risques non identifiés dans les annexes des protocole particuliers ; que l'incidence de la TVA doit être neutralisée dans les dépenses réglées pour le compte des emprunteurs ; qu'elle s'oppose à ce que l'hypothèse 1.3 avec approche 3 de la TVA soit retenue, ce qui est contraire à ce qui a été convenu ; que le rapport de la Cour des Comptes de novembre 2000 a souligné qu'elle avait systématiquement privilégié la voie amiable avec ses débiteurs et avait fait des concessions importantes malgré la mauvaise foi de certains d'entre eux ; Qu'elle prétend que si le protocole général n'a pas fait de la dette particulière de chaque emprunteur relative aux loyers de son immeuble une même dette indivise et solidaire à la charge de tous les emprunteurs en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi après cassation en date du 3 décembre 2008, elle a retenu que les emprunteurs propriétaires indivis étaient tenus solidairement à la même dette de loyers en exécution de chacun des protocoles particuliers qui ont été conclus par des personnes toutes commerçantes et qui sont toutes obligées à la même chose en application de l'article 1200 du code civil en s'engageant à payer la totalité des loyers de chaque immeuble dont elles sont propriétaires; qu'elle a établi le décompte des sommes qui lui sont dues par les sociétés CISE, [Y] et [M] et demande leur condamnation solidaire en vertu des protocoles particuliers qu'elles ont signés, sous déduction en ce qui concerne la société CISE de la somme qu'elle lui doit de 101.192,30 euros ; qu'elle demande également la condamnation solidaire des sociétés Foncière [Localité 2] et[Localité 3] et[Adresse 14] qui, si elles ne sont pas copropriétaires indivis, sont détenues chacune à 50 % par Monsieur ou Madame [H] et Monsieur [K] et ont été représentées par la même personne pour signer les protocoles ; qu'en ce qui concerne la société Delta Park, c'est elle qui est sa débitrice puisqu'elle a légitimement perçu le prix de cession de l'immeuble[Localité 4] ; Qu'elle fait observer que Monsieur [H] es qualité revient une fois encore sur la revendication du prix de cession de l'immeuble [Localité 4] déjà jugée plusieurs fois ; qu'elle explique que c'est elle qui a financé l'acquisition de ce bien acheté par la société CISE grâce à emprunt de 32 millions de francs consenti le 9 septembre 1987, garanti par une hypothèque, dont la société CISE a fait apport à la société Delta Park en cours de restructuration en contrepartie de 600 actions représentant 50 % du capital social de cette société ; qu'elle lui a consenti un nouveau crédit du même montant pour lui permettre de rembourser le premier prêt en acceptant de lever son hypothèque contre le nantissement des 600 actions et le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [H] ; qu'en vertu de l'acte du 1er septembre 1992, la société CISE, actionnaire de la société Delta Park, s'est engagée à ne pas autoriser d'acte de disposition sur le bien sans son accord préalable, ni de sûretés réelles et à affecter en priorité les distributions de dividendes, de réserves de primes et autres revenus des actions au remboursement du crédit, ni à céder sa participation dans le capital social de la société Delta Park ; que c'est en exécution des engagements pris, que l'acte de vente du 26 novembre 1996 de l'immeuble [Localité 4] a prévu une délégation du prix de vente par la société Delta Park et qu'elle l'a crédité sur le compte de la société CISE le 30 mai 1997 ; que depuis les sociétés Delta Park et CISE ont multiplié les procédures pour contester son droit à percevoir le prix de l'immeuble de 40 millions de francs ; que la société Delta Park a diligentée une première procédure en répétition de l'indû ayant abouti à un jugement en date du 17 novembre 1999 rejetant sa demande, confirmé en appel par un arrêt du 15 février 2002 qui a autorité de la chose jugée après rejet du pourvoi par arrêt du 3 décembre 2003 ; que Madame [H] l'a assignée avec les sociétés CISE et Sagep en présence de Delta Park pour obtenir que le prix de 40 millions de francs soit payé à la société Delta Park et qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement du 13 mai 2003 qui a considéré que le litige sur la vente de cet immeuble avait été purgé par l'arrêt du 15 février 2002 ; que la société Delta Park a alors assigné la société CISE, qui l'a appelée en garantie, en répétition de l'indû ayant abouti à un jugement du 18 décembre 2007 qui a rejeté toutes ses demandes et a débouté la société CISE de son appel en garantie à son encontre et a été confirmé par un arrêt du 28 octobre 2010 définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt du 22 mai 2010 ; que Monsieur [H] es qualité forme les mêmes demandes qu'auparavant et se heurte à l'autorité de la chose jugée les rendant irrecevables; que l'argument sur la violence économique constitutive d'un vice du consentement n'est pas démontrée alors qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune situation de faiblesse de la société Delta Park dans le cadre des protocoles, ni aucun avantage excessif au profit du créancier qui a abandonné ses créances d'un montant de 295.463.000 francs au 31 décembre 1995 à concurrence de 70 % immédiatement et des 30 % restant à terme ; Considérant que s'agissant de la demande de la société CISE au titre de sa participation au dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'immeuble, situé [Adresse 11], d'un montant de 281.308,89 euros, la société WHBL7 fait valoir qu'elle a consenti un cautionnement en date du 10 septembre 1992 au profit de la direction générale des impôts au titre de la restructuration lourde de cet ensemble pour un montant de 418.602,13 euros qu'elle a payé ; qu'en application de l'article 2292 du code civil, elle ne peut payer que ce qui était dû par le débiteur principal et que la société CISE, ayant obtenu une décharge de paiement de 135.046,96 euros,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 décembre 2015
Référence
603618bcb7d4577c980e9cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA