Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 janvier 2016
- ECLI
- 60360ef3ce674c73802cb2c4
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 87 337 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 05 JANVIER 2016 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22063 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 mai 2007- Tribunal de grande instance de Pontoise - 5ème Chambre- RG : 06/06590 Arrêt du 19 Juin 2008 - Cour d'appel de Versailles - 16ème Chambre - RG : 07/05619 Arrêt du 20 Mai 2010 - Cour de Cassation de PARIS -1ère Chambre civile - Pourvoi n°'N'09-11.984 - Arrêt n°512 F-D Arrêt du 11 Juin 2012 - Cour d'appel de Versailles - 4ème Chambre - RG : 10/06917 Arrêt du 10 Septembre 2014 -Cour de Cassation de PARIS - 1ère Chambre civile- Pourvoi n°Y 13-19.094 - Arrêt n° 1036F-P+B DEMANDEUR À LA SAISINE Madame [H] [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (VIETNAM) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/057034 du 05/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS au profit de Me Véronique DE LA TAILLE) DÉFENDEUR À LA SAISINE Madame [Z] [F] Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constituée avocat Monsieur [B] [V] Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE RCS 400 868 1888 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Philippe BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R293 Assistée de Me Hélène TEIL, avocate au barreau du Val d'Oise, toque 6, substituant Me Philippe BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R293 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, et Madame Muriel GONAND, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : - Par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Le 20 décembre 1989, Madame [L] a contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA BEAUCE ET DU PERCHE, devenue la CRCAM VAL DE FRANCE. N'étant pas remboursée du prêt, la CRCAM VAL DE FRANCE a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame [L] sur l'immeuble dont l'achat avait été financé par le prêt, situé à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1] pour 10 ares et 79 centiares, [Cadastre 2] pour 33 centiares et [Cadastre 3] pour 40 centiares. Par jugement du 7 décembre 2000, Monsieur [V] et Madame [F] ont été rendus adjudicataires du bien saisi, au prix de 670.000 francs. Madame [L] a contesté la créance de la CRCAM VAL DE FRANCE et faute d'accord amiable, le juge des ordres a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Par jugement rendu le 22 mai 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise a: - dit que Monsieur [V] et Madame [F] ne justifient pas s'être intégralement acquittés du prix d'adjudication et des intérêts calculés sur ledit prix et courus au jour de la consignation, en conséquence ils ne sont pas libérés, - dit que la somme à distribuer est composée de la somme de 112.150,64 euros comprenant notamment la somme de 102.140,84 euros, prix d'adjudication outre le montant des intérêts versés par la CARPA [Localité 4] et la Caisse des Dépôts et Consignations, - procédé aux collocations suivantes : ARTICLE 1 il est attribué à la CRCAM VAL DE FRANCE le montant tel qu'il sera taxé de leurs frais d'instance et de radiation des inscriptions dont distraction au profit de Maître BUISSON & ASSOCIES, ARTICLE 2 les adjudicataires, Monsieur [V] et Madame [F], n'ont pas produit ni payé les intérêts et ne seront pas libérés, ARTICLE 3 la CRCAM VAL DE FRANCE sera colloquée pour le montant de sa créance fixé à la somme de 138.712,49 euros, dans la limite de la somme à distribuer, au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle ; la SCP BUISSON ASSOCIES sera colloquée pour le montant tel qu'il sera taxé de ses frais de production, dont distraction à son profit, - dit que Monsieur le Trésorier Payeur général [Localité 4], préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, paiera le créancier colloqué et les avocats distractionnaires au vu de la copie du présent jugement sur leur simple quittance sous seing privé sans aucun frais, que ce faisant il sera quitte et valablement déchargé ; - dit que les intérêts sur tout ou partie du prix dus par Monsieur le Trésorier Payeur général, préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, et courus depuis ce jour jusqu'au paiement effectif, seront versés au taux auquel il les doit respectivement à chaque créancier colloqué et ce, pour le montant et au rang de leur collocation, - constaté toutefois que Monsieur [V] et Madame [F], adjudicataires ne se sont pas libérés, qu'ils restent devoir les intérêts calculés de la manière suivante: - du 18/12/2000 au 31/12/2000 ( taux de 2,74%) = 65,38 euros - du 1/01/2001 au 18/03/2001 ( taux de 4,26%) = 602,11 euros - du 19/03/2001au 31/12/2001 ( taux de 9,26%) = 4.873,37 euros - du 1/01/2002 au 31/12/2002 ( taux de 9,26%) = 6.204,20 euros - du 1/01/2003 au 31/12/2003 ( taux de 8,29%) = 5.554,30 euros - du 1/01/2004 au 31/12/2004 ( taux de 7,27%) = 4.870,90 euros - du 1/01/2005 au 31/12/2005 ( taux de 7,05%) = 4.723,50 euros - du 1/01/2006 au 31/12/2006 ( taux de 7,11%) = 4.763,70 euros - du 1/01/2007 au 31/12/2007 (taux de 7,95% ) = 2.072,22 euros et pour mémoire jusqu'au paiement effectif, au taux légal, Total : 33.734,68 euros, - dit qu'il appartiendra à l'adjudicataire d'obtenir des créanciers colloqués mainlevée des inscriptions leur profitant, par acte notarié dressé aux frais de l'adjudicataire, par tel notaire de son choix, hors la présence et le concours de la partie saisie, - dit que la mainlevée de la publication de saisie et de toutes les mentions mises en marge, ainsi que, s'il y a lieu, celle du privilège de vendeur prise contre l'adjudicataire, ensuite de l'adjudication intervenue, seront prononcées par le juge des ordres compétent, par ordonnance prise à la requête de l'adjudicataire et sur le vu des mainlevées notariées intervenues, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution. Monsieur [V] et Madame [F] ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2007 et Madame [L] a également interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2007 et les deux affaires ont été jointes. Par arrêt du 19 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a: - réformé le jugement sur la collocation de la CRCAM VAL DE FRANCE et sur la libération des adjudicataires et leur dette au titre des intérêts, - constaté que Monsieur [V] et Madame [F] se sont régulièrement acquittés du prix de vente sur adjudication, soit la somme de 102.140,84 euros le 19 janvier 2001, dans les délais fixés par le cahier des charges, - dit en conséquence qu'ils ne sont redevables d'aucun intérêt sur cette somme, - dit que les articles 2 et 3 de l'état des collocations dressé par le jugement doivent être ainsi rédigés: ARTICLE 2 il est attribué aux adjudicataires, Monsieur [V] et Madame [F], le montant tel qu'il sera taxé de leurs frais de libération et de radiation, ARTICLE 3 la CRCAM VAL DE FRANCE sera colloquée pour le montant de sa créance fixée à 153.661,33 euros dans la limite à distribuer, au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle, la SCP BUISSON sera colloquée pour le montant tel qu'il sera taxé de ses frais de production, dont distraction à son profit, - ordonné la radiation des hypothèques publiées à la conservation des hypothèques de [Localité 5] 1er bureau dont la liste suit : + inscription conventionnelle publiée les 12 février 1990 et 9 mai 1990 volume 90 J n°520 avec bordereau rectificatif du 9 mai 1990 Volume 90 J n°1684 au profit de la CRCAM VAL DE FRANCE, + inscription d'hypothèque légale publiée le 6 octobre 1993 volume 93 V n°4027 au profit du Trésor Public agissant poursuites et diligences du Monsieur le Receveur Divisionnaire [Localité 2], + inscription d'hypothèque légale publiée le 19 septembre 1996 volume 96 V n°311 au profit du Trésor Public agissant poursuites et diligences du Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 2], + inscription d'hypothèque légale publiée le 25 septembre 1997 volume 97 V n°4651 au profit du Trésor Public agissant poursuites et diligences du Monsieur le Receveur Divisionnaire [Localité 2], - débouté Madame [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégié de distribution. Sur le pourvoi formé par Madame [L], par arrêt du 20 mai 2010, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a fixé la collocation de la CRCAM VAL DE FRANCE à la somme de 153.661,33 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2008 entre les parties par la cour d'appel de Versailles, et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par arrêt rendu le 11 juin 2012, la cour d'appel de Versailles a, statuant dans les limites de la cassation, dit n'y avoir lieu à déchéance des intérêts, fixé en conséquence la collocation de la CRCAM VAL DE FRANCE à la somme de 153.661,33 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Madame [L] aux dépens afférents à l'arrêt de renvoi. Madame [L] a formé un pourvoi contre cet arrêt et par arrêt du 10 septembre 2014, la cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2012 entre les parties par la cour d'appel de Versailles, et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2013, Madame [L] a saisi la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions signifiées le16 octobre 2015, Madame [L] demande à la Cour : - de la dire recevable et bien fondée en ses conclusions, - de réformer le jugement, - statuant à nouveau, - de débouter la CRCAM VAL DE FRANCE de sa demande de collocation et de toutes ses demandes, - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM VAL DE FRANCE, - vu l'article 1152 du Code civil, de modérer la clause pénale et la ramener à 1 euro symbolique, - de condamner la CRCAM VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, - de condamner la CRCAM VAL DE FRANCE à payer à Véronique de LA TAILLE, de la SELARL RECAMIER avocats, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 30 octobre 2015, la CRCAM VAL DE FRANCE demande à la Cour : - de dire Madame [L] recevable mais mal fondée en son appel, - de débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une déchéance symbolique des intérêts, - en tout état de cause, - de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de distribution, - de condamner Madame [L] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte d'huissier du 9 avril 2015, Madame [L] a dénoncé son avis de saisine et ses conclusions signifiées le 2 mars 2015 à Monsieur [V] et Madame [F], qui n'ont pas constitué avocat. SUR CE Considérant que Madame [L] soutient que dans son jugement du 29 mai 2000, le Juge de l'exécution a procédé à la vérification des créances pour l'ouverture de la procédure de surendettement et que cette décision n'a autorité de chose jugée que relativement à cette procédure et pas dans la procédure de distribution du prix d'adjudication ; qu'elle prétend que le montant de la créance de la banque n'est pas déterminable, qu'elle n'a pas reçu les fonds prêtés dans leur intégralité le 20 juin 1990, mais le 4 décembre 1990 et que la CRCAM VAL DE FRANCE ne pouvait solliciter le paiement de la 1ère échéance du prêt le 5 juillet 1990 portant sur la totalité du capital souscrit, soit 570.000 francs, antérieurement au déblocage de la totalité de la somme prêtée ; qu'elle affirme aussi que le TEG de 11,36 % indiqué dans l'acte ne correspond pas au taux cumulé du taux d'intérêt et des assurances, ni à la réalité des prélèvements effectués, que la CRCAM VAL DE FRANCE a prélevé en plus des primes d'assurance qui ne figuraient pas au tableau d'amortissement, ni à l'offre préalable, que la surprime d'assurance et la garantie de 11.330 francs n'apparaissent pas dans le coût total du crédit et dans le TEG ; qu'elle allègue encore que le tableau d'amortissement mentionnant le montant pour chaque échéance de la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts n'a pas été annexé à l'offre préalable, de sorte que la CRCAM VAL DE FRANCE doit être déchue des intérêts ; Qu'en réponse au moyen tiré de la prescription, elle indique que l'offre du 5 septembre 1989 est antérieure à l'adoption du code de la consommation, que l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979 ne prévoyait aucune prescription pour la demande de déchéance des intérêts, qu'en outre la prescription ne peut commencer à courir que du jour où elle a eu connaissance de l'erreur affectant le TEG dans le cadre de l'action en collocation ayant abouti au jugement du 22 février 2007; Qu'elle estime que la CRCAM VAL DE FRANCE doit également être déchue des intérêts en application des articles 5 et 31 de la loi du 13 juillet 1979, repris par l'article L312-8 du code de la consommation, que l'offre n'est pas datée et que le délai de 10 jours ne peut être vérifié ; qu'elle mentionne que les dispositions de la loi du 12 avril 1996 n'étaient pas applicables au prêt conclu le 25 juillet 1989 ; Qu'elle demande enfin que la clause pénale prévue à l'article 111 du prêt soit réduite à l'euro ; Considérant qu'en réponse, la CRCAM VAL DE FRANCE fait valoir, sur la détermination de la créance, que si la décision du Juge de l'exécution n'a pas autorité de chose jugée, les pièces produites à l'époque permettent de déterminer la créance ; qu'elle conteste les dires de Madame [L] selon lesquels elle aurait commencé à rembourser au mépris du différé de six mois, puisqu'il n'était pas prévu un différé total et que l'échéance pouvait correspondre aux intérêts dus sur les sommes débloquées ; qu'elle rappelle que le prêt devait être débloqué au fur et à mesure de l'avancement des travaux, que le déblocage de la première tranche est intervenu le 20 décembre 1989, que le 2ème déblocage a eu lieu en mars 1990 et le 3ème le 20 juin 1990 ; Que sur le TEG soit disant erroné, elle invoque l'irrecevabilité de Madame [L] à contester la régularité du TEG ; qu'elle mentionne que l'action en déchéance des intérêts est soumise à la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce, que Madame [L] n'a invoqué ce moyen qu'en 2008, alors qu'elle avait dès l'origine l'ensemble du détail du coût total des postes du prêt, les intérêts, les assurances et les frais de garantie ; Que sur le délai de rétractation, elle rétorque que dans l'acte notarié, Madame [L] a reconnu avoir reçu le 5 septembre 1989 l'offre de prêt et l'avoir acceptée le 16 septembre 1989 ; que s'agissant des mentions du prêt dans l'offre, elle affirme que la loi du 12 avril 1996 a tranché dans son article 87-1 la question du tableau d'amortissement en disant que les offres de prêt émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard du 2° de l'article L312-8, dès lors qu'elles indiquent le montant des échéances de remboursement, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que le cas échéant les modalités et leurs variations, que le prêt contenait les mentions exigées par la loi de 1996 et qu'en outre Madame [L] a bien reçu un tableau d'amortissement ; Considérant qu'il convient de rappeler que par arrêt du 20 mai 2010, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a fixé la collocation de la CRCAM VAL DE FRANCE à la somme de 153.661,33 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2008 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; Considérant que la cour de cassation a, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, dit que la cour d'appel avait violé le texte susvisé, en statuant ainsi 'sans répondre aux conclusions de Madame [L] qui faisait valoir que le tableau d'amortissement mentionnant le montant pour chaque échéance de la part d'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts n'avait pas été annexé à l'offre préalable de sorte que la CRCAM VAL DE FRANCE devait être déchue des intérêts' ; Considérant que par arrêt du 10 septembre 2014, la cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2012 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; que la cour de cassation a dit qu'en statuant ainsi (en limitant l'examen des moyens invoqués par Madame [L] au seul moyen du pourvoi, tiré de l'absence de ventilation dans le tableau d'amortissement du prêt entre le capital remboursé et les intérêts payés), 'quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par Madame [L] au soutien de sa contestation fixé par le chef de dispositif censuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés' ; Considérant que Madame [L] soutient en premier lieu que le montant de la créance de la CRCAM VAL DE FRANCE n'est pas déterminable, qu'elle n'a pas reçu les fonds prêtés dans leur intégralité le 20 juin 1990 mais le 4 décembre 1990 et que la CRCAM VAL DE FRANCE ne pouvait solliciter le paiement de la 1ère échéance le 5 juillet 1990 portant sur la totalité du capital souscrit, antérieurement au déblocage de la totalité de la somme prêtée ; Considérant que dans son jugement du 29 mai 2000, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pontoise a procédé à la vérification des créances dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [L], mais que cette décision n'a pas autorité de chose jugée hors du cadre de cette procédure ; Considérant que le contrat de construction a été signé le 18 novembre 1989, qu'il s'agissait d'une vente en l'état futur d'achèvement et qu'il était prévu dans l'offre de prêt un différé de six mois avec des échéances d'un montant de 5.083 francs, inférieur au montant des échéances suivantes de 5.810,39 francs, ainsi que la réalisation du crédit 'après acceptation des devis adressés par l'emprunteur aux entrepreneurs, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et signature de l'acte authentique' ; Considérant que Madame [L] reconnaît que la CRCAM VAL DE FRANCE l'a avisée du déblocage de la première tranche le 20 décembre 1989, du déblocage de la deuxième tranche le 1er mars 1990 et du déblocage de la troisième tranche le 20 juin 1990; Considérant que le contrat prévoyait que le remboursement du prêt commençait à la date de déblocage prévue pour la première tranche ; que Madame [L] ne peut sérieusement prétendre qu'elle a commencé à rembourser au mépris du différé de six mois, puisqu'il n'était pas prévu un différé total des échéances, mais six échéances d'un montant inférieur aux suivantes, pendant cette période de différé ; Considérant que Madame [L] fait valoir aussi que les prélèvements sur la totalité du prêt ont débuté le 5 juillet 1990, alors que les travaux n'étant pas terminés à cette date et qu'elle aurait commencé à rembourser une somme qui ne lui avait pas encore été prêtée ; Considérant que Madame [L] a été informée par la CRCAM VAL DE FRANCE du déblocage de la troisième tranche du prêt le 20 juin 1990 et qu'elle ne peut se fonder sur la date d'achèvement des travaux pour contester la date de ce déblocage ; Considérant que la facture de la société MAISONS BRUNO PETIT produite par Madame [L], établie à la date du 25 octobre 1990, mentionnant un solde de 18.950 francs, ne permet pas de démontrer que la troisième tranche du prêt n'a pas été débloquée par la CRCAM VAL DE FRANCE à la date du 20 juin 1990, dès lors qu'il est prévu à l'offre de prêt que les appels de fonds du constructeur sont payés sur acceptation des devis; que le relevé bancaire mentionnant au 4 décembre 1990 un virement de 57.000 francs sur le compte de Madame [L] ne constitue pas non plus un élément suffisamment probant, de nature à rapporter la preuve de l'absence de déblocage du solde du prêt à la date du 20 juin 1990 ; Considérant que Madame [L] ne justifie donc pas qu'elle a payé à tort les échéances prélevées à compter du 5 juillet 1990 et qu'elle est mal fondée à prétendre que la créance de la banque n'est pas déterminable pour ce motif ; Considérant que les pièces déjà produites devant le juge de l'exécution par la CRCAM VAL DE FRANCE, notamment l'offre de prêt datée du 5 septembre 1989, l'acte notarié de prêt et le tableau d'amortissement, permettent de déterminer en son quantum la créance de la banque à cette date, sauf à tenir compte des versements intervenus postérieurement et non imputés sur la créance ; Considérant dans ces conditions que Madame [L] doit être déboutée de sa demande de rejet des prétentions de la banque en raison du prétendu caractère non déterminé ou non déterminable du montant de la créance ; Considérant que Madame [L] soutient en second lieu que le TEG de 11,36% indiqué dans l'acte ne correspond pas au taux cumulé du taux d'intérêt et des assurances; qu'elle prétend que l'offre du 5 septembre 1989 est antérieure à l'adoption du code de la consommation et que l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979 ne prévoyait aucune prescription pour la demande de déchéance des intérêts ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes' ; Considérant que la demande de déchéance des intérêts formulée par Madame [L] à l'encontre de l'établissement prêteur est dès lors soumise au délai de prescription décennal de l'article L110-4 du Code de commerce ; Considérant que Madame [L] prétend n'avoir eu connaissance de l'erreur affectant le TEG que dans le cadre de l'action en collocation ayant abouti au jugement du 22 mai 2007 ; Considérant qu'elle se prévaut de l'erreur résultant du fait que le TEG est de 11,36%, en précisant dans ses écritures: 'alors que le taux d'intérêt de 10,70% cumulé à l'assurance ADI à 0,42% et à l'assurance chômage à 0,30% faisait un total de 11,42%'; qu'elle invoque aussi des prélèvements de primes d'assurance qui ne figuraient pas à l'offre et des mensualités majorées de 193,80 francs d'assurance décès invalidité et de 142,50 euros d'assurance perte d'emploi ; qu'elle indique encore que la CRCAM VAL DE FRANCE mentionne une surprime d'assurance décès invalidité et une garantie de 11.330 francs qui n'apparaissent pas dans le coût du TEG ; Considérant que l'offre de prêt précise le montant et le taux actuariel de l'assurance décès invalidité, ainsi que le montant et le taux de l'assurance chômage facultative, et qu'il est clairement établi que le coût de cette assurance chômage n'est pas inclus dans le TEG ; qu'il est également stipulé que 'en cas de risque médical aggravé, le taux de l'assurance indiqué ci-dessus sera majoré d'une surprime de:.. F. (...) A ces coût s'ajoutent celui de la garantie évaluée approximativement en fonction des tarifs actuellement en vigueur de F 11 330" ; Considérant que l'offre du 5 septembre 1989 permettait de constater l'erreur de calcul du TEG alléguée par Madame [L], ainsi que l'absence de prise en compte dans ce calcul du coût de l'assurance chômage facultative et de la garantie ; Considérant dans ces conditions que Madame [L] a connu ou aurait dû connaître les erreurs invoquées affectant le TEG lors de la signature de cette offre de prêt et que la prescription court en l'espèce à compter du jour de cette offre ; Considérant en conséquence que sa demande de déchéance des intérêts en raison du TEG erroné, formulée dans ses conclusions du 12 février 2008, est prescrite et dès lors irrecevable ; Considérant que Madame [L] sollicite également la déchéance des intérêts aux motifs que l'offre de prêt n'est pas datée, que le délai de réflexion de dix jours ne peut être vérifié, que le tableau d'amortissement n'était pas annexé à l'offre ou à l'acte notarié et ne correspondait pas aux termes de l'offre ; Considérant que le récépissé de l'offre de prêt est signé et daté et que dans le bordereau d'acceptation signé le 16 septembre 1989, Madame [L] a déclaré accepter l'offre remise le 5 septembre 1989 ; qu'en outre l'acte notarié rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1989, le prêteur a remis une offre de prêt que l'emprunteur reconnaît avoir reçu le 5 septembre 1989 et que l'emprunteur reconnaît expressément avoir accepté l'offre de prêt à la date du 16 septembre 1989, soit plus de 10 jours après sa réception ; Considérant que Madame [L] est donc mal fondée à contester la date de l'offre de prêt et le respect du délai de réflexion; Considérant que s'agissant du grief concernant le tableau d'amortissement, Madame [L] soutient que le tableau d'amortissement mentionnant le montant pour chaque échéance de la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts n'a pas été annexé à l'offre préalable ; qu'elle estime que l'application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 méconnaît l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 5-2° de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur ; Considérant qu'il est constant que le tableau d'amortissement n'a pas été annexé à l'offre préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, il est prévu que l'offre : '(...) Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles relatives aux dates et conclusions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements'; Considérant qu'aux termes de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, 'sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L312-7 du Code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2° de l'article L312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations' ; Considérant que cet article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 vient essentiellement préciser qu'elles sont les modalités relatives à l'échéancier des amortissements qui doivent être mentionnées dans l'offre ; que Madame [L] ne démontre pas que l'application de cette disposition aux offres de prêt antérieures au 31 décembre 1994 est en l'espèce contraire à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant que l'offre de prêt acceptée le 16 septembre 1989 et annexée à l'acte notarié du 20 décembre 1989, comporte les mentions exigées par la loi du 12 avril 1996, à savoir le montant des échéances de remboursement du prêt (6 de 5.083 francs en période de différé, puis 234 de 5.810,39 francs), leur périodicité (mensuelle), leur nombre ou la durée du prêt (6 + 234 échéances et durée de 20 ans), les modalités de leurs variations (6 échéances de différé et 234 d'amortissement) ; Considérant en conséquence que l'offre de prêt est régulière au sens des dispositions précitées, qui n'exigeaient pas la remise d'un tableau d'amortissement annexé à l'offre préalable, de sorte que Madame [L] doit être déboutée de sa demande de déchéance des intérêts de ce chef ; Considérant que Madame [L] allègue encore que la CRCAM VAL DE FRANCE a appliqué un taux de découvert bancaire de 19,05% à la place du taux d'intérêt du prêt qui était en cas de retard de 13% ; Considérant que Madame [L] fait manifestement une confusion entre le taux des agios appliqués sur le compte courant en cas de découvert et le taux d'intérêt contractuel du prêt de 10,70% ; qu'elle ne peut en l'espèce critiquer le montant de ces agios, qui est sans lien avec la créance de la CRCAM VAL DE FRANCE au titre du prêt, pour contester le montant de cette créance ; Considérant qu'il ressort des décomptes de créance versés aux débats que la CRCAM VAL DE FRANCE ne réclame que les intérêts au taux conventionnel de 10,70% sur le solde restant dû au titre du prêt ; Considérant que Madame [L] n'oppose pas d'autres moyens pour contester le montant réclamé par la CRCAM VAL DE FRANCE en principal et intérêts ; Considérant que la CRCAM VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre du 16 novembre 1995 et qu'à cette date le capital exigible était de 77.371,21 euros ; qu'après déduction des acomptes acquittés par Madame [L] entre le 16 avril 1998 et le 14 décembre 2000 pour leur part en capital, soit 1.233,77 euros, le principal restant dû était de 76.136,44 euros ; Considérant qu'au titre des intérêts, la CRCAM VAL DE FRANCE est en droit de réclamer les intérêts échus dont la loi conserve le rang sur les trois dernières années avant la publication du jugement d'adjudication, au taux de 10,70% du 12 novembre 1998 au 12 novembre 2001 pour un montant de 24.439,80 euros, ainsi que les intérêts échus sans limitation de durée, de la date d'effet à la date du paiement au taux de 10,70%, pour un montant de 43.032,48 euros arrêté au 20 mars 2006, soit au total la somme de 67.472,28 euros ; Considérant que Madame [L] sollicite encore la réduction de l'indemnité contractuelle de 7% à 1 euro ; Considérant que la CRCAM VAL DE FRANCE ne conteste pas que cette indemnité contractuelle constitue une clause pénale, au sens de l'article 1152 du Code civil, susceptible de modération ; Considérant que cette indemnité de 10.052,61 euros apparaît en l'espèce manifestement excessive au regard du taux d'intérêt contractuel appliqué et du préjudice effectivement subi par la CRCAM VAL DE FRANCE; qu'elle sera réduite à la somme de 1.000 euros ; Considérant que la créance de la CRCAM VAL DE FRANCE doit dès lors être fixée à la somme totale de 144.608,72 euros et que la collocation doit être admise pour ce montant ; Considérant en conséquence qu'il convient de dire que la CRCAM VAL DE FRANCE sera colloquée pour le montant de sa créance fixé à la somme de 144.608,72 euros, dans la limite de la somme à distribuer, au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle; qu'en conséquence le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant que Madame [L] ne démontre pas que la CRCAM VAL DE FRANCE a agi de manière abusive en procédant à des mesures d'exécution pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que les dépens de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise seront employés en frais privilégiés de distribution et que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que Madame [L], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens afférents au présent arrêt de renvoi et qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Considérant que l'équité n'impose pas, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la CRCAM VAL DE FRANCE ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2010, Statuant dans les limites de la cassation, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la collocation de la CRCAM VAL DE FRANCE à la somme de 138.712,49 euros. Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la CRCAM VAL DE FRANCE sera colloquée pour le montant de sa créance fixé à la somme de 144.608,72 euros, dans la limite de la somme à distribuer, au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Madame [L] aux dépens afférents au présent arrêt de renvoi et aux dépens de l'arrêt cassé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1152 du Code civilarticle L312-8 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 699 du Code de procédure civile.article L110-4 du Code de commercearticle L110-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
60360ef3ce674c73802cb2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA