Cour d'Appel10e Chambre
Cour d'Appel · 10e Chambre — 25 février 2016
- ECLI
- 6035cd02d3716d341c2f4c26
- Date
- 25 février 2016
- Condamnation
- 6 916 087 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 FEVRIER 2016 N° 2016/88 Rôle N° 13/18928 14/02481 [W] [K] MACIF C/ [H] [D] Monsieur [W] [K] Monsieur [U] [K] Madame [F] [K] née [R] APICIL PREVOYANCE CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Association PREMALLIANCE PREDO PREVOYANCE Grosse délivrée le : à : Me Ichon Me Dureuil Me Sider Me Rousseau Me Porteu de la Morandière Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04178. APPELANTS Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS MACIF Société d'assurances à forme mutuelles à cotisations variables Entreprise régie par le Code des assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 2] représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sophie MIRALVES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] [Localité 2], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [K] née [R] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [D] agissant en qualité de liquidateur amiable de l'association CENTRE SPORTIF SOCIO-EDUCATIF DEPARTEMENT MEJANNES LE CLAP, [Adresse 3] représenté par Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APICIL PREVOYANCE institution de prévoyance soumise au code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 4] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATION, [Adresse 7] représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP CICCOLINI PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, [Adresse 1] défaillante PREMALLIANCE PREDO PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 5] défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christiane BELIERES, Présidente Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Mme Anne VELLA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015. Le 17 Décembre 2015 le délibéré a été prorogé au 14 Janvier 2016. Le 14 Janvier 2016 le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2016. Ce jour le délibéré a été prorogé le 25 Février 2016. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016, Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé des faits et procédure Le 16 juillet 2000 M. [K] pilotait sa moto sur la RN 568 commune [Localité 3] lorsqu'il a été violemment heurté par un véhicule automobile conduit par Mme [M] assuré auprès de la société Macif qui, à la suite d'un tête à queue, s'est déporté sur la voie de gauche. Il a été examiné par le docteur [A] désigné amiablement qui a déposé son rapport de consolidation le 12 juillet 2004. Par actes du 14, 16 et 17 avril 2010 M. [K], son épouse Mme [F] [R] et son fils M. [U] [K] ont fait assigner la Maciff devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en réparation des préjudices subis et ont appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Gard, la société Apicil Prévoyance, la Caisse des dépôts et consignations, Premalliance Predo Prevoyance, Me [D] en sa qualité de liquidateur amiable de l'association centre sportif socio éducatif départemental Mejanes Le Clap en leur qualité de tiers payeurs. Par jugement du 25 mars 2013 cette juridiction a - déclaré le jugement commun à la Cpam du Gard, la CDC, la société Apicil Prévoyance, la société Prémalliance, Predo Prevoyance et à Me [D] es qualités - dit entier le droit à réparation de M. [K] du fait de l'accident - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la créance de la CDC, produite par celle-ci - fixé à 69.482,06 le montant total de la créance de la CDC mise à la charge du tiers responsable - fixé à 245.831,72 € le montant total de la créance de la Cpam du Gard mise à la charge du tiers responsable - fixé à 163.227,28 € le montant total de la créance de la société Prémalliance mise à la charge du responsable - fixé à 221.068,01 € le montant total de la créance de la société Apicil Prévoyance mise à la charge du tiers responsable - fixé à 55.484,17 € le montant total de la créance de l'association Centre sportif socio éducatif du département du Gard mise à la charge du responsable - rejetté la demande subsidiaire de la société Macif tendant à l'instauration d'une expertise en vue de déterminer le préjudice économique souffert par M. [K] - fixé à 319.526,66 € le montant total des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par M. [K] selon détail figurant dans le tableau ci-dessous - dit qu'il convient de déduire de cette somme les provisions déjà perçues ou précédemment accordées - condamné la société Maci à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] la somme de 224.472,39 € à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux - dit qu'en outre concernant le préjudice de M. [K] la somme de 214.577,11 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 14 mars 2001 au 1er février 2011par application de l'article L 211-9 du code des assurances - fixé à 46.932,10 € le montant total des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Mme [K] et réparti comme suit : * perte de revenus et retraite : 18.155,49 € * frais divers : 14.276,61 € * préjudice d'affection : 8.000 € * préjudices extra patrimoniaux exceptionnels (troubles dans les conditions d'existence, préjudice sexuel, préjudice d'agrément) : 6.500 € - dit qu'il convient de déduire de cette somme les provisions déjà perçues ou précédemment accordées - condamné la société Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [K] la somme de 39.309,65 € à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux - dit qu'en outre concernant le préjudice de Mme [K] la somme de 46.932,10 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 21 juillet 2006 au 1er février 2011par application de l'article L 211-9 du code des assurances - fixé à 4.000 € le montant total des préjudices subis par M. [U] [K] au titre de son préjudice d'affection - condamné la société Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [K] la somme de 4.000 € à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux - dit qu'en outre concernant le préjudice de M. [U] [K] la somme de 4.000 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 21 juillet 2006 au 1er février 2011par application de l'article L 211-9 du code des assurances - condamné la société Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la CDC la somme de 69.482,06 € au titre du remboursement des prestations servies à la victime - condamné la société Macif à payer à * M. [K] la somme de 4.000 € * Mme [R] la somme de 800 € * M. [U] [K] la somme de 800 € * la CDC la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - accordé le bénéfice de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations - condamné la société Macif aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 26 septembre 2013, enrôlé sous le numéro 13/19928 M. [K] a interjeté appel général de la décision en intimant la société Maci et les cinq tiers payeurs. Par acte du 6 février 2014 enregistré sous le numéro de RG 14/02481 la Société Maci a interjeté appel général de la décision en intimant les cinq tiers payeurs, les époux [K] et leur fils [U]. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2014 confirmée par arrêt de déféré du 9 octobre 2014 les conclusions déposées le 21 février 2014 par la CDC dans le dossier RG 13/18928 ont été déclarées irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2015 les conclusions déposées par les consorts [K] intimés dans le dossier RG 14/02481 ont été déclarées irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Moyens des parties M. [K] demande dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2015 de 79 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions de - dire que son droit à indemnisation est total - débouter la société Apicil de sa demande d'imputation de sa créance sur les postes de déficit fonctionnel temporaire et permanent - débouter la société Macif de sa demande de désignation d'un expert en vue de déterminer son préjudice économique - fixer son préjudice corporel à la somme de 717.926,96 € déduction faite poste par poste des créances des organismes sociaux - condamner la société Macif à lui verser une indemnité de 717.926,96 € au titre de son préjudice corporel Subsidiairement, - fixer son préjudice corporel à la somme de 689.635,55 € déduction faite poste par poste des créances des organismes sociaux - condamner la Société Macif à lui verser une indemnité de 689.635,55 € au titre de son préjudice corporel A titre infiniment subsidiaire, - fixer son préjudice corporel à la somme de 705.371,83 € déduction faite poste par poste des créances des organismes sociaux - condamner la Société Macif à lui verser une indemnité de 705.371,83 € au titre de son préjudice corporel En tout état de cause, - condamner la Société Macif à lui payer des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées incluant la créance des organismes sociaux et les provisions du 16 mars 2001 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif du fait d'une offre en date du 16 mai 2005 puis du 1er février 2011 et enfin du 31 août 2012 manifestement insuffisante A titre subsidiaire, - condamner la Société Macif à lui payer des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées incluant la créance des organismes sociaux et les provisions du 12 décembre 2004 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif du fait d'une offre qu'il s'agisse de celle du 17 mai 2005, du 1er février 2011 ou du 31 août 2012 manifestement insuffisante - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance - condamner la société Macif à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la présente instance - condamner la société Macif aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise médicale avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. - déclarer la décision à intervenir commune à la Cpam du Gard, la CDC, la société Apicil Prévoyance, la société Premalliance Predo Prevoyance et à Me [D] es qualités. Il indique solliciter l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013 au taux d'intérêt de 1,2 %, plus récent et plus proche de la réalité économique que celui de novembre 2004 retenu par le tribunal. Il précise réclamer l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels sur la base d'un salaire net de 3.600 €, montant de sa rémunération au moment de l'accident au vu de ses avis d'imposition de 1998, 1999 et 2000 et pour l'ensemble de la période écoulée de l'accident à la consolidation puisque son détachement par la commune [Localité 1] au profit de l'association Méjanes, effective depuis 1985, devait se renouveler jusqu'à l'âge de la retraite et qu'en toute hypothèse, si le détachement avait cessé, il était obligatoirement réintégré dans les cadres du personnel communal et affecté à un emploi correspondant à son grade et donc au même salaire selon l'article 22 du décret n° 93-1052 du 1er septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; il chiffre sa perte de revenus sur 1.413 jours à la somme de 169.560 € sauf à déduire les prestations reçues des tiers payeurs d'un montant total de 217.926,23 € soit les indemnités journalières versées par la Cpam (36.304 €), les arrérages échus de la pension d'invalidité de la Cpam (11.526,12 €), la créance de la société Premalliance (114.611,94 €) et la créance de l'employeur (55.484,17 €) de sorte qu'il ne persiste aucun solde lui revenant. Il réclame l'infirmation du jugement au titre des frais divers avant consolidation au motif qu'il n'a pas pris en considération les frais de déplacement pour se rendre aux consultations de divers médecins chiffrés à 2.000 € sur une période de quatre ans, même s'il n'a pas conservé tous les justificatifs. Il sollicite la réparation du poste de tierce personne sur la base de 16 € de l'heure étant rappelé que le coût ne peut être réduit en fonction de la qualité de la personne qui exerce cette tache et donc même si elle fait partie de la famille ; il estime ses besoins à 6 heures par jour du 16 mars 2001, date du retour à domicile au 16 septembre 2001, date de l'intervention à la hanche non imputable dès lors qu'il ne s'est déplacé qu'en fauteuil roulant pendant un mois puis à l'aide de deux béquilles, que sa rééducation en hôpital de jour n'était effectuée que trois fois par semaine soit durant 12 heures hebdomadaires et qu'il se trouvait dans un réel état de dépendance (soit 17.760 €) et au-delà, pour la période du 17 septembre 2001 au 28 mai 2004 (sauf à exclure les périodes d'hospitalisation du 5/08/2002 au 4/09/2002 et du 25/02/2003 au 27/03/2003), sur la base de 7 heures par semaine en raison des difficultés importantes rencontrées pour accomplir seul les actes de la vie courante du fait de sa fatigabilité et des ses troubles de l'équilibre (14.784 €). Il évalue sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'un préjudice économique total et non d'une perte de chance aux motifs qu'il a toujours exercé des postes à responsabilité, où son dynamisme et son investissement lui ont permis d'évoluer et de développer les structures dans lesquelles il travaillait comme en atteste son parcours professionnel depuis 1974 et qu'il n'a pu reprendre d'activité professionnelle après l'accident, ayant été mis en disponibilité d'office par la commune [Localité 1] puis à la retraite en mars 2013 et sur la base de son revenu au moment de l'accident soit 3.600 € revalorisé à ce jour sur la base de 1 % soit environ 1,5 % par an soit 3.870 € par mois, sauf à déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la pension d'invalidité de la Cpam depuis le 29 mai 2004 soit 107.887,40 € , la créance de la CDC au titre de la pension de retraite anticipée au titre des arrérages échus (25.668,02 €) et à échoir jusqu'à 65 ans (53.484,16 €) soit 79.152,16 € et les retraites du secteur privé (Carsat, Lesia-Arrco, Klesia Agirc à compter du 1er mars 2013) et du secteur public soit CNRACL géré par la CDC à compter du 22 octobre 2011 (1.047 € jusqu'au 31 mars 2014 puis 1.086,74 € jusqu'au 1er avril 2014) et IRCANTEC versée en capital à hauteur de 337,69 € (CNRACL) ; il calcule sa perte comme suit : * du 29/05/2004 au 22/10/2011 (dernier jour avant sa mise à la retraite du secteur public) soit 88 mois et 25 jours : 343.785 € * du 23/10/2011 au 28/02/2013 (dernier jour avant sa mise à la retraite du secteur privé) soit 16 mois et 7 jours : 45.826,70 € à raison d'une perte mensuelle de 2.823 € (soit 3.870 € - 1.047 €) * du 01/03/2013 au 31/12/2013 (dernier jour avant sa mise à la perception de retraite Agirc et Arrco réévaluées) soit 10 mois : 14.347,60 € à raison d'une perte mensuelle de 1.434,76 € (soit 3.870 € - 2.435,24 €) * du 01/01/2014 au 31/03/2014 (dernier jour avant sa mise à la perception du capital de la retraite Ircantec ) soit 1 mois : 773,67 € à raison d'une perte mensuelle de 773,67 € (soit 3.870 € - 3.096,33 €) * du 01/05/2014 au 31/03/2018 (date à laquelle il aurait du prendre sa retraite soit 46 mois et 1 jour : 51.159,60 € à raison d'une perte mensuelle de 1.111,36 € (soit 3.870 € - 2.758,64 €) * à compter du 2 mars 2018 : 131.493 € à raison d'une perte mensuelle de 709,01 € (soit 3.467,65 € montant de la retraite globale qui aurait du être la sienne sans l'accident - 2.758,64 € montant de la retraite perçue) capitalisée selon l'euro de rente viager pour un homme âge de 65 ans. Il récapitule son préjudice à la somme de 590.838,87 € ramenée à 174.692,74 € après déduction des créances des tiers payeurs (107.887,40 € Cpam à compter du 28/05/2014, 48.868,22 € Premalliance du 29/05/2004 au 30/11/2005, 259.390,51 rente invalidité APICIL). Il estime ses besoins en tierce personne permanente à 5 heures par semaine soit, sur la base de 16 € par jour, une indemnité de 48.011,20 € pour la période échue du 29 mai 2004 au 30 novembre 2015 et de 77.112,16 € pour l'avenir par capitalisation de la dépense annuelle de 4.640 € par an sur la base de 58 semaines pour tenir compte des congés payés et jours fériés, selon l'euro de rente viager de 16,619 soit au total 125.123,36 €. Il sollicite la confirmation du jugement sur l'aménagement de son logement pour les frais de première urgence d'un montant de 2.857,87 € mais sa réformation au titre des frais à prévoir pour en rendre accessible certaines pièces suivant devis de 91.931,48 € qui sont parfaitement justifiés dès lors qu'il marche avec un certain degré de spasticité (déroulement du pas hésitant et talonnement) ce qui rend sa marche hésitante et trébuchante et que ses troubles moteurs se caractérisent par des troubles de la sensibilité coordonale et des troubles de l'équilibre. Il sollicite réparation pour les frais d'entretien de la maison qu'il faisait lui-même alors qu'il doit désormais recourir à une entreprise suivant factures de 6.007,88 € pour le passé et capitalisation sur la base de 379,99 € par an selon la facture de 2007 et un indice temporaire jusqu'à 65 ans pour un homme âgé de 55 ans soit une somme de 104.183,32 €. Il explique qu'il a engagé des dépenses pour un véhicule adapté à suspension hydropneumatiques amortissant les vibrations et siège conducteur particulièrement confortable et isolé des vibrations car il souffre toujours de douleurs dysesthésiques, avec présence d'une boîte de vitesses automatique et d'un régulateur de vitesse et sollicite le remboursement de la différence entre un véhicule Citroen Citroën C5 qu'il a du acquérir d'occasion (18.406 €) et le prix d'une Renault Clio, son véhicule antérieur (13.000 €) soit la somme de 5.406 € outre son renouvellement sur la base du surcoût d'un véhicule neuf (7.216 €) tous les 6 ans soit une dépense annuelle de 1.202,66 € à capitaliser selon l'euro de rente viager à l'âge de 63 ans (16,619) soit 19.987,12 € outre une boîte de vitesse automatique soit une dépense de 1.524 € et après capitalisation sur la base d'un renouvellement tous les 6 ans et l'indice de capitalisation à titre viager de 16,619, une dépense globale de 5.745,23 €. Il demande remboursement à hauteur de 68,54 € de vêtements plus amples facilitant l'accès aux soins, à hauteur de 5.982,84 € au titre de la capitalisation de l'achat de slips de confort à hauteur de 360 € par an outre des chaussettes de contention soit une dépense totale de 7.722,79 € pour leur achat (98,33 €) et leur renouvellement (7.624,46 €) ainsi que les frais de logement (437,87 €) et les frais de déplacement (471,66 €) au titre de la cure thermale à Luchon , des frais de déplacement pour se rendre chez le neuropsychiatre (645,41 €) et aux séances de rééducation (4.233 €). Il réclame indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 800 € par mois et de son déficit fonctionnel permanent sur la base d'une valeur du point de 2.000 € pour le seul déficit physiologique outre une somme de 20.000 € au titre de la privation des agréments normaux de la vie courante, également intégrés dans ce poste de dommage soit la somme globale de 100.000 €. Il réclame l'application de la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances, l'assureur n'ayant fait aucune une offre provisionnelle et ayant présenté son offre définitive tardivement le 16 mai 2005 alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 12 décembre 2004 et qu'elle est en outre dérisoire et par la même insuffisante, certains postes tels la tierce personne future et les pertes de gains professionnels futurs ayant en outre été omis et doit être assimilée à un défaut d'offre, étant souligné qu'il en allait toujours de même dans les conclusions de la société Macif du 31 août 2012. La société Macif demande dans ses conclusions du 7 août 2015 dans le dossier n° RG 13/18928 et du 2 mai 2014 dans le dossier RG 14/2481 de - confirmer le jugement quant au droit à indemnisation intégral de M. [K] - le confirmer sur les postes dépenses de santé actuelles, frais divers et préjudice d'agrément temporaire - l'infirmer pour le surplus et fixer les postes de préjudices suivant tableau ci-dessous : - écarter l'application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2013 au profit du barème Gazette du Palais 2004, à défaut au profit du BCIV 2015 et à défaut au profit du barème de la Gazette du palais 2013 au taux de 2,35 % - déduire de ces sommes les provisions versées pour un montant total de 95.063,27 € - statuer ce que de droit sur la créance des organismes sociaux et de l'employeur - dit n'y avoir lieu à doublement du taux d'intérêt légal - à défaut arrêter le cours du doublement du taux d'intérêt légal à la date du 16 mai 2005 et à défaut au 1er février 2011 - débouter Mme [K] et M. [U] [K] de leur demandes sauf à allouer à l'épouse une somme de 5.000 € pour son préjudice sexuel - réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle s'oppose à toute capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 au profit de celui de novembre 2004. Elle fait valoir que M. [K] était en détachement jusqu'au 9 avril 2002 et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il aurait conservé son emploi au-delà de cette date et en déduit que les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être calculées que jusqu'à cette date puisqu'au delà le préjudice est aléatoire et n'a pas de caractère certain et qu'elles doivent l'être sur la base d'un revenu moyen de 3.499 € au vu de ses bulletins de salaire de mai à juillet 2000 soit une indemnité de 73.245,64 €. Elle refuse de prendre en charge au titre des frais divers les frais de déplacements forfaitaires de 2.000 € et le coût de l'étude de l'expert comptable mandaté par M. [K] et non contradictoire (2.511,60 €) et offre d'indemniser la tierce personne temporaire sur la base retenue par l'expert soit 2 heures par jour de mars 2001 à septembre 2001 et de 3 heures par semaine de septembre 2001 à mai 2004 et sur la base du Smic de l'époque soit 6,70 € de l'heure en 2001, 6,83 € en 2002, 7,19 € en 2003, 7,61 € en 2004 soit la somme globale de 5.148,79 €, soulignant que si la réparation est due même en présence d'aide familiale et en l'absence de justificatif elle doit être limitée au préjudice effectif. Elle s'oppose à toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors qu'il est impossible de savoir si M. [K] aurait continué à exercer son emploi au sein de cet établissement de Méjanes Le Clap et pour la même rémunération, d'autant que l'expert judiciaire indique dans son rapport que malgré son handicap il était parfaitement apte à exercer un emploi sédentaire ; elle admet une perte de chance à trouver un tel emploi à hauteur d'une somme forfaitaire de 100.000 €, sur laquelle s'impute l'ensemble des pensions d'invalidité perçues ; subsidiairement, elle demande la désignation d'un expert comptable en vue de chiffrer ce poste de dommage. Elle conclut au rejet de toute demande de tierce personne permanente, non retenue par l'expert alors que M. [K] a retrouvé son autonomie, ainsi que tout aménagement ou entretien du logement ou frais de véhicule adapté. Elle souligne qu'il produit une facture de frais exposés pour la remise à niveau du sol destinée à permettre le passage avec un fauteuil roulant alors qu'il n'utilisait plus un tel équipement lors du retour à domicile, qu'il ne produit qu'un devis pour l'installation d'un climatiseur qui ne correspond pas à une dépense effectivement opérée et qui crée une plus value et s'oppose à tout aménagement futur dès lors qu'il peut se déplacer sans canne avec un périmètre de 2 kilomètres et accède facilement aux escaliers ; elle ajoute qu'aucun élément ne démontre qu'avant l'accident il assumait lui-même l'entretien du logement, qu'en toute hypothèse le lavage des velux relève d'une prestation normale de professionnel ; elle estime que la victime peut conduire n'importe quel type de véhicule sans avoir besoin d'adaptation technique alors que l'inconfort allégué rentre dans le champ d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Elle s'oppose à toute prise en charge de frais divers futurs au titre de vêtements et sous vêtements sans que rien ne justifie un surcoût par rapport à des vêtements habituels, au titre de chaussettes de contention non justifiés médicalement et de frais de cure dont le lien avec les séquelles de l'accident n'est pas démontré ni ses mérites médicaux. Elle offre d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 400 € par mois et le déficit permanent sur la base d'une valeur du point de 1.800 € par mois et s'oppose à tout octroi d'un préjudice sexuel déjà pris en compte dans d'autres postes. Elle estime avoir présenté son offre d'indemnisation du 16 mai 2005 dans un délai normal de traitement du dossier, eu égard notamment à son importance, dont le montant peut paraître aujourd'hui dérisoire mais qui correspondait aux critères de l'époque et des pièces en sa possession ; elle considère que si le doublement de l'intérêt devait être ordonné il serait arrêté par la date du 16 mai 2005 et, à défaut, par les conclusions du 1er février 2011. La CDC dans ses conclusions du 18 mars 2014 (dossier 14/2481) demande de - lui donner acte du montant de sa créance soit 79.152,18 € - dire que le droit de préférence de la victime est inapplicable au cas d'espèce en raison de l'absence de partage de responsabilité - condamner in solidum le tiers responsable et son assureur au * remboursement du capital représentatif de sa créance majorée des intérêts de droit à compter du jugement * paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Me [D] es qualités sollicite dans ses conclusions du 9 mai 2014 de - condamner la société Macif à lui payer les salaires pris en charge en sa qualité d'employeur à la suite de l'accident du 16 juillet 2000 soit la somme de 85.166,95 € avec intérêts de droit - condamner la société Macif à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Apicil Prévoyance et le Groupement national de prévoyance GNP demandent dans leurs conclusions communes du 2 septembre 2015 de - condamner la société Macif à payer à la société APICIL Prévoyance les sommes de * 278.094,63 € en remboursement de la créance définitive actualisée au 29 janvier 2014 correspondant aux prestations versées à la victime, M. [K], à la suite de l'accident du 16 juillet 2000 * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 931-11 du code de la sécurité sociale elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement de ses débours qui, s'agissant de la rente invalidité, s'impute sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire et permanent. Elle ajoute que son recours doit être admis pour l'intégralité des sommes déboursées à savoir les prestations brutes et non les prestations nettes car elle n'a pas à supporter la CSG ni la CRDS ni la CASA, ayant précompté ces cotisations sociales et les ayant reversées à l'Urssaf. Elle précise que dans la mesure où il n'existerait pas de solde indemnitaire revenant à la victime, une répartition au marc l'euro entre les trois tiers payeurs, elle-même, la Cpam et la CDC devrait être opérée. La Cpam du Gard et AG2R la Mondiale assignées par les appelants par actes d'huissier du 27 décembre 2013 et 25 mai 2014 pour la première et 19 décembre 2013 et 7 mai 2014 pour la seconde délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'ont pas constitué avocat. Par courrier du 21 septembre 2015 le premier tiers payeur a fait connaître le montant de sa créance définitive de 303.473,38 € composée d'indemnités journalières (36.304,20 €) de prestations en nature (147.755,66 €) de la pension d'invalidité (119.413,52 € au titre des arrérages échus qui ont cessé d'être versés le 01/03/2013 date de la mise à la retraite). Par lettre du 28 septembre 2015 le second tiers payeur a indiqué avoir réglé la somme de 87.330,52 € pour la période du 16 juillet 2000 au 15 juillet 2003 au titre des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale et celle de 81.755,14 € pour la période du 16 juillet 2003 au 30 novembre 2005 au titre de la rente d'invalidité (catégorie 2) complémentaire à celle de la sécurité sociale soit une somme totale de 169.085,66 €. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Les demandes et offres d'indemnisation sont respectivement les suivantes : indemnités allouées par le TGI barème de capitalisation demandes de la victime offres de la Macif barème de capitalisation GP Novembre 2004 barème de capitalisation GP Mars 2013 taux de 1,20 % barème de capitalisation GP Novembre 2004 à défaut BCIV 2015 à défaut GP Mars 2013 taux 2,35 % Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation au 28 mai 2004) Dépenses de santé actuelles * prises en charge par la Cpam * restées à charge de la victime Total 148.517,66 € * 147.755,66 € * 762 € (dépassements d'honoraires) * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation Frais divers * frais de déplacement * frais d'hébergement lors des déplacements * frais au centre de rééducation * frais de pension du chat pendant séjour hospitalier * frais de remorquage et gardiennage de la moto * frais d'achat de petit matériel d'aide à rééducation * frais d'expertise amiable du cabinet Adding * honoraires d'assistance à expertise Total 8.747,75 €soit * 359,02 € + 316,80 € = 675,82 € * rejet forfait 2.000 € pour consultations de divers médecins * 174,24 € * 142,37 € * 160,07 € * 301,75 € * 461,90 € * 2.511,60 € * 4.320 € Total 10.747,75 € * confirmation * 2.000 € * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation * confirmation *rejet * confirmation Perte de gains professionnels actuels 169.560 € du 16/07/2000 au 28/05/2004 (base 3.600 € par mois) Déduction * indemnités journalières CPAM du 16/07/2000 au 17/03/2003 = 36.304,20 € * arrérages échus de la rente d'invalidité CPAM du 16/07/2003 au 28/05/2004 = 11.764,93 € * Premalliance du 16/07/2000 au 15/07/2003 = 87.330,52 € 16/07/2003 au 28/05/2004 = 14.468,70 € + 12.812,72 € Total = 114.611,94 € * employeur = 55.484,17 € Total = 218.165,24 € supérieur au préjudice de 169.560 € solde revenant à la victime = 0 € * confirmation * IJ CPAM 36.304 € * Rente CPAM 11.526,12 € (16/07/2003 au 28/05/2004) * Rente Premalliance 114.611,94 € * employeur = 55.484,17 € Total 217.926,23 € solde revenant à la victime = 0 € 73.245,64 € du 16/07/2000 au 09/04/2002, date de fin de son détachement (base3.499 €/mois) Déduire les créances * IJ de la Cpam * arrérages de la pension invalidité CPAM = 48.069,13 € * IJ de Premalliance soit 114.611,94 € * employeur = 55.484,17 € T otal : 218.165,24 € solde revenant à la victime = 0 € Tierce personne * 16/03/2001 au 16/09/2001 soit 185 jours = 7.400 € 4 heures par jour base 10 € de l'heure * 17/09/2001 au 28/05/2004 soit 923 jours = 5.801,40 € 4 heures par semaine base 11 € de l'heure Total 13.201,40 € * 16/03/2001 au 16/09/2001 soit 185 jours = 17.760 € 6 heures par jour base 16 € de l'heure * 17/09/2001 au 28/05/2004 soit 132 semaines = 14.784€ 7 heures par semaine base 16 € de l'heure Total = 32.544 € * 16/03/2001 au 16/09/2001 soit 185 jours = 2.479 € 2 heures par jour base Smic de l'époque (6,70 € en 2001, 6,83 € en 2002, 7,19 €, 2003, 7,61 € en 2004 de l'heure) * 17/09/2001 au 28/05/2004 soit 923 jours = 2.714,79 € 3 heures par semaine base 11 € de l'heure Total 5.148,79 € Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Frais de logement adapté * réalisés * à venir Total 17.303,64 € (en réalité 18.996,18 €) * 2.857,87 € * 12.703,52 € + 3.434,79 € Total =104.183,32 € *confirmation * 91.931,48 € + 9.393,97 € * rejet * rejet Frais de véhicule adapté * frais de surcoût d'acquisition et d'adaptation d'un véhicule auto Total 18.400,22 € * achat (5.406 €) * renouvellement tous les 6 ans capitalisé selon l'euro de rente viager à 61 ans soit 14,422 (12.994,22 €) Total = 31.138,35 € * confirmation * 19.987,12 € (indice 16,619) * boîte de vitesse auto 5.745,23 € (achat et renouvellement de l'équipement) Rejet Assistance de tierce personne 2 heures par semaine base 412 jours et 13 € de l'heure * 28/05/2004 au 25/03/2013 1.499,68 € /12 x 106 mois = 13.246,82 € * pour l'avenir 1.499,68 € x 14,810 = 22.210,26 € TOTAL = 35.457,08 € 5 heures par semaine base 412 jours et 16 € de l'heure * 28/05/2004 au 30/11/2015 48.011,20 € * pour l'avenir 4.640 € * 16,619 =77.112,16 € TOTAL = 125.123,36 € Rejet perte de gains professionnels futurs perte de chance de reprendre son activité au taux de 85 % * du 28/05/2004 à sa mise à la retraite du secteur privé le 01/03/2013 base revalorisée à 3.870 € par mois en moyenne sur 105 mois = 345.397,50 € * du 1/03/2013 au 01/03/2018 soit 60 mois = 93.792,57 € (3.870 € - 2.030,93 € de retraites perçues) * pour l'avenir : 135.920,52 € ( 3.069,23 € - 2.030,93 €) x 12 mois x 12,834 x 85 %) TOTAL = 575.110,59 € Déduction * arrérages échus de la pension d'invalidité CPAM à compter du 29/05/2004 = 197.762,59 € * Prestations complémentaires invalidité Premalliance = 48.615,34 € * créance Apicil depuis 01/12/2005 = 221.068,01 € * créance CDC = 69.482,06 € Solde victime 38.182,59 € préjudice intégral base 3.870 €/ mois réévalué * du 28/05/2004 à sa mise à la retraite du secteur public le 22/10/2011 == 343.785 € * du 23/10/2011 à sa mise à la retraite du secteur privé 01/03/2013= 45.826,70 € (3.870 € -1.047€ par mois) * du 1/03/2013 au 31/12/2013, date de perception retraite Agirc et Arrco (3.870 € - 2.435,24 € = perte de 1.434,76 € par mois) 14.347,60 € * 01/01/2014 au 31/03/2014 date de perception de retraite Ircantec en capital) (3.870 € - 2.718,90 € = 1.151,10 € /mois) = 3.453,30 € * 01/04/2014 au 30/04/2014, date de perception du capital retraite Ircantec (3.870 € - 3.096,33 €= perte de 773,67 € par mois) = 773,67 € * 01/05/2014 au 01/03/2018, date où il aurait du prendre sa retraite (3.870 € - 2.758,64 € = perte de 1.111,36 € par mois) = 51.159,60 € * pour l'avenir (retraite qui aurait du être perçue = 3.467,65 € - retraite perçue 2.758,64 € = 709,01 € par mois) = 131.493 € capitalisé selon l'euro de rente viager à 65 ans soit 15,455 TOTAL 590.838,87 € Déduction * arrérages échus de la pension d'invalidité CPAM à compter du 29/05/2004 = 107.887,40 € * Prestations complémentaires invalidité Premalliance = 48.868,22 € * créance Apicil depuis 01/12/2005 = 259.390,51 € * créance CDC = pension anticipée déjà déduite pour déterminer ses pertes de revenus Solde victime 174.692,74 € 100.000 € Au-delà du 9/04/2002, date de fin de contrat auprès de son employeur, le préjudice est hypothétique ; il est impossible de savoir s'il aurait continué à exercer son emploi au sein de cet établissement et pour la même rémunération En outre, selon l'expert, malgré son handicap, il est apte à exercer un emploi sédentaire déduire toutes les indemnités versées par la Cpam, Premalliane Prado Prévoyance, CDC soit un solde nul revenant à la victime En outre M. [K] n'établit pas que sa retraite a été diminuée du fait de l'accident. En toute hypothèse, même si ont devait admettre qu'il a été mis précocément à la retraite entre le 1er juillet 2012 et le 30 septembre 2014, la perte de chance durant cette période est largement compensée par l'importance des pensions d'invalidité perçues. Il avait un poste de direction et à vocation essentiellement administrative, n'étant plus un animateur sportif de terrain. Son employeur a été dissous le 15/09/2004, de sorte que son avenir n'était pas tout tracé et il existait des aléas dans le déroulement de sa carrière Pas de certitude sur sa rémunération après réintégration en qualité de fonctionnaire territorial en position de disponibilité. Seule une perte de chance peut être indemnisée Préjudices extra patrimoniaux Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) déficit fonctionnel temporaire 35.325 € (base 750 €/ mois) 37.173,33 (base 800 €/mois) 18.586,66 € préjudice esthétique 2.500 € 4.000 € rejet préjudice d'agrément rejet ; indemnisé dans le cadre du DFT confirmation confirmation souffrances endurées 28.000 € confirmation 20.000 € Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) déficit fonctionnel permanent 78.000 € 100.000 € 72.0000 € préjudice d'agrément 10.000 € 20.000 € 1.500 € préjudice esthétique 3.600 € 8.000 € 2.000 € préjudice sexuel 20.000 € confirmation rejet Motifs de la décision Sur la procédure En raison du lien étroit unissant les deux instances d'appel, enregistrées au répertoire général sous des numéros différents, 13/19928 et 14/02481, puisqu'elles concernent un seul et même jugement, leur jonction s'impose, conformément à l'article 367 du code de procédure civile. Les conclusions notifiées et déposées par M. [K] le 3 novembre 2015 et celles des institutions de prévoyance Apicil et GNP notifiées et déposées le 2 novembre 2015 doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile car elles sont postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2015 et qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du même code justifiant sa révocation n'est invoquée par l'une ou l'autre des parties. Seules leurs précédentes conclusions du 16 octobre 2015 et du 2 septembre 2015 respectivement peuvent, ainsi, être prises en considération. Sur l'indemnisation Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [K], victime conducteur qui n'a commis aucune faute, n'a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice ; l'ensemble des postes de dommage sont discutés par l'une ou l'autre des parties à l'exception du poste 'dépenses de santé actuelles' sur lesquels les deux parties s'accordent. sur le préjudice corporel de M. [K] L'expert [A] indique dans son rapport que M. [K] a présenté un traumatisme thoracique avec hémothorax, pneumothorax et fractures pluricostales à droite comme à gauche, une fracture de l'omoplate gauche et de la clavicule droite, une fracture luxation instable du rachis au niveau de D4 à l'origine d 'une paraplégie immédiate. Il précise qu'il conserve des séquelles sur le plan orthopédique, sur le plan neuro-orthopédique, sur le plan sphinctérien, sur le plan neuropsychiatrique avec retentissement psychologique de l'accident et syndrome anxio-dépressif à l'origine de troubles mnésiques discrets. Il conclut à - une consolidation au 28 mai 2004 - une incapacité temporaire totale professionnelle en regard des activités d'éducateur mais aussi de gestionnaire amené à des déplacements importants et à des responsabilités non moins importantes de l'accident à la consolidation - une incapacité permanente partielle de 40 % - des souffrances endurées de 5,5/7 - un préjudice esthétique de 2/7 - un préjudice d'agrément - un préjudice sexuel. - une tierce personne de 2 heures par jour du 16 mars 2001 (date de retour à domicile) au 16 septembre 2001 (date d'intervention non imputable sur la hanche) Au-delà et jusqu'à la consolidation soit du 17 septembre 2001 à la consolidation du 28 mai 2004, à raison de 3 heures par semaine était nécessaire, avec exclusion des périodes d'hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 4] 1952), de son activité (au moment des faits directeur d'un centre sportif socio-éducatif) de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d'intérêt 1,2 %, table de survie de référence Insee 2006-2008 France entière, qui apparaît le plus approprié. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 148.517,66 € Ces dépenses sont constituées * des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, appareillage pris en charge par la Cpam soit la somme 147.755,66 €. * des frais restés à la charge de la victime au titre de dépassements d'honoraires des docteur [Z] (610 €) et [E] (152 €) d'un montant total de 762 € et non critiquées par quiconque. - [Localité 4] divers8.236,15 € L'ensemble des parties s'accorde sur le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6.236,15 € au titre de frais de déplacement pour se rendre au centre de rééducation de Lamalou (359,02 €), frais d'hébergement lors des déplacements médicaux (174,24 €), frais au centre de rééducation (142,37 €), frais de pension du chat pendant son séjour hospitalier (160,07 €), frais de remorquage et gardiennage de la moto (301,75 €), frais d'achat de petit matériel d'aide à la rééducation (461,90 €), et honoraires d'assistance aux opérations d'expertise (4.320 €). Elles ne divergent que sur deux types de dépenses supplémentaires relatives à des frais de déplacement exposés pour se rendre à des consultations de médecins (2.000 €) et sur les frais d'expertise comptable du cabinet Adding (2.511,60 €). La première dépense doit être admise à la lecture du rapport d'expertise médicale et des nombreuses consultations qui y sont mentionnées tout au long des quatre années qui ont séparé l'accident de la consolidation et notamment le suivi psychiatrique par le docteur [G] à raison d' une consultation par mois depuis mai 2002 (pièce 107 et page 5 du rapport d'expertise). Cette deuxième dépense n'a pas lieu d'être mis à la charge de la société Macif qui s'y oppose, s'agissant d'un rapport dressé non contradictoirement ; elle peut tout au plus être analysée comme faisant partie des frais irrépétibles induits par l'action judiciaire exposés par la victime pour assurer la sauvegarde de ses droits et à examiner dans le cadre de l'appréciation de la demande de la victime fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Perte de gains professionnels actuels169.560,00 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. M. [K] n'a pas été en mesure médicalement d'exercer une activité professionnelle de l'accident à la consolidation. Au moment des faits, il était directeur d'un centre sportif socio-éducatif dans le Gard dénommé l'association Mejannes Le Clap ; il s'agissait d'un emploi de gestion et d'encadrement sportif : activités de plein air, promenades, escalade, spéléo, canoë, tir à l'arc, VTT, avec activités d'accompagnement et accessoirement de gestion technique des installations, surveillance, démarchage auprès de clients, gestion du personnel (le centre comportait un internat de 300 lits). Il était en détachement de son poste de fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale en qualité d'éducateur des activités physiques hors classe pour le compte de la commune[Localité 1] (Nord) ; il a été mis en disponibilité d'office pour raison médicale le 27 juillet 2004 avec effet rétroactif au 15 avril 2002. Il percevait un salaire mensuel net imposable de 3.600 € au vu de ses bulletins de salaire (cumul net imposable de 44.587,37 € figurant sur son bulletin de paie de décembre 1999 et de 42.844,26 € sur celui de décembre 2000), base sollicitée par la victime elle-même, de sorte que sa perte de revenus s'établit pour la période de l'accident du 16 juillet 2000 à la consolidation du 28 mai 2004 retenue par l'expert soit 1.413 jours à la somme de 169.560 €, comme évalué par le premier juge. Le préjudice subi par M. [K] présente bien un caractère réel et certain sur l'intégralité de la période; Sa situation était parfaitement stable puisqu'au moment de l'accident il était à son septième renouvellement qui courait jusqu'au 14 avril 2002 inclus dans le cadre d'un détachement de longue durée auprès du Centre Sportif départemental de Mejannes le Clap. Surtout, en sa qualité de fonctionnaire titulaire de collectivité locale, il bénéficiait d'un droit de renouvellement indéfini de ce détachement par période de 5 ans et d'un droit de réintégration obligatoire dans son corps d'origine avec affectation à un emploi correspondant à son grade, conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale issues de la loi 84-53 du 26/01/1984 et du décret 86-68 du 13 janvier 1986. La Cpam a versé du 19/07/2000 au 17/03/2003 des indemnités journalières de 36.304,20 € suivant décompte détaillé du 21/09/2015. AG2R Prévoyance venant aux droits de Premalliance Prévoyance a versé des indemnités journalières complémentaires du 6 juillet 2000 au 15 juillet 2003 à hauteur de la somme de 87.330,52 € suivant décompte détaillé du 28 septembre 2015. Le Centre sportif socio-éducatif départemental Mejanes le Clap a maintenu en tout ou partie le salaire de l'accident au 31 décembre 2013 et versé à ce titre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 931-11 du code de la sécurité sociale elle darticle 783 du code de procédure civile car ellesarticle 909 du code de procédure civile.article 785 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L 211-13 du code des assurancesarticle 367 du code de procédure civile.article 1153 du code civil pour la CDC à compter darticle L 211-9 du code des assurancesarticle L 211-9 du Code des Assurancesarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile du fait d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 10e Chambre
- Date
- 25 février 2016
Référence
6035cd02d3716d341c2f4c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA