Cour d'Appel8e Chambre A
Cour d'Appel · 8e Chambre A — 11 février 2016
- ECLI
- 6035ddace33921441dfa3396
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 91 067 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 11 FEVRIER 2016 N° 2016/ 150 Rôle N° 15/12625 SA YACHT CLUB INTERNATIONAL BAIE DES ANGES (SYCIM) C/ [V] [B] [Y] [R] [E] [W] [F] [N] [A] [T] [H] [Z] veuve [N] Grosse délivrée le : à : - Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d'ANTIBES en date du 30 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/002402. APPELANTE SA YACHT CLUB INTERNATIONAL BAIE DES ANGES (SYCIM) dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Caroline GUNSETT, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [V] [B] Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A. YACHT CLUB INTERNATIONAL MARINA BAIEDES ANGES (SYCIM), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me ANDRIEU Olivier, avocat au barreau de MONTPELLIER Mademoiselle [E] [W] [F] [N] agissant dans les interêts de la succession de Monsieur [I] [M] [N] décédé le [Date décès 1] 2013 née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE Madame [A] [T] [H] [Z] veuve [N] agissant dans les intérêts de la succession de Monsieur [I] [M] [N] décédé le [Date décès 1] 2013 née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Anne CHALBOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 26 avril 2013 le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SA Yacht Club International Marina Baie des Anges, dénommée SYCIM, Me [P] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [B] de mandataire judiciaire. Me [B] ès qualités a été destinataire d'une LRAR en date du 19 juin 2013 par laquelle Monsieur [I] [N] déclarait une créance de 594.910, 67 euros au passif de la procédure collective. Par courriers RAR des 18 décembre 2013 et 20 décembre 2013 Me [B], ès qualités a avisé le créancier de la contestation élevée sur cette déclaration au motif que non signée il était impossible de vérifier l'identité du déclarant. Madame [N] a maintenu la créance déclarée par son époux, décédé le [Date décès 1] 2013. Me [Y] [R], représentant l'organe d'administration judiciaire de la SA Puerto Roda de Bara créancier de Monsieur [N] est intervenu volontairement à l'audience de contestation au soutien de la position des hoirs [N]. Par ordonnance du 20 juin 2015 le juge commissaire a admis la créance déclarée pour la somme de 594.910,67 euros à titre définitif chirographaire. Le juge a considéré que si cette déclaration n'était pas signée, son auteur était parfaitement identifié et que la déclaration complémentaire effectuée le 28 juillet 2013 comportait la signature de Monsieur [N] ; que la réponse à la contestation était intervenue dans le délai de trente jours ; que le débiteur avait à plusieurs reprises, lors de saisies conservatoires interruptives de prescription pratiquées deux fois par an depuis 2005, reconnu la créance de Monsieur [N]. Il a par ailleurs rejeté la demande d'expertise graphologique sollicitée par le débiteur somme étant sans influence dans le litige. Par acte du 9 juillet 2015 la SA Yacht Club International Marina Baie des Anges, dénommée SYCIM a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par rpva le 8 octobre 2015, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de : Dire l'appel recevable et bien fondé, Réformer le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Vu l'article L 622-24 du code de commerce, Constater que le courrier du 19 juin 2013 n'est pas signé et que les hoirs [N] sont dans l'impossibilité d'établir la preuve qu'il a été établi et envoyé par Monsieur [N] décédé dans l'intervalle, Le dire nul et sans effet et qu'il ne peut valoir déclaration de créance, Rejeter la créance, Subsidiairement, Vu l'article 232 du code de procédure civile, Constater la disparité manifeste existant entre la signature figurant sur les courriers du 26 juillet 2013 et celles figurant sur les contrats d'amodiation signés de Monsieur [N], Désigner tel expert aux fins d'expertise graphologique, Plus subsidiairement, Vu l'article 2224 du code civil, Dire que la déclaration de créances ne peut sortir effet que pour les loyers postérieurs au 18 juin 2008, Dire qu'elle ne peut être admise que pour les loyers du 18 juin 2008 au 31 décembre 2012, Infiniment subsidiairement, Vu les articles R 622-23 1° et L 622-25 du code de commerce, Constater que la déclaration de créances n'est pas chiffrée pour la période postérieure au 1er janvier 2013, Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit la déclaration pour mémoire irrecevable et a limité l'admission de la créance à 594.910,67 euros, En tout état de cause, Condamner les hoirs [N] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2015, tenues pour intégralement reprises, Mademoiselle [E] [W] [F] [N] et Madame [A] [T] [H] [Z] veuve [N], agissant tant en leurs noms personnels que dans l'intérêt de la succession de Monsieur [I] [N], demandent à la cour de : Vu les articles L 624-2 et suivants du code de commerce, Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a admis la créance déclarée à hauteur de 594.910,67 euros, La réformer en ce qu'elle a dit irrecevable la déclaration pour mémoire concernant les loyers dus au 1er janvier 2013, Condamner l'appelante au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2015, tenues pour intégralement reprises, Me [Y] [R], représentant l'organe d'administration judiciaire de la SA Puerto Roda de Bara, demande à la cour de : Vu l'article 325 du code de procédure civile, Accueillir son intervention volontaire, Vu les articles 114 du code de procédure civile, L 622-24 (ancien), R 622-24 et L 622-27 du code de commerce, Admettre la déclaration de créances de Monsieur [I] [N] du 19 juin 2013, complétée le 26 juillet 2013, l'inscrire au montant du passif de la procédure collective de la société SYCIM pour 671.214,12 euros ou subsidiairement pour la seule somme figurant à la déclaration des créances du 19 juin 2013 de 631.592,10 euros, Vu les articles L 523-1 du code de procédure civile d'exécution et 2350 du code civil, Débouter la SYCIM du moyen tiré de la prescription sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Par conclusions déposées et notifiées par rpva le 27 novembre 2015, tenues pour intégralement reprises, Me [B], ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article L 622-24 du code de commerce, confirmer l'ordonnance attaquée, statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été clôturée en l'état le 5 janvier 2016. MOTIFS Sur la régularité de la déclaration de créances : Attendu qu'en vertu des articles L.622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration de créance, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ; Attendu que par courrier RAR du 19 juin 2013 à en-tête de 'Port & Services JMPS' ainsi libellé 'Je soussigné [I] [M] [N] né le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 5] déclare par la présente ma créance....constituée du montant des revenus locatifs détenus par cette société (Yacht Club International Marina Baie des Anges) en vertu d'un mandat de gestion des places de port m'appartenant les sommes ayant fait l'objet de saisies conservatoires successives entre les mains de la SA Yacht Club International Marina Baie des Anges' [I] [N] a déclaré au total une créance de 5924.910, 67 euros ; Attendu que si ce courrier n'était pas signé de [I] [N], dont le nom apparaissait au bas des pages du courrier, il n'en demeure pas moins que son auteur est parfaitement identifié, et que cette déclaration a été au demeurant corroborée par celle envoyée au mandataire judiciaire par lettre RAR du 26 juillet 2013 signée de Monsieur [I] [N] ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante la comparaison entre les signatures apposées sur les différents contrats d'amodiation et celle de la déclaration de créance permet d'attribuer celle de la déclaration de créance à Monsieur [I] [N] ; Attendu que sa contestation n'étant pas sérieuse, elle a été déboutée à bon droit de sa demande d'expertise graphologique ; Attendu enfin que ces déclarations de créances ont été envoyées au mandataire judiciaire avant le décès de Monsieur [I] [N] survenu le [Date décès 1] 2013 ; Attendu que la déclaration de créance dont l'auteur est parfaitement identifié est régulière ; Attendu qu'il est donné acte à l'appelante de ce qu'elle ne conteste pas que la réponse aux contestations élevées par le mandataire judiciaire est intervenue dans le délai de trente jours ; Sur la prescription des demandes : Attendu que le débiteur est recevable à opposer ce moyen devant le juge commissaire à l'appui de sa demande de rejet de la déclaration de créance, bien que ne l'ayant pas notifié au créancier dans les courriers de contestation ; Attendu que la société Yacht Club International Marina Baie des Anges soutient, qu'en application de l'article 2224 du code civil, les créances déclarées portant sur des loyers antérieurs au 18 juin 2008 sont prescrites et que ne peuvent être admises que celles relatives au loyer allant du 18 juin 2008 au 31 décembre 2012 ; Attendu que les hoirs [N] contestent ce moyen d'une part en se prévalant des saisies conservatoires pratiquées depuis le 26 juillet 2005 par Me [Y] [R], représentant l'organe d'administration judiciaire de la SA Puerto Roda de Bara, entre les mains de la société Yacht Club International Marina Baie des Anges sur les loyers dus par cette dernière à Monsieur [I] [N] pour garantir les sommes dont ce dernier était débiteur à son égard, et d'autre part en soutenant que la société Yacht Club International Marina Baie des Anges a reconnu à plusieurs reprises devoir les revenus locatifs afférents aux 16 mouillages appartenant à Monsieur [N] ; Attendu que cette difficulté excède les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire ; Attendu qu'il convient en conséquence de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur ce moyen relevé d'office par la cour ; PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement, Déboute la SA Yacht Club International Marina Baie des Anges, dénommée SYCIM, de sa demande tendant à dire nul et sans effet le courrier du 19 juin 2013 par lequel Monsieur [I] [N] à déclarer sa créance, Dit que Monsieur [N] est l'auteur de cette déclaration de créance, Déboute la SA Yacht Club International Marina Baie des Anges, dénommée SYCIM, de sa demande d'instauration d'expertise graphologique, Sur le moyen tiré de la prescription de la créance déclarée en ce qu'elle porte sur les loyers antérieurs au 18 juin 2008, Invite les parties à faire toutes observations sur le moyen relevé d'office par la cour tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire à statuer sur la prescription des créances déclarées, Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 3 mai 2016 à 14 h 15 salle G, Dit que la clôture interviendra le 3 mai 2016. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8e Chambre A
- Date
- 11 février 2016
Référence
6035ddace33921441dfa3396
Données disponibles
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- Résumé officiel
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