Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 janvier 2016
- ECLI
- 60360ef3ce674c73802cb2b6
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 85 548 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 05 JANVIER 2016 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18268 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/16450 APPELANTS Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Céline BURAC de la SELARL RB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B0055 Madame [J] [Y] [M] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Céline BURAC de la SELARL RB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B0055 INTIMÉES SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 2222 Prise en la personne de son Directeur général domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 SA SOGECAP Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 086 380 730 Prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Corinne CUTARD, avocate au barreau de PARIS, toque : D1693 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère , et Madame Muriel GONAND, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par jugement rendu le 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes, condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 484.855,48 euros avec intérêts au taux de 4,30% à compter du 8 septembre 2011, rejeté le surplus des demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné in solidum Monsieur et Madame [P] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 3 septembre 2014, Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2015, Monsieur et Madame [P] demandent à la Cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société SOGECAP ont respecté leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde et les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à leur encontre, - statuant à nouveau: - de condamner in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société SOGECAP à leur verser la somme de 273.503 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, - de condamner in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société SOGECAP à leur verser la somme de 30.000euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser l'ensemble des frais, agios, intérêts et commissions prélevés sur les divers comptes bancaires de ses clients dans le cadre de ce montage financier et notamment du prêt in fine souscrit, y compris ceux engendrés à la suite de la dénonciation des conventions de compte et dont le montant a été forfaitairement évalué à 10.000 euros, - en tout état de cause, de condamner in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société SOGECAP à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 20 octobre 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la Cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, - statuant à nouveau, - de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur et Madame [P] à son encontre, - en tout état de cause, - de dire qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil, d'information ou de mise en garde à leur égard, - à titre subsidiaire: - de dire que les Monsieur et Madame [P] ne justifient aucun préjudice qui serait indemnisable, - de débouter Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demande, - en toute hypothèse, - de débouter Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 484.855,48 euros avec intérêts au taux de 4,30% à compter du 8'septembre 2011, - de les condamner solidairement à payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2015, la société SOGECAP demande à la Cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, - d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé Madame [P] irrecevable en ses demandes à son encontre, - statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur et Madame [P] à son encontre, - de déclarer irrecevable Madame [P] en ses demandes et l'en débouter, - en tout état de cause, - de dire que Monsieur et Madame [P] sont mal fondés en leur appel et les en débouter, - de les débouter de toutes leurs demandes, - de la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes, - de dire mal fondées les demandes de Monsieur et Madame [P] formées à son encontre, - de débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes, - de condamner Monsieur et Madame [P] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2015. SUR CE Considérant que Monsieur et Madame [P] se sont rapprochés de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en 1998, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du dispositif fiscal dit 'Périssol'; qu'après plusieurs simulations de financement, ils ont contracté, suivant offre acceptée le 26 juillet 1999, un prêt in fine de 3.320.000 francs (506.130 euros) d'une durée de 12 ans ; Considérant que le 28 février 1999, Monsieur [P] a adhéré au contrat collectif d'assurance vie HEVEA souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la société SOGECAP et qu'il a versé la somme totale de 1.047.000 francs, à hauteur de 887.000 francs sur le support Hévéa défensif et de 210.000 francs sur le support Hévéa Equilibre, puis qu'il a procédé à des versements mensuels de 8.000 francs sur les supports précités ; Considérant que par acte du 28 juillet 1999, Monsieur [P] a nanti ce contrat d'assurance vie au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en garantie du remboursement du prêt ; Considérant que par lettre du 31 juillet 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Monsieur et Madame [P] que le prêt arrivait à échéance le 7 septembre 2011 et que la somme à rembourser à cette date était de 508.155,27 euros ; qu'à la date du 30 avril 2011, le contrat d'assurance vie avait été valorisé à la somme de 348.652,52 euros'; Considérant que Monsieur et Madame [P] ont adressé des réclamations à la banque et lui ont demandé de leur soumettre une solution leur permettant de rembourser le prêt, compte tenu de l'évolution de leur épargn e; qu'ils n'ont pas accepté la proposition commerciale faite par la banque et que par lettre du 22 septembre 2011, cette dernière les a mis en demeure de payer l'échéance du 7 septembre 2011'; Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier des 2 et 8'novembre 2012, Monsieur et Madame [P] ont assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société SOGECAP devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rendu la décision déférée'; Considérant que Monsieur et Madame [P] soutiennent en premier lieu que leur action n'est pas prescrite, que le contrat d'assurance-vie et le prêt in fine combinés produisent l'essentiel de leurs effets au dénouement de l'opération, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le banquier est le jour de l'échéance du remboursement du prêt in fine, date à laquelle le dommage est révélé, ou la date à laquelle l'emprunteur est informé de ce que la libération du capital de l'assurance-vie ne permet pas de rembourser le capital du prêt, que le délai a commencé à courir à la date d'exigibilité du prêt, soit le 7 septembre 2011, et subsidiairement le jour de la mise en demeure du 7 mai 2011'; que sur le fond, ils prétendent que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société SOGECAP ont engagé leur responsabilité, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a agi en qualité de prestataire de services d'investissement, de prêteur et de courtier en assurance, qu'elle leur a proposé un montage à caractère spéculatif, que la combinaison d'un prêt in fine à un contrat d'assurance vie souscrit en vue de le nantir au profit du prêteur constitue un montage financier qui doit être apprécié dans sa globalité et que les deux contrats sont interdépendants ; que si la cour ne retient pas l'indivisibilité des contrats, ils affirment que les intimées étaient à tout le moins débitrices d'une obligation de conseil et d'information, qu'ils sont des investisseurs profanes, qu'ils travaillent dans le domaine du management et que leurs activités professionnelles n'ont aucun lien avec le domaine financier ou boursier; qu'ils exposent que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a agi en qualité de prestataire de services d'investissement en délivrant un conseil en investissement, concernant le contrat d'assurance vie, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier, qu'elle a manqué à son devoir d'information complète sur les caractéristiques et les risques du placement proposé, qu'il appartenait à la banque de ne pas se contenter de procéder à des simulations de rendement du contrat d'assurance vie toutes très positives ; qu'ils indiquent aussi que la banque n'a pas fourni un conseil d'investissement adapté à leur situation, que selon la banque, ils auraient du avoir la possibilité de déduire en totalité les intérêts d'emprunt, alors que cette déduction ne peut être imputée que sur des revenus fonciers dont ils étaient dépourvus, que leurs revenus fonciers ont toujours été importants mais surtout négatifs, ce qui implique qu'ils ne pouvaient déduire leur déficit foncier en totalité et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'aurait pas du leur proposer ce type de financement; qu'ils estiment encore que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en qualité de courtier, et la société SOGECAP ont manqué à leur devoir d'information en ne communiquant pas une note d'information suffisante, mentionnant le risque de perte en capital et le risque de fluctuation boursière, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas remis d'annexe financière à la note d'information ; qu'enfin sur le préjudice, ils considèrent qu'ils ont subi une perte de chance de faire un autre choix ; Considérant qu'en réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que l'action des époux [P] est irrecevable comme prescrite, en application de l'article L110-4 ancien du code de commerce, que le préjudice découlant d'un manquement au devoir de mise en garde et de conseil se concrétise au moment de l'octroi du prêt et de l'adhésion au contrat d'assurance vie, soit en 1999 alors que les époux [P] ont assigné le 2'novembre 2012 ; que pour le prêt ils ont su dès le début de l'année 2002 que la totalité du déficit foncier ne pouvait être imputé sur leur revenu global et que pour le contrat d'assurance vie, Monsieur a reçu en janvier 2002 un relevé de situation au 31 décembre 2001 faisant état d'une évolution à la baisse du support EQUILIBRE; qu'elle allègue que les deux contrats ne sont pas interdépendants, qu'ils n'ont pas les mêmes parties, n'ont pas été souscrits à la même date, portent sur des montants différents et que le prêt in fine a permis l'acquisition d'un bien immobilier et non à abonder un contrat d'assurance vie ; que sur la responsabilité, elle affirme qu'elle n'a pas fourni un service d'investissement tel que défini par l'article L321-1 du Code monétaire et financier, mais distribué un produit d'assurance, relevant du code des assurances, qu'elle est intervenue en qualité de courtier et de souscripteur d'un contrat collectif d'assurance, qu'elle a respecté son obligation d'information en qualité de courtier et que l'annexe à la note d'information a bien été remise ; que sur les griefs concernant le prêt in fine, elle rappelle que les simulations mentionnaient les conséquences de l'octroi des deux types de prêt, notamment le traitement fiscal susceptible d'en découler dans le cadre du régime Périssol ; qu'elle souligne enfin que le contrat n'a pas subi de perte en capital ; Considérant que la société SOGECAP soutient que les demandes de Madame [P] à son encontre sont irrecevables puisqu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance vie ; qu'elle affirme également que l'action des époux [P] est irrecevable comme prescrite, en application de l'article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que le dommage résultant du manquement à une obligation d'information et de conseil consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat, soit à la date du 23 février 1999, date à laquelle Monsieur [P] était informé des supports et du caractère aléatoire d'un tel placement ; que subsidiairement il a pris connaissance du dommage au début de l'année 2002, à réception du relevé de situation au 31 décembre 2001 et qu'il a nécessairement réalisé que le support pouvait évoluer à la baisse ; qu'elle prétend que les deux contrats sont distincts, que leur souscription s'est faite de manière indépendante et que le point de départ de la prescription du contrat d'assurance vie court donc à compter de sa conclusion; qu'à titre subsidiaire, elle conteste toute responsabilité, rappelant qu'elle n'avait pas de devoir de conseil à l'égard de Monsieur [P] qui a adhéré par l'intermédiaire de la banque et pas d'obligation de mise en garde en l'absence d'opération spéculative ; qu'elle indique qu'elle a satisfait à son obligation d'information par la remise de la note d'information et que Monsieur [P] a également reçu l'annexe financière décrivant les supports financiers qui fait partie intégrante de la note d'information, que l'article A 132-5 du code des assurances modifié par l'arrêté du 23'novembre 1999, ne s'applique qu'aux contrats nouveaux souscrits à compter du 1er'mars'2000 ; qu'en tout état de cause la seule sanction est la prorogation du délai de rétractation ; qu'elle fait enfin observer que Monsieur [P] n'a subi aucune perte en capital, qu'il a bénéficié d'une plus value et n'a donc pas subi de préjudice; Considérant qu'avant de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par les intimées, il convient de savoir si les contrats de prêt et d'assurance- vie constituent des contrats interdépendants comme le soutiennent les appelants ; Considérant que Monsieur [P] a adhéré au contrat d'assurance-vie HEVEA de la société SOGECAP le 28 février 1999, pour une durée de huit ans et qu'il a procédé à un versement de 1.047.000 francs, soit 159.614 euros ; qu'il ressort des écritures de Monsieur et Madame [P] que cette épargne était initialement placée sur trois supports auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qu'elle été regroupée sur le support HEVEA ; Considérant que le prêt in fine a été consenti le 26 juillet 1999 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux époux [P] pour un montant de 3.320.000 francs, soit 506.130'euros, pour une durée de 12 ans, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier'; Considérant que les contrats de prêt et d'assurance vie n'ont pas les mêmes parties, qu'ils n'ont pas été souscrits à la même date, ni pour la même durée, qu'ils portent sur des montants différents, que le prêt in fine a financé l'acquisition d'un bien immobilier et n'a pas servi à abonder le contrat d'assurance vie ; que ces contrats pouvaient parfaitement être exécutés séparément; Considérant que le nantissement du contrat d'assurance vie ne constitue qu'une simple garantie prise par la banque et qu'il ne permet pas de démontrer la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible ; Considérant en conséquence que les deux contrats ne sont pas interdépendants, qu'ils ne forment pas un ensemble indivisible et qu'ils n'y a pas lieu de les prendre en compte dans leur globalité ; - sur les fins de non recevoir : Considérant que sur les fins de non recevoir, la société SOGECAP invoque en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de Madame [P] à son encontre ; Considérant que Madame [P] n'est pas partie au contrat d'assurance vie, auquel a seul adhéré son mari, et que la société SOGECAP est en droit de se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes de Madame [P] à son encontre, pour défaut de qualité à agir ; Considérant que la société SOGECAP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutiennent en second lieu que l'action des époux [P] est irrecevable comme prescrite, en application de l'article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes' ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans ; Considérant que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et qu'en application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi, 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'; Considérant que les époux [P] invoquent un manquement des intimées à l'obligation de conseil et d'information; Considérant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Considérant que s'agissant du contrat d'assurance-vie, il ressort du bulletin d'adhésion signé le 23 février 1999, que Monsieur [P] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la note d'information décrivant les caractéristiques du contrat et les différents supports proposés; Considérant en outre que la société SOGECAP affirme, sans être contredite par Monsieur [P], que ce dernier a reçu au mois de janvier 2002, le relevé de situation 2001 de son contrat HEVEA; que ce relevé contient une évaluation par support au 31 décembre 2001 et qu'il est clairement mentionné que pour 2001 l'évolution annuelle (brute de frais de gestion) a été de 0,21% pour le support HEVEA DEFENSIF et de - 7,96% pour le support HEVEA EQUILIBRE ; Considérant que Monsieur [P] a ainsi nécessairement pris conscience au plus tard au début de l'année 2002 que l'épargne placée sur son contrat d'assurance vie pouvait évoluer à la baisse; Considérant en conséquence que même si Monsieur [P] n'a pas eu conscience du dommage allégué, résultant de la souscription du contrat d'assurance vie, dès l'adhésion au contrat, ce dommage lui a été révélé à tout le moins dès le début de l'année 2002; Considérant dans ces conditions que l'action intentée le 8 novembre 2012 par Monsieur [P] à l'encontre de la société SOGECAP est prescrite et doit être déclarée irrecevable ; Considérant que l'action engagée par Monsieur et Madame [P] le 2'novembre 2012 pour manquements au devoir de conseil et d'information de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concernant le contrat d'assurance vie est également prescrite et par voie de conséquence irrecevable ; Considérant s'agissant des manquements allégués concernant le prêt, que Monsieur et Madame [P] reprochent à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un manquement au devoir d'information pour n'avoir pas proposé un financement adapté à leur situation patrimoniale dans le cadre d'un investissement 'loi Périssol', en raison de l'impossibilité de déduire d'une part la totalité de leurs intérêts d'emprunt et d'autre part leurs déficits fonciers ; Considérant qu'ils soutiennent qu'ils n'avaient pas connaissance à date du signature du prêt du dommage résultant du caractère inadapté du prêt in fine à leur situation et qu'ils ne l'ont su qu'au jour de l'échéance du prêt du 7 septembre 2011; Considérant que le dommage résultant du manquement à l'obligation d'information consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du prêt'; Considérant que Monsieur et Madame [P] versent aux débats de nombreuses simulations de prêt in fine faites par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avant la conclusion du prêt ; qu'il résulte en outre de leur lettre du 11 octobre 2011 que la banque avait procédé à des simulations pour deux tiers sur la base de prêts in fine et pour un tiers sur la base de prêts 'classiques', amortissables ; Considérant que chaque simulation de prêt in fine fait apparaître les revenus nets fonciers de l'opération, la part des déficits imputables sur le revenu global, les déficits fonciers imposables ; qu'un tableau présente, sur la base des revenus déclarés par les époux [P] et de leur situation familiale, les incidences fiscales de l'opération, concernant notamment les intérêts et les revenus fonciers ; Considérant que Monsieur et Madame [P] ont ainsi été informés des conséquences fiscales du financement de leur acquisition, soit par un prêt amortissable, soit par un prêt in fine, avant la signature du prêt litigieux ; Considérant par ailleurs que les époux [P] produisent les avis d'imposition à compter de 1998, notamment celui sur les revenus de 2001, et qu'ils ont nécessairement pris connaissance du dommage allégué, lorsqu'ils ont rempli leur déclaration de revenus 2001, au début de l'année 2002 ; Considérant en conséquence que leur demande à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE introduite le 2 novembre 2012, est dès lors prescrite et doit être déclarée irrecevable ; Considérant que Monsieur et Madame [P] n'ont pas critiqué le jugement en ce qu'il fait droit à la demande en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du solde du prêt ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la banque la somme de 484.855,48 euros avec intérêts au taux de 4,30% à compter du 8 septembre 2011; Considérant que le jugement doit également être confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; Considérant que Monsieur et Madame [P], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable en appel de laisser à la charge des intimées les frais exposés non compris dans les dépens et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer la somme de 3.000 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'une part, à la société SOGECAP d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir invoquées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société SOGECAP et débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes. Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare Madame [P] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SOGECAP pour défaut de qualité à agir. Déclare les demandes de Monsieur [P] à l'encontre de la société SOGECAP, ainsi que les demandes de Monsieur et Madame [P] à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevables comme prescrites. Condamne solidairement Monsieur et Madame [P] à payer la somme de 3.000 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'une part, à la société SOGECAP d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne solidairement Monsieur et Madame [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 699 du Code de procédure civile.article L321-1 du Code monétaire et financierarticle L110-4 du Code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L110-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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- Pôle 5 - Chambre 6
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- 5 janvier 2016
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60360ef3ce674c73802cb2b6
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