Cour d'Appel3e Chambre A
Cour d'Appel · 3e Chambre A — 11 février 2016
- ECLI
- 6035dede95087b454bd2725e
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2016 N° 2016/0051 Rôle N° 14/09869 [O] [G] Société BEAUX JOURS C/ Société SQUARELECTRIC Grosse délivrée le : à : Me Jean-Michel NOGUEROLES Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal arbitral de NICE en date du 22 Avril 2014. APPELANTS Maître Me [G] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la Sté BEAUX JOURS. INTERVENANTE VOLONTAIRE né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Jean-Michel NOGUEROLES, avocat au barreau de NICE Société BEAUX JOURS, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Jean-Michel NOGUEROLES, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société SQUARELECTRIC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur) Monsieur Martin DELAGE, Conseiller Mme Béatrice MARS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016, prorogé au 28 Janvier 2016 et au 11 Février 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, moyens et prétentions des parties : La SCCV Beaux jours confie à la SA Squarélectric, société de droit monégasque, selon deux marchés en date des 28 novembre et 16 décembre 2011 les lots N° 6 ,7, 8, 9a, 9b, 9c, 9d, 11, 12 et 13 relatifs à la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » située [Adresse 4] (Alpes-Maritimes), pour un montant total de 733'805,39 euros TTC. Une contestation s'élève entre les parties au sujet des malfaçons, désordres et retards affectant les travaux et au sujet de la réalisation de travaux supplémentaires que le maître ouvrage conteste avoir commandés. La société Squarélectric ne pouvant obtenir le règlement du solde restant dû, figurant au décompte général définitif de décembre 2012, provoque la réunion du tribunal arbitral, en application de l'article 13-1 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant, en cas de litige, le recours à la procédure d'arbitrage. Le collège arbitral, composé de deux avocats choisis par les parties et d'un expert figurant sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en amiable composition, prononce sa sentence le 22 avril 2014. Par cette décision, le tribunal arbitral : rejette la demande d'expertise, fixe à la date du 22 décembre 2012 la réception des travaux, décide que la diffusion du document qualifié « décompte général définitif » est non conforme aux prescriptions normatives, en conséquence : décide que la société Beaux jours devra régler à la société Squarélectric la somme de 237'349,36 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la date de la présente décision, dit que dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision, la société Squarélectric devra mettre à la disposition de la société Beaux jours : -les matériels par elle conservés du chef des remplissages des gardes corps aux fins de mise en 'uvre par la maîtrise d'ouvrage, par telle entreprise de son choix, -les différents documents de récolement ainsi que les notices techniques relatives au matériel technique installé par ses soins, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant 10 jours après l'expiration du délai d'un mois visé supra, dit n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile, fixe le montant de la rémunération du collège arbitral à la somme de 14'706,00 euro TTC, dit que cette rémunération sera à la charge de 50 % pour la société Squarélectric et de 50 % pour la société Beaux jours, met à la charge des mêmes et dans les mêmes proportions, les frais complémentaires d'arbitrage constitués par les vacations et frais de déplacement et de papeterie, dont listing sera remis aux parties, dit que la présente décision sera notifiée par LRAR, le 22 avril 2014, aux seules parties, leurs conseils étant avisés par la voie télématique. La société Beaux jours forme un recours en annulation à l'encontre de cette décision, selon déclaration au greffe en date du 15 mai 2014. Par ordonnance en date du 16 avril 2015, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Squarélectric : dit que le recours en annulation de la sentence arbitrale du 22 avril 2014 est régulier, rejette la demande tendant à assortir cette sentence arbitrale de l'exécution provisoire, dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Squarélectric aux dépens de l'incident. Dans ses dernières écritures en date du 5août 2014, la SARL de droit français Beauxjours, ayant changé de forme sociale (précédemment SCCV) et de dénomination sociale, par acte du 14 février 2012 et ayant transféré son siège social à [Localité 1] (précédemment situé à [Localité 2]), par acte en date du 19 mars 2014, demande au principal, au visa des 4°, 5°, et 6° de l'article 1492 du code de procédure civile et des 4° et 5° de l'article 1520 du même code qu'il soit constaté que la sentence arbitrale est de nature interne, qu'il soit jugé que le principe du contradictoire sur des conclusions techniques ayant un caractère substantiel n'a pas été respecté et que la sentence arbitrale soit en conséquence annulée. Il doit être jugé que la non-conformité des gardes corps des balcons constitue un risque grave pour la sécurité des personnes, emportant contravention évidente à l'ordre public et que le dispositif de la sentence arbitrale n'obligeant pas la société square électrique à régler cette non conformité et faisant ainsi courir un danger majeur aux personnes, cette sentence doit pour cette raison également, être annulée. Il apparaît en outre que les arbitres n'ont pas suffisamment motivé leur décision concernant les réserves et les malfaçons des entrebailleurs, de sorte qu'elle encourt là encore la nullité, s'agissant d'un aspect technique ayant un caractère substantiel. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la nature internationale de la sentence arbitrale, elle conclut de même à la nullité de celle-ci pour atteinte au principe du contradictoire et à l'ordre public, applicable en matière internationale. Elle conclut enfin et en tout état de cause à la condamnation de la société Squarélectric au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2014, la Société Anonyme Monégasque (SAM) Squarélectric demande au principal que la société Beaux jours soit déboutée de son recours en annulation et que la sentence arbitrale du 22 avril 2014 soit confirmée. Elle demande reconventionnellement qu'il soit jugé que pour les sommes qui lui ont été allouées, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, à compter de cette demande et que ces sommes porteront en outre intérêt au taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points. Elle-même a rempli ses obligations en proposant par lettre officielle des 15 et 26 mai 2014 la remise du matériel et des documents, mise à sa charge par la sentence mais la société Beaux jours n'a donné aucune suite. L'astreinte n'a dès lors plus lieu d'être. Il doit par ailleurs être jugé que passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir, elle ne sera plus tenue de conserver les dits matériels et documents. Elle demande au visa de l'article 622-17 du code de commerce que la société Beaux jours qui persiste dans son attitude dilatoire et abusive soit condamnée à lui payer la somme de 29'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 25'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour annulerait la sentence, elle devra, au visa de l'article 1493 du code de procédure civile, statuer à nouveau sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, en amiable compositeur. La société Beaux jours devra être déboutée de toutes ses demandes et jugée forclose pour ce faire, au motif qu'elle n'a pas respecté les délais contractuels prévus par les articles 19. 5.1 et suivants du cahier des clauses administratives générales, pour contester son mémoire définitif au 31 décembre 2012. Elle observe, à titre infiniment subsidiaire, si la cour annule la sentence mais considère que les délais contractuels pour contester son mémoire définitif au 31 décembre 2012 n'ont pas couru, que la société Beaux jours doit être jugée fautive pour ne pas avoir réglé, dans les délais contractuels, les situations des mois d'octobre et de novembre 2012, et pour ne pas avoir fourni de garantie bancaire. Il doit être jugé que la société Beaux jours lui doit la somme de 288'261 € TTC, avec intérêts au taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points, à compter du 31 décembre 2012 et la somme de 4879,68 euros TTC au titre du marché relatif au lot N° 12, avec intérêts au taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points, à compter du 31 décembre 2012. La retenue de garantie de 5 % représentant la somme de 38'326,62 euros TTC doit être réglée ou à défaut faire l'objet d'une garantie de paiement dont la société Beaux jours devra justifier, sauf à lui payer ladite somme de 38'326,62 euros TTC. Dans l'hypothèse où la cour considérerait que les travaux supplémentaires ne sont pas dus, faute d'un ordre de service signé, la société Beaux jours devra être condamnée à lui payer des dommages et intérêts d'un montant correspondant à celui des travaux supplémentaires. Elle demande enfin et en toute hypothèse, au visa de l'article 622-17 du code de commerce, qu'il soit jugé que la société Beaux jours lui doit la somme de 29'000 € à titre de dommages et intérêts, qu'il soit constaté qu'elle est prête à intervenir sous réserve des paiements susvisés et de recevoir les instructions en réponse nécessaires, pour procéder aux éventuelles finitions dont la société Beaux jours devra cependant justifier. Elle conclut à la confirmation de la sentence arbitrale en ce qu'elle a débouté la société Beaux jours de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 25'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de l'arbitrage et du recours. L'ordonnance de clôture est en date du 29 octobre 2015. SUR CE Il doit être observé en préalable que le conseiller de la mise en état s'est prononcé, aux termes de son ordonnance en date du 16 avril 2015, sur le recours en annulation de la sentence arbitrale du 22 avril 2014 formé par la société Beauxjours, qu'il a jugé régulier ,de sorte que la demande de la société Squarélectric, réitérée devant la cour et tendant, sous réserve de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, au prononcé de la nullité de la déclaration de recours formé par la société Beaujours, est devenue sans objet. 1) Sur la qualification, interne ou internationale, de la sentence arbitrale prononcée le 22 avril 2014 : Selon l'article 1504 du code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. Les marchés litigieux en date des 28 novembre et 16 décembre 2011, conclus entre la SCCV Beaux jours, devenue SARL selon acte du 14 février 2012, de droit français et la société anonyme de droit monégasque Squarélectric ont pour objet l'exécution de travaux de construction, dans le cadre d'un chantier situé en France, à Golfe-Juan, dans le département des Alpes-Maritimes. La qualification d'une sentence arbitrale est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige et de la réalité économique du processus à l'occasion duquel elle est mise en 'uvre, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties et de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage. Il faut et il suffit, eu égard à la définition entièrement économique de l'internationalité de l'arbitrage, que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat. L'objet des marchés à l'origine du litige soumis au tribunal arbitral consiste dans la réalisation de prestations de construction en France et non dans des transferts de capitaux et plus généralement d'intérêts, par-dessus les frontières. La sentence arbitrale prononcée le 22 avril 2014 est en conséquence de nature interne. 2) Sur le recours en annulation formé par la société Beauxjours à l'encontre de la sentence arbitrale du 22 avril 2014 : La société Beaux jours fonde son recours sur les 3° 4° et 5° de l'article 1492 du code de procédure civile, selon lesquels le recours en annulation n'est ouvert que si : 4° le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° la sentence est contraire à l'ordre public ou 6° la sentence n'est pas motivée (...). La société Beaux jours soutient en premier lieu que le tribunal arbitral a statué sans respecter le principe de la contradiction, dans le cadre d'un débat technique à caractère substantiel. Saisi par elle-même d'une demande d'expertise, il ne pouvait statuer sans ordonner une mesure d'instruction, en vue d'établir de manière objective la réalité, les causes et l'imputabilité des malfaçons ainsi que la commande ou non de travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage. Privé de cette source indispensable d'informations, il a réduit le débat à une confrontation d'arguments fondés sur des affirmations et a ainsi porté atteinte au débat contradictoire. La société Squarélectric réplique que la société Beaux jours, contrairement à ses dires, n'a pas demandé en cours d'arbitrage une mesure d'expertise, se contentant de faire valoir que la mesure d'arbitrage était irrecevable, faute d'expertise, que l'expertise, simple faculté pour le juge, n'est pas obligatoire et que l'arbitre a, en toute hypothèse, veillé au respect strict du contradictoire, en particulier, en organisant des constatations matérielles sur les lieux, en présence des parties auxquelles un rapport des opérations a, après la visite, été remis pour qu'il en soit débattu. Il est établi par les pièces du dossier et en particulier par les mémoires échangés devant le tribunal arbitral que la société Beaux jours a bien saisi celui-ci d'une demande d'expertise. Le collège arbitral consacre un paragraphe entier de sa décision à l'examen de cette demande qu'il rejette, comme étant « superfétatoire », à l'issue d'une analyse solidement motivée par laquelle il rappelle qu'il s'est adjoint un troisième arbitre en la personne d'un expert judiciaire, ingénieur et technicien et conclut, compte tenu de la position adoptée par le tribunal arbitral à l'égard de la réception des travaux, d'une part, et des constatations opérées sur le site, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction qui ne ferait qu'alourdir et retarder la procédure. Il est acquis en outre que les parties ont sollicité une visite des lieux et qu'elles se sont ainsi retrouvées, assistées par leurs conseils, avec les arbitres, sur le site litigieux à [Adresse 4], le 25 février 2014 pour procéder aux constatations techniques utiles, qu'un compte rendu de réunion a été dressé par l'un des arbitres le 27 février 2014 et que le 9 avril 2014 les parties qui s'étaient auparavant échangé leurs mémoires, ont à nouveau été entendues en leurs explications par le collège arbitral. Au cours de la réunion du 25 février 2014, les arbitres ont examiné les 5 catégories de désordres dénoncés, à savoir la mise en 'uvre de portes palières avec entrebailleurs, la rampe gauche de l'escalier de secours, la défaillance des huisseries, le défaut de réglage de la climatisation réversible, le remplissage des lisses des garde corps et enfin le dysfonctionnement des volets roulants. Il apparaît ainsi, contrairement aux affirmations de la société Beaux jours que les éléments techniques à caractère substantiel du dossier ont été contradictoirement constatés par le collège arbitral dont un membre est expert et technicien et qu'ils ont ensuite été contradictoirement débattus par les parties, sur la base d'un compte rendu de réunion qui leur a été préalablement transmis. Le collège arbitral a pu dès lors, considérer sans que sa sentence ne soit susceptible d'encourir le grief de nullité pour atteinte au contradictoire, qu'il était en mesure de statuer en amiable composition sur le litige soumis à son appréciation, sans ordonner une mesure d'instruction, dont l'instauration constitue, pour les tribunaux, qu'ils soient étatiques ou arbitraux, une faculté relevant de leur pouvoir d'appréciation. Le moyen de nullité, soulevé de ce chef par la société Beaux jours, doit en conséquence être rejeté. La société Beaux jours fait valoir en deuxième lieu que la sentence arbitrale est nulle, car contraire à l'ordre public, ce que conteste la société Squarélectric. La société Beaux jours indique à cet égard qu'elle a saisi le tribunal arbitral d'une demande relative à la non-conformité des garde corps aux normes de sécurité. Le tribunal, en décidant de lui allouer de ce chef, par déduction sur les sommes dues, la somme de 40'000 € et en demandant à la société Squarélectric de mettre à la disposition du maître de l'ouvrage, les matériels nécessaires, en vue de leur installation par telle entreprise du choix de la société Beaux jours, sans, dès lors, obliger société Squarélectric à procéder directement aux travaux de mise en conformité nécessaires, s'est affranchi de l'obligation lui incombant d'assurer le respect des règles normatives en matière de sécurité des personnes et s'est ainsi rendu coupable d'une violation manifeste de l'ordre public et des intérêts collectifs. La sentence arbitrale n'a pas méconnu l'ordre public et a au contraire souligné que la question des garde corps se doublait d'une préoccupation sécuritaire que le tribunal ne pouvait éluder. Les arbitres avaient d'ailleurs relevé dans le compte rendu de la réunion du 25 février 2014 que les balcons constituaient le problème le plus important, du point de vue tant de la conformité que de la fiabilité. La sentence consacre trois pages à l'examen de cette question et indique qu'elle a procédé à des essais statiques et dynamiques, dont les résultats sont jugés par elle, tantôt satisfaisants tantôt insuffisants. Rappelant que la société Squarélectric avait indiqué lors de ses explications orales qu'elle avait à disposition en atelier les remplissages des garde corps, conformes aux documents contractuels et qu'elle avait fait savoir au maître de l'ouvrage qu'elle était prête à les mettre en 'uvre mais qu'elle en avait été empêchée par le fait que l'accès au chantier lui a été interdit à partir du 25 janvier 2013, les arbitres ont dit qu'elle devrait, dans le délai d'un mois à compter de la sentence, mettre à la disposition de la société Beaux jours les dits matériels, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant 10 jours après l'expiration du délai d'un mois précité, tout en accordant à la société Beaux jours une moins-value de 40'000 € à valoir dans les comptes entre parties. La société Beaux jours avait, au demeurant, au titre des gardes corps, saisi le tribunal arbitral d'une demande en paiement de la somme de 93'732,34 euros à titre de dommages et intérêts, venant en compensation avec les sommes dues par elle-même, en se référant à un devis établi par une entreprise tierce portant sur la dépose des gardes corps existants et leur remplacement par de nouveaux gardes corps. La circonstance que le tribunal ait finalement alloué de ce chef à la société Beaux jours une somme d'un montant inférieur, tout en enjoignant à la société Squarélectric de mettre à la disposition de la société Beaux jours les matériels nécessaires, n'apparaît pas dans ces conditions contraire à l'ordre public. Le moyen soulevé de ce chef par société Beaux jours doit là encore être écarté. La société Beaux jours se prévaut en troisième lieu d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation, en réponse à sa demande concernant l'absence d'entrebailleurs des portes palières, intégrés aux serrures, pour conclure à la nullité de la sentence. Il apparaît cependant que le tribunal arbitral a, contrairement à ce qui est soutenu par la société Beaux jours, suffisamment motivé sa sentence sur cette question. Cette demande a été examinée au paragraphe 4-2 de la sentence, intitulé « travaux commandés en cours d'exécution » et non au paragraphe 5 intitulé « anomalies et malfaçons ». Il y est dit qu'à la lecture des comptes rendus de chantier, il apparaît que des modifications et des travaux supplémentaires ont bien été commandés à l'entreprise Squarélectric, en présence du représentant de la maîtrise d'ouvrage et que cela ressort de plusieurs comptes rendus de chantier, dont le compte rendu N° 47. La société Squarélectric exposait dans son mémoire, devant le tribunal arbitral, que « les entrebailleurs installés sur les portes des logements ont fait l'objet d'une présentation et d'une validation du maître de l'ouvrage dans l'appartement témoin, le 29 octobre 2012, actée dans le compte rendu de chantier N° 4 (Pièce N° 46) ». Cette pièce N° 46, à nouveau communiquée par la société Squarélectric, est intitulée : « extrait du compte rendu N° 47 du 5 novembre 2012 qui valide expressément les entrebailleurs et d'autres prestations (...) ». Il ne peut dès lors être soutenu par la société Beaux jours que le tribunal arbitral n'a pas motivé sa sentence à cet égard. Le moyen de nullité soulevé de ce chef doit en conséquence être rejeté. La société Beaux jours expose en quatrième lieu et enfin que le tribunal arbitral a omis de statuer sur plusieurs de ses demandes, dont celle relative aux entrebailleurs, à hauteur de 50'000 €. L'omission de statuer ne constitue pas cependant, ainsi d'ailleurs que la société Beaux jours l'admet expressément dans ses écritures, un motif d'annulation de la sentence arbitrale. Ce moyen est en conséquence inopérant. La société Beaux jours doit en définitive, au bénéfice des observations qui précèdent, être déboutée de son recours en annulation de la sentence arbitrale du 22 avril 2014. 3) Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Squarélectric : Ces demandes, présentées par la société Squarélectric dans le cadre du recours en annulation exercé par la société Beaux jours à l'encontre de la sentence du 22 avril 2014, ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et doivent en conséquence être déclarées irrecevables. La société Beaux jours qui succombe en son recours doit être condamnée à payer à la société Squarélectric la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Dit que l'arbitrage ayant donné lieu à la sentence du 22 avril 2014 est interne, Dit que la société Beaux jours est non fondée en son recours en annulation de la sentence arbitrale du 22 avril 2014, En conséquence, l'en déboute, Déclare les demandes reconventionnelles formées par la société Squarélectric, irrecevables, Condamne la société Beaux jours à payer à la société Squarélectric la somme de 5000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Beaux jours aux dépens exposés dans le cadre du recours devant la cour, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1492 du code de procédure civile et desarticle 1492 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 13-1 du cahier des clauses administratiarticle 622-17 du code de commerce que la société Bearticle 785 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e Chambre A
- Date
- 11 février 2016
Référence
6035dede95087b454bd2725e
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- Résumé officiel
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