Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 19 janvier 2016
- ECLI
- 6035fcc718bd01620b72c66f
- Date
- 19 janvier 2016
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 JANVIER 2016 (n°007/2016, 47 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08696 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10722 - 3ème chambre - 3ème section. APPELANTS Monsieur [R] [K] Né le [Date naissance 1] 1925 Retraité Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] Monsieur [A] [K] Né le [Date naissance 2] 1933 Retraité [Adresse 1] [Adresse 2] Madame [T] [U] [K] épouse Veuve [G] Née le [Date naissance 3] 1927 Retraitée [Adresse 3] [Adresse 2] Madame [L] [K] épouse Veuve [O] Née le [Date naissance 4] 1929 Retraitée [Adresse 4] [Adresse 2] Monsieur [D] [K] Né le [Date naissance 5] 1959 Directeur commercial [Adresse 5] [Adresse 6] SARL SERVICES DE GESTION COMMERCIALE SUPPLETIFS SGCSUP Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 485 117 964 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [C] [J] domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 8] SARL SOGEX SOCIÉTÉ POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DES DROITS DÉRIVÉS DE L'OEUVRE [S] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 393 781 992 Agissant poursuites et diligences de son gérant M. [D] [K]domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 9] [Adresse 10] SARL LPP612 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 485 077 267 Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 8] SAS LPPTV Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 510 451 891 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [D] [K] domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 11] [Adresse 10] SARL PETIT PRINCE@MULTIMEDIA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 485 117 964 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [D] [K] domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 11] [Adresse 10] Société civile pour l'oeuvre et la mémoire d'[B] [S] - Succession [S]- [K] ( POMASE) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro 350.051.850 Agissant poursuites et diligences de son gérant M. [D] [K] [Adresse 1] [Adresse 12] [Adresse 10], Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistés de Me Jean CASTELAIN de la SCP GRANRUF, avocat au barreau de Paris, toque P14 et Me François POUGET de la SCP FACTORI, avocat au barreau de Paris, toque P300 INTIMÉS Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 1] (ESPAGNE) [Adresse 13] [Adresse 14] Société civile SUCCESSION [E] [S] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 513 655 316 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, y domicilié en cette qualité [Adresse 15] [Adresse 10] Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistés de Me Virginie ULMANN et Me Thomas DEFAUX de la société BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, toque P445 et de Me Jean-François BRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque B0083 SARL M 21 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 484 577 010 [Adresse 16] Représentée et assistée de Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Karine ABELKALON ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par , greffier présent lors du prononcé. *** Vu le jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 18 avril 2014 par M.[R] [K], Mme [S] [K] veuve [G], Mme [L] [K] Veuve [O] et M. [A] [K] (ci-après les consorts [K]), M.[D] [K], la société POMASE, la société SOGEX, la société LPP612, la société SGCSUP, la société LPPM et la société LPPTV, Vu les dernières conclusions des consorts [K] transmises le 15 septembre 2015, Vu les dernières conclusions de la société M21 transmises le 17 septembre 2014, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [X] et la société Succession [E] [S] et transmises le 7 septembre 2015, Vu l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2015, MOTIFS DE l'ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que le décès d'[B] [S], disparu le [Date décès 1] 1944 à l'occasion d'une mission aérienne, a été constaté le 20 septembre 1945 par le tribunal civil de Bastia, qui l'a déclaré 'mort pour la France' ; Qu'il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, [E] [Z], avec qui il s'était marié le [Date naissance 7] 1931, à [Localité 2], sous le régime de la communauté légale, sa mère, [G] [S], et ses deux soeurs, [O] [S] et [X] [S] épouse [K]. ; Que, saisie par [E] [S], la Surrogate's Court, juridiction de l'Etat de New York compétente en matière de succession, a désigné celle-ci administratrice temporaire des biens de son époux par décision du 11 avril 1945, puis administratrice permanente par décision du 4 avril 1946 ; Considérant qu'[B] [S] avait signé un contrat d'édition exclusif avec les éditions Gallimard en 1929 en vertu duquel l'éditeur disposait d'un droit de préférence sur ses sept premières oeuvres ; Qu'il avait cependant conclu trois contrats d'édition avec les éditions américaines Reynal & Hitchcock par lesquels il avait cédé les droits de publication dans le monde entier sur Terre des Hommes en 1939, Pilote de Guerre en 1941 et Le Petit Prince en 1943 ; Qu'en 1946, les éditions Gallimard ont engagé une action judiciaire contre les éditions Reynal & Hitchcock aux Etats-Unis, qui ont appelé en garantie [E] [S], en qualité d'administratrice de la succession de l'auteur ; qu'une transaction mettant fin au litige a été homologuée par la District Court of New York le 22 juillet 1948 ; Considérant qu'à la suite d'un différend les ayant opposé sur leurs droits respectifs, [E] [Z], d'une part, [G] [S], [O] [S], [X] [K] et son époux, [K] [K], d'autre part, ont signé le 29 mai 1947 un contrat sous seing privé ayant 'pour objet de régler les droits respectifs des parties en ce qui concerne la propriété littéraire des ouvrages' d'[B] [S], dans 'le désir de respecter la volonté' de ce dernier stipulant : - en son article 1er : 'Les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'[B] [S]ry, qu'il s'agisse de l'oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume. En conséquence, ils auront seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer. C'est eux seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu'à l'étranger, nonobstant toute convention ou jugement français ou étranger antérieur et d'une façon plus générale qui auront tous les droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant, à l'exception des droits pécuniaires réglés à l'article 3 ci-après'., - en son article 3 : 'Le produit de l'oeuvre d'[B] [S] tant publié de son vivant que posthume sera partagé par moitié entre les parties à compter du 1er janvier 1947et toutes instructions devront être données aux éditeurs à cet effet.', l'article 2 réglant, d'une part, les interviews à la presse se rapportant à l'oeuvre et, d'autre part, la propriété matérielle des manuscrits, laquelle devait rester à chacune des parties qui en est en possession au jour de la signature de l'acte, et l'article 4 conférant à [E] [S] le droit d'illustrer les oeuvres publiées du vivant de l'auteur, sous réserve de l'accord écrit préalable des héritiers et d'en percevoir le prix, étant rappelé in fine que 'le produit des droits d'auteur des oeuvres illustrées qui seront versées par l'éditeur sera partagé par moitié comme il est prévu à l'article 3' ; Considérant qu'[G] [S] est décédée en [Date décès 2] en laissant pour lui succéder ses deux filles ; Que par acte sous seing privé du 12 janvier 1973, tenant compte de ce que : '1/ Le partage des droits d'auteur d'[B] [S] a été réglé entre les parties par [l'] acte sous seing privé (...) du 29 mai 1947. Selon cet acte Madame [E] (...) [S] touche la moitié des revenus provenant de la part des droits d'auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition. Cet accord a été régulièrement appliqué jusqu'à ce jour. Les parties en réaffirment la validité. 2/ (...) [G] (...) [S], qui touchait 1/6ème des revenus, aux termes de l'accord précité, est décédée (...), [E] [S], d'une part, et [O] [S], [X] et [K] [K], d'autre part, ont décidé d'apporter à l'accord du 29 mai 1947 les modifications suivantes : 'A/ Les parties décident que la part [d'[G] [S]] sera attribuée de la façon suivante : l'usufruit de cette part sera attribuée à [[E] [S]] (...), la nue-propriété restant aux héritiers du sang. (...) C/ les parties ont décidé d'un commun accord de charger leur conseil (suivent les noms de leur conseil respectif), de faire toutes diligences utiles, tant en France qu'à l'étranger, pour valoriser le (sic) droits d'auteur, notamment les droits cinématographiques, radiophoniques et de télévision de l'oeuvre [S]; (...), le paragraphe B/ reconnaissant à [E] [S] le droit d'illustrer ou de faire illustrer les oeuvres d'[B] [S], le prix devant lui revenir pour 2/3, le 1/3 restant étant versé aux soeurs [S] ; Que par un second acte sous seing privé du même jour, les mêmes parties ont convenu de partager : - 'les droits d'auteur afférents à l'édition de certaines oeuvres d'[B] [S] (...) accumulés entre les mains de la maison d'édition Reynal & Hitchcock au droit de qui se trouve aujourd'hui la maison d'édition Harcourt Brace Jovanovitch Inc. (...) [s'élevant] à ce jour approximativement à US $ 230 000" sur les bases suivantes : 4/6ème à [E] [S] et 2/6ème aux héritiers du sang, - 'les sommes qui pourraient être dues à l'avenir représentant les droits de propriété littéraire des oeuvres d'[B] [S]' : * du vivant de [E] [S] : 4/6ème pour elle, 2/6ème aux 'héritiers du sang', * après le décès de [E] [S] : 3/6ème pour ses ayants droit, 3/6 ème aux 'héritiers du sang' ; Qu'un accord a été conclu en février 1973 entre ces parties et l'éditeur américain Harcourt Brace Jovanovitch portant sur la reconnaissance mutuelle des droits, la garantie de l'absence de litige concernant la succession et le règlement des droits d'auteur à hauteur de 4/6 pour la veuve de l'auteur ; Considérant que [O] [S] est décédée en [Date décès 3] en laissant pour lui succéder sa soeur ; Que [E] [S] est décédée le [Date décès 4] 1979, sans héritier réservataire, et en l'état d'un testament daté du 10 juillet 1977 désignant M. [Y] [X], qui était son assistant et secrétaire, comme légataire universel ; Que [X] [K] est décédée en [Date décès 5], en laissant pour lui succéder son époux [K] [K] - lui-même décédé en [Date décès 6] - et ses quatre enfants M. [R] [K], Mme [S] [K], Mme [L] [K] et M. [A] [K] (les consorts [K]) ; Considérant que le 24 février 1989, les consorts [K] ont apporté 'la nue-propriété indivise des droits d'auteur sur l'oeuvre d'[B] [S] dont ils sont titulaires à parts égales' à la société civile créée pour l'oeuvre et la mémoire d'[B] [S] - Succession [S]y-[K], (ci-après POMASE), [K] [K] apportant quant à lui l'usufruit des droits d'auteur sur l'oeuvre dont il dispose en sa qualité de conjoint survivant de [X] [S] ; que cette société a pour objet d'assurer dans le monde entier la gestion de l'oeuvre de l'auteur et de ses fruits, notamment de consentir et de signer tous contrats d'exploitation de l'oeuvre, les cessions de droits d'exploitation, d'adaptation, dans tous les domaines, y compris pour les droits dérivés, d'assurer le contrôle de son exploitation, de déposer ou faire déposer toutes marques dérivées de l'oeuvre 'pour assurer la protection complète de l'ensemble des éléments de l'oeuvre' et de percevoir toutes sommes provenant de l'exploitation de l'oeuvre ; Qu'à la suite de M. [A] [K], agissant pour les consorts [K], la société POMASE a déposé de nombreuses marques (françaises, communautaires, internationales, nationales étrangères) reprenant des titres, des phrases et des illustrations extraites des oeuvres d'[B] [S] ; Considérant qu'en 1991, M. [X] a fait assigner la société POMASE et les consorts [K] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation au titre des produits de l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'[B] [S], et spécialement du Petit Prince ; Qu'après jugement avant-dire droit ordonnant une expertise comptable du 18 décembre 1992, les parties ont signé, le 3 janvier 1994, deux protocoles transactionnels ; Que le premier, ayant pour objet de régler le litige pour le passé, en fixant le montant des sommes dues par les 'héritiers du sang' au légataire universel de [E] [S], rappelle notamment en préambule que, selon accords passés du vivant de [E] [S], 'tous les produits provenant de l'exploitation sous quelque forme qu'elle soit de la propriété littéraire et artistique attachée à l'oeuvre [S] doivent se partager par moitié entre' M. [X], d'une part, et les consorts [K], d'autre part, que 'L'exercice des droits et pouvoirs conférés par ces accords aux [consorts [K]] comporte l'exercice de tous les droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant' , et que 'Pour l'exercice de ces droits, les [consorts [K]] se sont groupés au sein d'une société civile', la POMASE ; Que le second a pour triple objet de : clarifier les conditions de la gestion et de l'exploitation en 'merchandising' des droits dérivés de l'oeuvre dont les consorts [K] ont la charge, étant prévu que ceux-ci les confieront à une société commerciale dont ce sera l'unique objet et à laquelle M. [X] ne sera pas associé, et précisé en son article 2 : 'En tant que de besoin, dans la mesure où cette exploitation se fait partiellement pour son compte, M.[X], qui confirme à nouveau que cette exploitation revient exclusivement aux [consorts [K]], en vertu des accords signés en 1947 avec son auteur, donne son accord pour que cette exploitation soit confiée à compter du 1er janvier 1994 à [ladite] société commerciale' ; attribuer à M. [X] un droit de regard sur les frais de cette société, et incluant une clause compromissoire ; déterminer la part des bénéfices commerciaux de cette société devant revenir à M. [X], soit 40% de la différence entre les recettes hors taxes et les charges ; Que le 6 janvier 1994, les consorts [K] ont constitué, avec la société POMASE, la société pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'[B] [S] (ci-après SOGEX) ; que dans les statuts de cette société, la société POMASE se déclare seule et unique propriétaire 'des biens mobiliers incorporels apportés en jouissance', soit, 'concernant le droit d'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre de Monsieur [B] [S], du fait des divers apports qui lui ont été consentis lors de sa constitution à savoir, la nue-propriété indivise des droits d'auteur sur l'oeuvre d'[B] [S] ainsi que l'usufruit de ces mêmes droits' , soit, concernant les marques, pour en avoir acquis certaines de M. [A] [K] et en avoir déposé d'autres ; Considérant qu'en 2001, M. [X] a fait assigner les consorts [K] et les sociétés SOGEX et POMASE devant le tribunal de grande instance de Paris pour les voir condamnés à lui payer la différence entre ce qu'il avait perçu depuis le 3 janvier 1994 et ce qu'il aurait du recevoir si le montant de l'impôt sur les sociétés et le montant d'une indemnité de révocation du gérant - M. [V] [K] - n'avaient pas été déduits de l'assiette de la redevance annuelle, voir prononcer pour l'avenir la résiliation du second protocole de 1994 aux torts exclusifs des défendeurs et indemniser son préjudice, faire injonction à la société SOGEX de communiquer tous les contrats intervenus entre elle et les tiers pour l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'[B] [S] et faire injonction pour que les tiers lui versent directement 50 % des produits qu'ils versent à la société SOGEX ; Qu'il a été débouté de ses demandes par jugement du 14 octobre 2003, partiellement infirmé par arrêt de la cour d'appel du 2 mars 2005, qui a condamné les consorts [K] à régulariser l'assiette de la redevance due, la charge de l'impôt sur les sociétés devant être exclue des charges d'exploitation ; Considérant que le 25 juillet 2002, afin, selon elle, d'éviter d'avoir à conclure des licences qui se seraient révélées moins rentables, la société SOGEX s'est associée avec une société tierce (la société ON, à 50/50) pour créer la société LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA (ci-après LPPM), ayant pour objet la conception, réalisation, distribution et édition de produits imprimés audiovisuels ou numériques ; Considérant que par actes des 15 avril, 24 juin et 10 août 2005, la société SOGEX a rétrocédé à la société POMASE la gestion du portefeuille des marques déposées au nom de cette dernière dans les territoires où les droits d'auteur de l'oeuvre d'[B] [S] étaient expirés en 2005 (Canada, Chili, Thailande, Philippines, Coréee, Hong Kong, Taiwan, Australie, Nouvelle Zélande, Inde, Malaisie, Singapour, Japon), une indemnité compensatrice étant versée en retour pour les investissements déployés par la société SOGEX pour ces marques tant que l'oeuvre était protégée par le droit d'auteur ; Considérant qu'à ce stade, il doit être précisé qu'aux dires des intimés, non discutés sur ce point, compte tenu de la prolongation des droits d'auteur accordée aux artistes morts pour la France, ceux sur l'oeuvre d'[B] [S] expireront en France en 2033, et aux Etats-Unis en 2039 ; que pour le reste de l'Union européenne, l'Argentine et le Brésil, ils sont entrés dans le domaine public en 2014 ; Que la société à responsabilité personnelle M21 a été créée le 14 octobre 2005 par les consorts [K] pour assurer des prestations de conseil en gestion et management en gestion, notamment au profit de la société SOGEX ; que son gérant est M. [C] [J], gendre de Mme [L] [K] ; Que la société à responsabilité limitée Services de gestion commerciale supplétifs (ci-après SGCSUP), dont l'objet est de proposer des prestations de personnels commerciaux et marketing (portage) a encore été créée le 22 novembre 2005 par les consorts [K], notamment au profit des sociétés POMASE, SOGEX, LPP612, LPPTV et LPPM ; que son gérant est également M. [C] [J] ; Que la société POMASE et les consorts [K] ont par ailleurs créé la société LPP612, immatriculée le 2 décembre 2005, dont l'activité porte principalement sur la gestion et l'exploitation de marques appartenant à la société POMASE sous forme de licence, de produits ou de services dans les territoires où les droits d'auteur et les droits dérivés attachés aux oeuvres sont épuisés, étant mentionné dans les statuts que la société POMASE a apporté en jouissance les marques déposées au Japon, au Canada, au Chili, en Indonésie, à Hong Kong, en Corée du Sud, aux Philippines, en Inde, en Australie, en Nouvelle Zélande, en Malaisie, à Taiwan et à Singapour ; que cette société a repris en outre la gestion du site 'la boutique du Petit Prince', antérieurement assurée par la société SOGEX ; Que la société POMASE a créé avec une société tierce (la société ON, à 50/50) la société LPPTV, immatriculée le 13 février 2009, afin de produire et d'exploiter une oeuvre audiovisuelle adaptée de l'oeuvre Le Petit Prince ; Que M. [D] [K] est actuellement gérant des sociétés POMASE, SOGEX, et LPP612, co-gérant de la société LPPM et président de la société LPPTV ; Considérant que le 4 juillet 2009, les deux enfants de M. [X] ont constitué la société civile Succession [E] [S] ; que les statuts de cette société ont été modifiés en avril 2010 à la suite d'une augmentation en capital tenant à l'apport par ses associés de 'la nue-propriété des droits leur appartenant sur l'oeuvre d'[B] [S]' qui leur a été attribuée chacun pour moitié par donation de M. [X], celui-ci 'conservant l'usufruit des droits sur l'oeuvre', et d'une modification de son objet social, pour assurer la 'bonne exploitation des droits qu'elle détient (...) sur l'oeuvre d'[B] [S]' ; Qu'estimant que la création de toutes les sociétés subséquentes à celle de la société SOGEX était frauduleuse et avait pour but de le priver de l'exercice de ses droits ainsi que, en augmentant les charges de la société SOGEX, de réduire le montant des redevances devant lui revenir, M. [X], avec la société civile Succession [E] [S], ont par actes du 12 juillet 2010, fait assigner les consorts [K], ainsi que M.[D] [K], la société POMASE, la société SOGEX, la société LPP612, la société SGCSUP, la société LPPM, la société LPPTV et la société M21 devant le tribunal de grande instance de Paris, afin notamment : de se voir reconnaître la co-titularité des droits tant moral que patrimonial d'auteur sur l'oeuvre d'[B] [S], d'obtenir la résiliation du second protocole transactionnel de 1994, de contester les modalités de calcul des charges de la société SOGEX et des commissions perçues par les consorts [K], de revendiquer la co-propriété des marques déposées par les consorts [K] et la société POMASE, ainsi que la co-titularité de l'ensemble des noms de domaine enregistrés par la société POMASE, de voir interdire aux consorts [K] et à leurs sociétés toute exploitation des droits sans leur accord, d'obtenir des dommages et intérêts ; Que dans son jugement du 21 mars 2014, celui-ci a : rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces 116 et 117 des défendeurs, dit que les pièces n° 62 et 63 versées au débat par les défendeurs sont dépourvues de force probante, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 mars 2005, débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui', dit qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. [X] est irrecevable en sa demande portant sur la qualité de cotitulaire du droit moral d'[B] [S], débouté M.[X] de toutes demandes formées au titre du droit moral de l'auteur, rejeté les demandes portant sur la communication de l'ensemble des contrats portant sur l'oeuvre d'[B] [S], jugements et transactions et d'inscription de la mention 'Succession [E] [S]', dit que M. [X] est co-titulaire des droits patrimoniaux d'auteur d'[B] [S], dit qu'en cédant les droits d'adaptation audiovisuelle de l'oeuvre d'[B] de Saint-[S] sans l'accord de M. [X], la société POMASE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur des demandeurs, dit que la société LPPTV a violé les droits patrimoniaux d'auteur des demandeurs en procédant à une exploitation de ces droits audiovisuels, dit que M. [X] et la société Succession [E][S] sont co-titulaires de droits d'auteur sur la série de dessins animés 'Le Petit Prince, nouvelles aventures', fixé le montant des droits d'auteur leur revenant au titre de l'exploitation de cette série sur tous supports et dans tous pays à 10% des revenus générés par cette exploitation, en conséquence, condamné la société POMASE à payer à M. [X] la somme définitive de 10 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la cession sans son accord des droits d'adaptation audiovisuels, condamné la société POMASE à verser à M. [X] la somme de 200 000 € à titre provisionnel à valoir sur les revenus tirés de l'exploitation des droits audiovisuels sur l'oeuvre d'[B] [S], interdit aux défendeurs d'exploiter les droits audiovisuels sur l'oeuvre d'[B] [S] sans accord préalable des demandeurs, ordonné aux sociétés POMASE et LPPTV de communiquer aux demandeurs l'ensemble des contrats conclus portant sur l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, y compris portant sur l'exploitation de marques ou de produits dérivés, de l'oeuvre d'[B] [S] et le décompte des sommes qui leur ont été versées à ce titre, certifiés par un expert comptable, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, ordonné aux sociétés LPPTV et POMASE d'inscrire la mention 'Succession [E] [S]' sur les oeuvres audiovisuelles dérivées de l'oeuvre d'[B] de Saint-Exupéry, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé un délai d'un mois une fois le jugement devenu définitif, rejeté les demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert, déclaré l'action en revendication de la copropriété des marques françaises et de la marque internationale désignant la France recevable, dit que les marques françaises 'TERRE DES HOMMES' déposée 18 juin 1991 n°292373, 'LE PETIT PRINCE' déposée 19 mars 1992 n°92411113, 'DESSINE MOI ....' déposée le 16 décembre 1997 n°97709166, 'TERRE DES HOMMES' déposée le 18 juin 2001 n°013106179 et la partie française de la marque internationale 'DERKLEINE PRINZ' déposée le 13 mars 1995 et enregistrée sous le numéro 635569A ont été déposées de mauvaise foi en fraude des droits de M. [X], en conséquence, dit que la société civile Succession [E] [S] est cotitulaire des marques françaises 'TERRE DES HOMMES' déposée 18 juin 1991 n°292373, 'LE PETIT PRINCE' déposée le 19 mars 1992 n°92411113, 'DESSINE MOI ....'déposée le 16 décembre 1997 n°97709166, 'TERRE DES HOMMES' déposée le 18 juin 2001 n°013106179 et de la partie française de la marque internationale 'DER KLEINE PRINZ' déposée le 13 mars 1995 et enregistrée sous le n° 635569A, dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI en vue de sa transcription au registre national des marques et de sa transmission à l'OMPI pour transcription sur le registre des marques internationales, ordonné aux sociétés SOGEX et POMASE de communiquer aux demandeurs l'ensemble des certificats des marques françaises et des parties françaises des marques internationales dérivées de l'oeuvre d'[B] [S] et les contrats de licence se rapportant à ces marques, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, dit que tout nouveau dépôt de marques françaises ou de partie française de marque internationale constituées d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'[B][S]y devra être réalisé avec l'accord des demandeurs et en copropriété avec la société Succession [E] [S], condamné la société POMASE à payer à M. [X] la somme définitive de 10 000 € en réparation de son préjudice lié aux dépôts frauduleux, dit que la société Succession [E] [S] est cotitulaire des noms de domaine suivants qui ont été déposé en fraude des droits des demandeurs : , , , , , , , , , , , , , , , , , , et , , , , , , , , et , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , et , en conséquence, condamné in solidum les sociétés POMASE et SOGEX à payer à M.[X] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de ces dépôts frauduleux, ordonné aux sociétés POMASE et SOGEX, en leur qualité de titulaire des noms de domaine, de procéder à l'inscription de cette cotitularité, sous astreinte de 500 € par jour de retard par nom de domaine, passé un délai d'un mois une fois le jugement devenu définitif, rejeté la demande de communication à l'AFNIC et à tout autre registre de nom de domaine, ordonné aux sociétés POMASE et SOGEX de communiquer aux demandeurs la liste complète de l'ensemble des noms de domaine dérivés de l'oeuvre d'[B] [S] et les contrats relatifs à la gestion et l'exploitation de ces noms de domaine, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, dit que tout nouvel enregistrement de noms de domaine composés de titre ou d'extraits des oeuvres d'[B] [S] devra être réalisé avec l'accord des demandeurs et en copropriété avec la société Succession [E] [S], dit que la dénomination sociale LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA porte atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de M. [X], en conséquence, ordonné à la sociétéLPPM de modifier sa dénomination sociale dans un délai d'un an à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société POMASE et des héritiers [K] de la transaction du 3 janvier 1994 portant sur la gestion et l'exploitation en 'merchandising' de l'oeuvre d'[B] [S]y, à compter du prononcé du présent jugement, dit que sommes facturées par les sociétés M21 et LPP612 et les honoraires d'avocat concernant ce litige n'ont pas à être prises en compte dans les charges de la société SOGEX, débouté les demandeurs de leur demande tendant à exclure des charges la retenue à la source pour la partie des redevances de licence de 'merchandising' provenant du Japon, condamné in solidum les sociétés SOGEX et POMASE à payer à titre définitif la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral causé à M.[X], condamné in solidum les sociétés SOGEX et POMASE à payer à titre provisionnel la somme de 50 000 € aux demandeurs en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution de la transaction du 3 janvier 1994, rejeté la demande de communication de documents, lesquels seront communiqués à l'expert judiciaire ci-après désigné, interdit aux défendeurs de procéder à l'exploitation de produits en 'merchandising' sans l'accord des demandeurs, dit que M. [D] [K] sera personnellement tenu in solidum de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à hauteur de 15%, s'est réservé la liquidation de l'ensemble des astreintes prononcées, qui seront limitées à un délai de six mois, rejeté la demande de publication judiciaire, déclaré les demandes reconventionnelles recevables, dit qu'en reproduisant sans autorisation des consorts [K] deux dessins d'[B] [S], M. [X] a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur, en conséquence, condamné M. [X] à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice, rejeté toutes les autres demandes reconventionnelles, avant dire droit, ordonné une expertise et désigne en qualité d'expert M. [M] [A] avec mission, en substance, de : I-Concernant l'exploitation cinématographique et télévisuelle de l'oeuvre pour la période de 2008 au jour du jugement, se faire remettre par les sociétés POMASE, LPPTV, SOGEX, LPPM et LPP612 les copies des contrats conclus relatifs à l'exploitation qu'ils ont conclu, dire si le montant des cessions de droits consentis par la POMASE, notamment s'agissant de la cession des droits d'adaptation pour la série de dessins animés, est conforme aux usages en vigueur et formuler toute remarque utilise s'agissant des exploitations, s'agissant de la série de dessins animés 'Le Petit Prince' et de tous les produits dérivés de cette oeuvre, pour l'ensemble du monde, évaluer le montant des droits d'auteur dus aux demandeurs à hauteur de 10% des bénéfices générés par ces exploitations, évaluer le montant des droits devant revenir aux demandeurs du fait de l'exploitation cinématographique et télévisuelle de l'oeuvre d'[B] [S], II- Concernant l'exploitation multimédia de l'oeuvre d'[B] [S], pour la période à compter de 2008 au jour du jugement, obtenir l'ensemble des contrats conclus par les défendeurs portant sur les supports multimédias et notamment les logiciels et jeux vidéos, évaluer la part des revenus tirés de ces exploitations devant revenir aux demandeurs, sur la base de leurs demandes, soit 40% de la différence entre les revenus et les frais d'exploitation déduits, outre les intérêts de retard au taux de 12%, III-Concernant l'exploitation en 'merchandising' de l'oeuvre d'[B] [S], à compter de 2005 au jour du jugement, se faire communiquer les copies des contrats concernant l'exploitation des droits sur l'oeuvre d'[B] [S]y pour le 'merchandising', conclus par les sociétés SOGEX, LPP612 et LPPM, obtenir les copies de tous les jugements et transactions intervenus entre les défendeurs et des tiers portant sur l'exploitation de toutes les marques dérivées de cette oeuvre, sans limitation de territoire et vérifier la répartition des sommes en résultant et les sommes devant revenir à M. [X], vérifier les montants des redevances versées à chacune de ces sociétés par les licenciés des marques dérivées de l'oeuvre d'[B] [S] dans le monde entier et déterminer le montant devant revenir à M. [X] sur la base de 40% des revenus et des frais réellement nécessaires et liés à cette exploitation, outre les intérêts de retard 12%, IV- Concernant la gestion de la SOGEX, s'agissant de la période de 2005 à 2010, se faire remettre par la SOGEX l'ensemble de ses comptes, calculer les sommes perçues par les autres sociétés défenderesses et estimer celles qui auraient dû être générées par l'activité de la SOGEX, calculer le montant de l'indemnisation à verser aux demandeurs, sur la base de 40% des revenus de l'exploitation en 'merchandising' de l'oeuvre d'[B] [S] qui auraient du revenir à la SOGEX et des frais réellement nécessaires et liés à cette exploitation, outre les intérêts de 12% de retard, déterminer le montant des loyers dûs par la SOGEX au regard de l'espace qu'elle occupe et de la facturation effectuée par la POMASE, déterminer si les modalités de portage salarial mis en place par la SGCSUP sont conformes aux usages et à la réalité au regard des salariés employés par la SOGEX, faire les comptes entre les parties en prenant en compte les éléments jugés par le tribunal, s'agissant de la non imputation des frais d'avocats et les factures des sociétés M21 et LPP612, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tous sachants, fixé à la somme de 15 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] et la société civile Succession [E] [S] , réservé les dépens, condamné in solidum les sociétés POMASE, SOGEX, LPP612, LPPTV et LPPM à payer à M. [X] et la société Succession [E] [S] la somme de 80 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société M21 de sa demande au titre des frais irrépétibles, ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'exception des mesures portant sur le transfert en cotitularité des marques et noms de domaine et de celles portant sur la mention 'Succession [E] [S]y' ; Considérant qu'il y a lieu, préalablement à l'examen des prétentions des parties, de rappeler que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; I Sur les demandes des intimés tendant à voir déclarer les pièces n°62 et 63, 116 et 177 et 186 de la partie adverse dépourvues de force probantes : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que les pièces n°62 et 63 (lettres) versées aux débats par les consorts [K] et a. dépourvues de force probante et rejeté la demande tendant à écarter des débats leurs pièces 116 et 117 (consultations juridiques) ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter qu'il convient en outre de rejeter la demande des intimés tendant à voir déclarer ces dernières pièces dépourvues de force probante ; Considérant que s'agissant de la pièce n°186, intitulé 'rapport d'expertise comptable de Monsieur [D] [N] - cabinet Finexsi', correspondant en réalité, comme le font observer justement les intimés, à une note établie non contradictoirement à la demande des consorts [K], sur la base de documents produits par eux tels que listés en annexe 1, mais non joints, il n'y a pas lieu non plus d'accéder à la demande tendant à la voir déclarée dépourvue de force probante, dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que la cour en appréciera la portée au regard des points qu'elle a à trancher ; II Sur les fins de non-recevoir soulevées par les appelants : Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à voir juger irrecevables les demandes des intimés relatives à la co-titularité des droits d'auteur sur l'oeuvre d'[B] [S], les appelants invoquent l'autorité de la chose jugée des protocoles transactionnels du 3 janvier 1994, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2005, l'obligation de concentration des moyens et l'acquiescement ; II-1 Sur l'autorité de la chose jugée des protocoles transactionnels de 1994 : Considérant qu'à l'appui de cette fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois en cause d'appel, les appelants prétendent que ces protocoles ont réaffirmé que seuls les consorts [K] étaient titulaires exclusifs des droits d'exploitation et propriétaires des marques et que l'autorité de la chose jugée qui leur est attachée en raison de leur valeur de transaction s'oppose à ce que les droits d'exploitation puissent être remis en cause par M. [X] ; Que les intimés répondent qu'aucun élément tiré des deux protocoles de 1994 ne peut être analysé comme tel ; Considérant que si ces protocoles se réfèrent aux accords passés du vivant de [E] [S], et spécialement à celui de 1947, ils ne tranchent pas spécifiquement la question de savoir si les termes de ces accords, qu'ils ne font que reprendre, permettent à M. [X] de revendiquer la co-titularité des droits patrimoniaux d'auteur d'[B] [S] ; qu'ils n'affirment pas ainsi expressément, selon la formule des appelants, 'que seuls les consorts [K] étaient titulaires exclusifs des droits d'exploitation' ; Que, par ailleurs, le premier de ces protocoles, qui fait état du dépôt par les consorts [K] et la société POMASE de diverses marques pour protéger le titre du PETIT PRINCE, sans plus de précision, a pour seul objet le partage des bénéfices du 'merchandising' générés antérieurement à sa conclusion et non la reconnaissance de la propriété des marques ; Que par conséquent, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir, qui n'est pas fondée ; II-2 Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2005 et sur l'acquiescement à cet arrêt : Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, leurs prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 25 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir comme étant non fondée ; Que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. [X] et la société [E] [S] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ; Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ; II-3 Sur l'obligation de concentration des moyens : Considérant que les appelants soutiennent qu'en vertu de cette obligation, M. [X] devait exposer l'ensemble de ses moyens et demandes sur la nature et l'étendue de ses droits sur l''uvre d'[B] [S], y compris concernant le droit moral et la copropriété des marques déposées par les appelants, à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 2 mars 2005 ; Mais considérant que les intimés répondent justement qu'en l'absence de demande identique entres celles formulées en 2005 et celles formulées dans la présente instance, le principe de concentration des moyens, qui ne s'étend pas à la concentration des demandes, ne trouve pas à s'appliquer ici ; Qu'il convient donc également de rejeter cette fin de non-recevoir ; III Sur la détermination des titulaires des droits d'auteur sur l'oeuvre d'[B] [S] : III-1 Sur la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' soulevée par les intimés : Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 28 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir comme étant non fondée ; Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; III-2 Sur la qualification de la convention du 29 mai 1947 : Considérant que les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en page 29 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la convention du 29 mai 1947 devait être qualifiée de transaction et en a tiré pour conséquence que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui s'y attachait, il n'y avait pas lieu de déterminer la loi applicable à la dévolution successorale, ni de juger quels auraient été les droits respectifs des parties en vertu de cette loi ; Qu'il y a seulement lieu de rappeler qu'il est établi qu'en vertu de cet acte, [E] [S] a renoncé à faire appel de l'ordonnance de référé du 16 mai 1947 (non versée aux débats), dont il est établi qu'elle a placé sous séquestre les deux testaments argués de faux par les 'héritiers du sang' - sur lesquels elle se fondait pour revendiquer la qualité de seule héritière d'[B] [S] - et envoyé [G], [O] et [X] [S] en possession des manuscrits inédits, les héritiers du sang renonçant quant à eux à porter plainte à son encontre pour faux et usage de faux testament et ce, nonobstant les conséquences susceptibles d'en résulter pour eux quant à l'étendue de leurs droits en l'état d'un recel ; Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; III-3 Sur la portée de la transaction : Considérant que les parties s'opposent sur l'interprétation de la convention du 29 mai 1947 ; Considérant que les appelants, auxquels s'associe la société 21, prétendent que, par cette convention, [E] [S], d'une part, et les 'héritiers du sang', d'autre part, ont procédé à un partage amiable aux termes duquel la titularité tant du droit moral que du droit patrimonial d'auteur des oeuvres d'[B] [S] revient aux seuls consorts [K], [E] [S] obtenant, quant à elle, un droit à redevances, constitué de la moitié des produits de l'oeuvre ; Que, selon eux, les droits de propriété littéraire et artistique dont pouvait bénéficier [E] [S] au décès d'[B] [S] étaient les suivants : les droits résultant de la liquidation de la communauté légale, n'étant pas contesté que le droit français s'appliquait : la moitié de la propriété des droits patrimoniaux et pas de droits moraux, les droits résultants de la dévolution successorale, au regard du droit français dont les intimés, tout en soutenant que la succession est soumise au droit américain, reconnaissent l'application au moins au droit moral, puisque, selon le droit américain, le droit moral n'existait pas à l'époque : 3/8ème en usufruit sur les oeuvres publiées du vivant de l'auteur en application de la loi du 14 juillet 1866 et pas de droits moraux, ceux-ci revenant aux héritiers, dont ne faisait pas partie le conjoint survivant à l'époque Qu'ils soutiennent que le caractère extrêmement conflictuel du contexte dans lequel est intervenu cette transaction rendait impensable le maintien en indivision, d'ailleurs antérieurement proposé par [E] [S] et refusé par eux ; qu'ils avancent qu'[B] [S], malgré son amour et son affection pour son épouse, ne l'a jamais désignée comme celle à qui il entendait confier ses manuscrits et la gestion de ses droits et que c'est pour respecter la volonté de celui-là, qui était de protéger celle-ci - dont il connaissait plus que quiconque le caractère exubérant, flamboyant et dépensier -, en la mettant à l'abri du besoin, qu'ils ont renoncé à agir à l'encontre de cette dernière pour faux et usage de faux de testaments - ce qui, en cas de condamnation pénale, aurait abouti, compte tenu des dispositions alors en vigueur sur le recel successoral et le recel de communauté, à la déchéance de l'ensemble de ses droits sur l'oeuvre - et lui ont reconnu un droit à redevances ; Qu'ils font observer que la convention de 1947 adopte une structure très simple, qui couvre tour à tour tous les champs : titularité des droits (article 1), propriété matérielle (article 2), modalités de distribution des redevances (article 3), modalités d'illustration (article 4) ; Qu'ils font valoir qu'elle a été adoptée 10 ans avant l'adoption de la loi de mars 1957, à une époque où le vocabulaire n'était pas encore parfaitement fixé ni les catégories aussi précises qu'elles le sont aujourd'hui dans le code de la propriété intellectuelle, de sorte que l'étude des termes ne doit pas faire perdre de vue le mouvement de chaque article et la structure générale de l'acte ; qu'ils rappellent que l'article 1161 du code civil énonce que 'Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier' et que l'article 1157 du même code dispose que 'Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun' ; Qu'ainsi, selon eux, les termes de 'propriété morale', visés à l'alinéa 1er de l'article 1er de la convention, qui font écho à ceux de 'propriété littéraire' visés en préambule et s'opposent à la 'propriété matérielle' réglée à l'article 2, renvoient à la propriété intellectuelle dans toutes ses composantes ; qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause, s'il devait être admis qu'ils font référence au seul droit moral, l'alinéa 1er de l'article 1er ne peut être lu indépendamment des deux alinéas suivants ; Qu'ils relèvent que si l'alinéa 2 de cet article s'apparente au droit de divulgation, celui-ci, en visant les rééditions, opère un glissement vers le droit patrimonial ; Qu'ils relèvent encore qu'en affirmant que les 'héritiers du sang' 'traiteront' seuls avec les éditeurs, la première partie de l'alinéa 3 de l'article 1er vise sans ambiguïté des prérogatives qui dépassent le simple exercice du droit moral et relèvent de l'exploitation et du droit patrimonial, cette faculté étant immédiatement élargie par la formule sans équivoque qui précise que 'd'une façon plus générale [ceux-ci] auront tous les droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant', l'incise qui rend caduque 'toute convention ou jugement français ou étranger antérieur' renvoyant notamment aux jugements de la Surrogate Court de New York et à l'ordonnance de référé du 16 mai 1947 déboutant [E] [S] de ses demandes ; Qu'ils en déduisent que l' 'exception des droits pécuniaires réglés à l'article 3 ci-après', visée immédiatement après, ne peut s'appliquer au droit patrimonial lui-même, et renvoie d'ailleurs expressément au 'produit de l'oeuvre' mentionné à l'article 3, c'est-à-dire aux revenus et redevances ; qu'à cet égard, ils reprochent au tribunal d'avoir retenu qu'à cette époque, la notion de 'droits pécuniaires' ou 'droits d'auteur' signifiait droit patrimonial, alors que traditionnellement ces termes sont susceptibles de deux acceptions (droit patrimoniaux, et, plus souvent, produits d'exploitation ou redevances), seule la notion de 'droit pécuniaire' ou 'droit d'auteur', au singulier, désignant les droits patrimoniaux ; Qu'ils avancent que la thèse soutenue par les intimés, selon laquelle la convention de 1947 ne ferait que réitérer le droit positif en maintenant une indivision et que l'article 1er serait limité au droit moral n'a aucun sens, que, de plus, l'acte ne contient aucune des mentions habituelles en matière d'indivision - notamment la durée maximale de 5 ans exigée par la loi applicable à l'époque - et qu'il a été octroyé à [E] [S] des produits d'exploitation sur les oeuvres posthumes auxquels elle ne pouvait légalement prétendre ; Qu'ils font encore valoir qu'en exécution de la transaction de 1947, toutes les conventions négociées et conclues avec les exploitants de l'oeuvre d'[B] [S] (les éditions Gallimard, les producteurs français et étrangers, etc.), toutes les autorisations délivrées relativement à cette oeuvre, toutes les procéd
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle L. 712-6 du code de la propriété intellectuellarticle 1 de la conventionarticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civilearticle 815-12 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1161 du code civil énonce quearticle 785 du code de procédure civile.article 4 conférant àarticle 1163 du code civilarticle 3 de la convention du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 19 janvier 2016
Référence
6035fcc718bd01620b72c66f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA