Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 février 2016
- ECLI
- 6035caa4dac4c131db2445e2
- Date
- 25 février 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 25 FEVRIER 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03852
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/05446
APPELANTE
FEDERATION DES SERVICES CFDT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, substituée par Me Thomas HOLLANDE, avocat postulant et plaidant
INTIMES
FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2055, avocat postulant
Représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, avocat plaidant
FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265, substituée par Me Charles COLOMBO, avocat postulant et plaidant
FEDERATION DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES F.O. prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
FEDERATION DES SERVICES ET DES FORCES DE VENTE CFTC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT ET DES SERVICES CFE-CGC
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine METADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine METADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté par la Fédération des Services CFDT d'un jugement rendu le 08 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil qui, saisi par cette fédération de demandes tendant à voir':
- dire et juger illégales les dispositions suivantes de l'accord collectif du 05 mars 2014 portant avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés':
- le 4° de son article 4, créant un nouvel article 6.2.4.3 de ladite convention collective, en ce que ces dispositions annihilent les garanties, notamment de durée minimale du travail et de régularité des horaires, au préjudice des salariés à temps partiel faisant l'objet d'un transfert partiel en cas de succession de titulaires de l'un des marchés à l'exécution desquels ils sont employés, en violation des dispositions de l'article L 3123-14-3 du code du travail,
- le 2° du même article 4, créant un nouvel article 6.2.4.2 de ladite convention collective, en ce qu'il procède à une augmentation du nombre d'interruptions quotidiennes de l'activité par rapport à la règle légale de l'unicité d'interruption sans assortir cette dérogation d'aucune contrepartie, en violation des dispositions de l'article L 3123-16 du code du travail,
- la même disposition en ce que, envisageant le cas de salariés dont la durée contractuelle du travail serait inférieure à seize heures hebdomadaires, elle supprime toute durée minimale du travail en méconnaissance du cadre, défini à l'article L 3123-14-3, dans lequel les partenaires sociaux sont habilités à déroger aux dispositions de l'article L 3123-14-1 relatives à la durée minimale du travail à temps partiel,
- en conséquence, à titre principal, annuler ledit accord dans son intégralité,
- subsidiairement, annuler les dispositions du 2° et du 4° de son article 4, créant respectivement les articles 6.2.4.2 et 6.2.4.3 de la convention collective,
- en toutes hypothèses, ordonner à la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés et à la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT in solidum de lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer l'exécution provisoire du jugement,
a débouté la Fédération des Services CFDT de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés et à la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement et l'a condamnée aux dépens,
Vu les dernières conclusions en date du 24 novembre 2015 de la Fédération des Services CFDT, appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- prenant acte de l'avis émis le 17 septembre 2014 par la Commission Paritaire Nationale d'Interprétation de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,
- dire et juger illégales les dispositions suivantes de l'accord collectif du 05 mars 2014 portant avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés':
- le 4° de son article 4, créant un nouvel article 6.2.4.3 de ladite convention collective, en ce que ces dispositions annihilent les garanties, notamment de durée minimale du travail et de régularité des horaires, au préjudice des salariés à temps partiel faisant l'objet d'un transfert partiel en cas de succession de titulaires de l'un des marchés à l'exécution desquels ils sont employés, en violation des dispositions de l'article L 3123-14-3 du code du travail,
- le 2° du même article 4, créant un nouvel article 6.2.4.2 de ladite convention collective, en ce qu'il procède à une augmentation du nombre d'interruptions quotidiennes de l'activité par rapport à la règle légale de l'unicité d'interruption sans assortir cette dérogation d'aucune contrepartie, en violation des dispositions de l'article L 3123-16 du code du travail, et en ce qu'il y est stipulé que la «'volonté expresse du salarié'» est susceptible de faire échec à l'application de l'accord collectif,
- en conséquence, à titre principal, annuler ledit accord dans son intégralité,
- subsidiairement, annuler les dispositions du 2° et du 4° de son article 4, créant respectivement les articles 6.2.4.2 et 6.2.4.3 de la convention collective,
- en toutes hypothèses, ordonner à la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés et à la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT in solidum de lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens à la charge de la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés et de la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT in solidum,
Vu les dernières conclusions en date du 10 juillet 2015 de la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT, intimée, qui demande à la cour de':
- débouter la CFDT de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner la CFDT à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en date du 12 juillet 2015 de la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés, autre intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence':
A titre principal':
- dire et juger que les dispositions des paragraphes 2° et 4° de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014 sont légales,
- débouter la Fédération des Services CFDT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Fédération des Services CFDT à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fédération des Services CFDT aux entiers dépens,
A titre subsidiaire':
- annuler les seules dispositions du paragraphe 2° et/ou du paragraphe 4° de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014,
- débouter la Fédération des Services CFDT de sa demande d'annulation de l'accord du 05 mars 2014 dans son intégralité,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu la non-comparution de la Fédération de l'Equipement, des Transports et des Services FO, de la Fédération des Services et des Forces de Vente CFTC et du Syndicat National de l'Encadrement et des Services CFE CGC, étant précisé que la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à la personne de la Fédération de l'Equipement, des Transports et des Services FO mais à domicile par acte d'huissier du 23 avril 2015, l'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la signature de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a instauré en particulier une durée minimale de travail de 24 heures par semaine en faveur du salarié à temps partiel, à laquelle il peut être dérogé soit sur demande écrite et motivée du salarié, soit par accord de branche étendu s'il comporte des garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.
Elle a également modifié les dispositions de l'article L 3123-16 du code du travail qui édictent la règle selon laquelle l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures et qui prévoient la possibilité d'y déroger par convention ou accord collectif de branche étendu ou agréé, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, en précisant que ceux-ci devaient alors définir «'les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité concernée'».
Les partenaires sociaux de la branche de la propreté ont dès lors ouvert une négociation relative à l'organisation du travail à temps partiel, qui a abouti à la conclusion de l'accord du 05 mars 2014 constituant l'avenant n° 3 à la convention collective, signé par la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés (organisation patronale) et la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT (organisation de salariés) dont le poids «'pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6'» du code du travail est fixé à 42,40 % par l'arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La Fédération des Services CFDT et le Syndicat National de l'Encadrement et des Services CFE CGC ont fait usage de leur droit d'opposition.
Lors de ses séances des 29 avril et 22 mai 2014, la sous-commission des conventions et accords a considéré, à l'instar de l'administration, que les observations des opposants ne mettaient pas en cause la légalité de l'avenant n° 3 du 05 mars 2014 et a proposé son extension.
C'est dans ces conditions que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la Fédération des Services CFDT a par actes d'huissier des 06 et 11 juin 2014 assigné la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés, la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT, la Fédération de l'Equipement, des Transports et des Services FO, la Fédération des Services et des Forces de Vente CFTC et le Syndicat National de l'Encadrement et des Services CFE CGC devant le tribunal de grande instance de Créteil qui a rendu le jugement entrepris le 08 décembre 2014.
L'avenant n° 3 du 05 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 19 juin 2014 publié au Journal Officiel le 28 juin 2014.
Le 29 août 2014, la Fédération des Services CFDT a introduit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté d'extension.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être précisé que la demande formée à titre principal par la Fédération des Services CFDT tendant à la nullité de l'intégralité de l'accord du 05 mars 2014 ne saurait prospérer alors qu'elle n'en critique que les dispositions des paragraphes 4° et 2° de son article 4 qui ne sont pas indissociables des autres dispositions de l'accord, ce que d'ailleurs elle n'allègue même pas.
Sur la demande subsidiaire tendant à l'annulation du paragraphe 4 de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014':
Les articles L 3123-14-1, L 3123-14-3 et L 3123-14-4 du code du travail issus de la loi du 14 juin 213 disposent respectivement':
- «'La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L 3122-2.'»';
- «'Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.'»';
- «'Dans les cas prévus aux articles L 3123-14-2 et L 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.'».
Le paragraphe 4° de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014, dont la licéité est contestée, ajoute à la convention collective un nouvel article 6.2.4.3 ainsi rédigé':
«'Si du fait de l'application des dispositions de l'article 7 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex annexe 7), le contrat de travail (et/ou ses avenants) d'un salarié transféré partiellement (c'est-à-dire si le salarié reste pour une partie dans l'entreprise sortante et pour une autre partie devient salarié de l'entreprise entrante) ne satisfait plus aux principes définis à l'article 6.2.4 «'Organisation du travail'», notamment concernant la durée minimale d'activité, il pourra être dérogé aux dits principes. Ainsi en cas de transfert partiel «'Article 7'» et concernant le respect de la durée minimale, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées au sein de l'entreprise entrante et sortante. Toutefois, en cas de modifications apportées au contrat de travail, ou à l'avenant de transfert, ultérieurement au transfert du salarié, les principes définis à l'article 6.2.4 «'Organisation du travail'» devront être respectés.'».
La Fédération des Services CFDT soutient qu'en cas de transfert partiel, les nouvelles dispositions de l'article 6.2.4.3 précité privent les salariés des garanties auxquelles le législateur a entendu subordonner la faculté de déroger par accord de branche étendu à la fixation de la durée minimale de travail à 24 heures.
S'agissant de la durée minimale de travail, ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu, ces dispositions ne remettent pas en cause la durée minimale de 16 heures de travail du salarié faisant l'objet d'un transfert partiel, dans la mesure où elles prévoient que cette durée sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées au sein des entreprises entrante et sortante et où, en cas de modifications apportées au contrat de travail par l'un des employeurs ou de rupture dudit contrat, l'autre employeur ne pourra plus prendre en compte les heures effectuées au sein de l'autre entreprise et devra dès lors porter la durée minimale de travail de son salarié à temps partiel à 16 heures.
C'est en vain à cet égard que l'appelante se prévaut des dispositions de l'article 1165 du code civil afférentes à l'effet relatif des contrats pour en conclure que la décision de l'un des deux employeurs de modifier ou de rompre le contrat ne saurait contraindre l'autre à porter à 16 heures la durée minimale de travail de son salarié.
En effet, d'abord, le transfert partiel d'un contrat de travail ne donne pas naissance à un nouveau contrat de sorte que l'employeur entrant est tenu de poursuivre l'exécution de la partie de contrat transférée et qu'il existe nécessairement une interdépendance entre cette partie du contrat transférée et celle qui ne l'est pas.
Ensuite, le nombre d'heures effectué par le salarié à temps partiel chez l'un des deux employeurs constitue un fait juridique qui, s'il vient à disparaître, ne peut plus être pris en compte par l'autre employeur pour déroger à la durée conventionnelle minimale de travail de son salarié à temps partiel, et ce, en vertu de ses obligations conventionnelles et de la loi.
Consciente de «'l'impossibilité évidente de soumettre chacun des deux contrats issus du transfert partiel d'un salarié au même minimum de durée du travail que le contrat unique préexistant'», la Fédération des Services CFDT reproche encore aux parties à l'accord de ne pas avoir fixé un minimum réduit, «'applicable seulement aux deux contrats issus d'un transfert partiel'».
Toutefois, il ressort de la combinaison des articles 4 de l'accord litigieux et 7 de la convention collective applicable qu'il existe bien une durée minimale de travail pour chaque partie du contrat d'origine dès lors que le transfert partiel du contrat de travail d'un salarié n'est possible que si celui-ci consacre au minimum 30 % de son temps de travail total au marché transféré.
Si par exemple un salarié ne travaillait que 16 heures par semaine au total avant la perte d'un marché auquel il était partiellement affecté, celle-ci ne peut induire son transfert partiel que s'il consacrait à ce marché au moins 30 % de son temps de travail total, soit 4 heures et 48 minutes.
S'agissant des garanties de régularité et de regroupement des horaires de travail, la Fédération des Services CFDT soutient avec pertinence que l'adverbe «'notamment'» inséré dans l'article 6.2.4.3 précité laisse à penser qu'il pourrait être dérogé à tous les principes définis à l'article 6.2.4 «'Organisation du travail'» dans le cadre du transfert partiel d'un salarié travaillant à temps partiel, et en particulier auxdites garanties, en citant les dispositions de l'article 1164 du code civil aux termes desquelles «'lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés'».
Néanmoins, les garanties de régularité et de regroupement des horaires de travail sont indissociables de la durée minimale d'activité du salarié faisant l'objet d'un transfert partiel, ce qui signifie que si l'employeur entrant totalise l'ensemble des heures effectuées au sein de son entreprise et de l'entreprise sortante, il doit nécessairement maintenir au profit de son salarié les garanties de régularité et de regroupement des horaires de travail dont celui-ci bénéficiait avant son transfert partiel.
C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la commission paritaire nationale d'interprétation, dans un avis en date du 17 septembre 2014 que la cour fait sien': «'Cet article 6.2.4.3 n'autorise pas à déroger aux principes conventionnels de mise en 'uvre d'horaires réguliers (reproduction à l'identique une semaine sur l'autre, délai de prévenance de 8 jours ouvrés, chartes partenariales avec les donneurs d'ordres, 2 fiches de souhaits par an) et de regroupement des horaires de travail du salarié (sur 10 demi-journées régulières au maximum par semaine) y compris dans le cadre d'un transfert partiel «'article 7'», conditions exigées par le législateur pour permettre à la branche de déroger à la durée minimale légale de 24 heures par semaine.'».
L'article 6.2.4.3 tire les conséquences de l'indissociabilité de la durée minimale de travail et des garanties de régularité et de regroupement des horaires de travail en précisant in fine': «'Toutefois, en cas de modifications apportées au contrat de travail, ou à l'avenant de transfert, ultérieurement au transfert du salarié, les principes définis à l'article 6.2.4 «'Organisation du travail'» devront être respectés.'».
A cet égard, c'est à tort que la Fédération des Services CFDT soutient que les horaires de travail n'appartiennent pas au socle contractuel mais participent des conditions d'exécution du travail, de sorte que leur modification relèverait du pouvoir de direction du chef d'entreprise et ne nécessiterait pas l'accord du salarié.
En effet, ainsi que le rappelle à juste titre la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés, l'article L 3123-24 du code du travail dispose':
«'Lorsque l'employeur demande au salarié [à temps partiel] de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié [à temps partiel] de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L 3123-14.'».
Il s'infère de ces dispositions que le changement des horaires de travail d'un salarié à temps partiel, même prévu par son contrat de travail, constitue une modification substantielle dudit contrat notamment lorsque ce changement est incompatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur, ce qui est précisément le cas envisagé par les dispositions conventionnelles litigieuses.
Il s'ensuit que les dispositions du paragraphe 4° de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014 sont licites et ne sauraient dès lors être annulées, le jugement entrepris étant donc confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire tendant à l'annulation du paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014':
L'article L 3123-16 du code du travail issus de la loi du 14 juin 213 dispose':
«'L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité concernée.'».
Le paragraphe 2° de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014, dont la licéité est contestée, ajoute à la convention collective un nouvel article 6.2.4.3 comportant deux sous-paragraphes, l'un consacré à la limitation des interruptions quotidiennes de l'activité et à la définition des amplitudes journalières en fonction de la durée du travail, et l'autre, aux contreparties spécifiques à ces dispositions, consistant à supprimer la suppression de la dérogation au repos quotidien et à améliorer l'indemnité conventionnelle de transport :
- sous-paragraphe a)': «'(').
- Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 16 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures.
- Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 16 h et 24 h par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.
- Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 24 h par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 3 vacations par jour (2 interruptions) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.
(...)'»';
- sous-paragraphe b)': «'En contrepartie des dérogations apportées à l'article L 3123-16 alinéa 1 du code du travail, les partenaires sociaux mettent en place les contreparties suivantes':
- Réduire l'amplitude journalière maximale à 12 heures pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 16 heures par semaine et à 13 heures pour les autres salariés à temps partiel.
- Augmenter l'indemnité conventionnelle de transport en améliorant la règle de proratisation pour les salariés à temps partiel (voir accord sur l'indemnité de transport dans les entreprises de propreté modifié par l'article 9 [en réalité 10] du présent avenant).'».
La Fédération des Services CFDT considère essentiellement que les contreparties des dérogations apportées à la règle précitée selon laquelle «'l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures'» ne revêtent aucun caractère spécifique et qu'elles sont de surcroît annihilées par la réserve faite de la volonté expresse contraire du salarié.
- Sur la réduction de l'amplitude journalière maximale à 12 heures pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 16 heures par semaine et à 13 heures pour les autres salariés à temps partiel':
En ce qui concerne les salariés à temps partiel ne travaillant pas plus de 24 heures par semaine, le dispositif conventionnel ne prévoit pas de dérogation à la règle édictée par l'alinéa 1 de l'article L 3123-16 du code du travail puisque le nombre maximum de leurs vacations est fixé à deux par jour, soit une seule interruption journalière.
Seuls sont en cause les salariés à temps partiel travaillant plus de 24 heures par semaine, auxquels il peut être demandé d'effectuer trois vacations par jour, soit deux interruptions journalières.
La contrepartie qui leur est accordée, à savoir la réduction de l'amplitude journalière maximale à 13 heures de façon à ne plus déroger comme par le passé à la règle du repos quotidien de 11 heures, ne leur est pas spécifique dès lors que le respect de la durée du repos quotidien de 11 heures s'impose désormais aussi pour les autres salariés ne travaillant pas plus de 24 heures par semaine.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette contrepartie est donc insuffisante au regard des dispositions de l'article L 3123-16 alinéa 2 du code du travail et doit être complétée par une autre contrepartie dont le caractère spécifique ne puisse cette fois-ci être remis en cause.
- Sur l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport en améliorant la règle de proratisation pour les salariés à temps partiel':
En revanche, cette contrepartie définie à l'article 10 de l'accord du 05 mars 2014, instituant de nouvelles modalités de calcul de l'indemnité de transport pour les salariés à temps partiel, est bien spécifique aux seuls salariés auxquels peuvent être imposées deux interruptions journalières, c'est-à-dire aux salariés travaillant plus de 24 heures par semaine, puisqu'ils bénéficient d'une indemnité de transport à taux plein (fixée à «'cinq Minimum Garanti (MG)'») alors que les salariés effectuant 104 heures et moins par mois continuent à voir leur indemnité de transport calculée prorata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
Cette contrepartie correspond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L 3123-16 alinéa 2 du code du travail.
- Sur la réserve de la volonté expresse du salarié':
Enfin, la circonstance que le salarié puisse manifester la volonté expresse de déroger à la règle de l'unicité de la coupure d'une journée de travail n'est pas illicite ' étant précisé que cette manifestation de volonté expresse ne saurait résulter de la seule signature du salarié apposée sur son contrat de travail ou sur son avenant ' en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un dispositif légal qui a aussi pour finalité d'adapter les modalités du contrat de travail à temps partiel à la situation personnelle et professionnelle du salarié, cet objectif résultant en particulier des dispositions de l'article L 3123-14-2 du code du travail, qui permettent de déroger à la durée minimale de 24 heures de travail à la demande écrite et motivée du salarié, «'soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités'» afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.
Il s'ensuit que les dispositions du paragraphe 2° de l'article 4 de l'accord du 05 mars 2014 sont licites et ne sauraient dès lors être annulées, de sorte que le jugement entrepris sera donc aussi confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il est équitable d'allouer à chacune des intimées comparantes la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager devant la cour.
La Fédération des Services CFDT, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la Fédération des Services CFDT à payer à la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT et à la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager devant la cour';
Condamne la Fédération des Services CFDT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et prononarticle 1164 du code civil aux termes desquellesarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle L 3123-24 du code du travail disposearticle L 314-6 du code de larticle L 3123-16 alinéa 2 du code du travail et doit être compl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 février 2016
Référence
6035caa4dac4c131db2445e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA