Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 15 mars 2016
- ECLI
- 6035b21c57e5ae16f3d6cacf
- Date
- 15 mars 2016
- Condamnation
- 94 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 14/09044 [M] C/ Me [W] [C] - Commissaire à l'exécution du plan de SOCIETE TRANSPORTS SICARD SOCIETE TRANSPORTS SICARD AGS - CGEA D'ANNECY APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 07 Octobre 2014 RG : F 13/00031 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 MARS 2016 APPELANT : [O] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (Tunisie) [Adresse 6] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de M. [R] Luc LOZAT (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉES : Me [C] [W] (SELARL AJ PARTENAIRES) - Commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE TRANSPORTS SICARD [Adresse 5] B.P 107 [Adresse 1] représenté par Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI, avocat au barreau d'AIN substitué par Me LEMOINE SOCIETE TRANSPORTS SICARD [Adresse 4] [Adresse 3] représentée par Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI, avocat au barreau d'AIN substitué par Me LEMOINE AGS - CGEA D'ANNECY [Adresse 8] BP37 [Adresse 7] représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel BUSSIERE, Président Agnès THAUNAT, Conseiller Vincent NICOLAS, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Mars 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [O] [M] a été embauché à compter du 6 octobre 2010 pour une durée indéterminée en qualité de chauffeur par la société TRANSPORTS SICARD exerçant une activité de transport routier. Il est passé successivement du coefficient 118M de la convention collective des transports routiers au coefficient 138M au 1er mai 2011, puis 150M au 1er octobre 2012. Ne disposant d'aucun contrat de travail écrit, il a été embauché pour 169 heures de travail mensuel conformément aux dispositions de la convention collective précitée. Monsieur [M], qui prétend avoir travaillé bien au-delà des temps impartis pour avoir effectué en moyenne 190 heures de travail par mois au cours des années 2010/2012 sans être intégralement rémunéré, a saisi le 7 mars 2013 le conseil de prud'hommes d'[Localité 2] d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs, primes de nuit et d'ancienneté, indemnité de congés payés. Puis, le 18 mars 2013, il a exercé son droit de retrait avec trois autres chauffeurs de l'entreprise pour n'avoir obtenu aucune réponse aux faits touchant à la sécurité qu'il avait portés à la connaissance de son employeur après avoir constaté que le camion mis à sa disposition pour effectuer une livraison était dépourvu d'échelle. Convoqué le lendemain, 19 mars 2013, à un entretien préalable fixé au 25 mars 2013 en vue d'une sanction disciplinaire, Monsieur [M] s'est vu notifier le 4 avril 2013 une sanction de mise à pied disciplinaire d'un jour ouvré, avec retenue de salaire correspondante, pour avoir fait preuve de négligence en s'abstenant de remplir le réservoir de son camion de carburant et être tombé en panne d'essence sur l'autoroute le 28 janvier 2013, invoqué son droit de retrait le 18 mars 2013 pour un motif parfaitement inadapté avant de reprendre le travail quatre heures plus tard et enfin avoir manqué à son obligation d'arrimer les marchandises sur le camion avec des sangles le 22 mars 2013. Il a en outre fait l'objet d'un avertissement le 11 avril 2013 pour avoir à nouveau manqué à son obligation de sangler les marchandises sur le camion. Dans ces conditions, Monsieur [M] a modifié ses demandes devant la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation de la société SICARD à lui payer les sommes de : - 6.149,27 € au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, - 614,22 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires non rémunérées, - 275,90 € au titre d'heures de nuit manquantes, - 81,90 € au titre de l'indemnisation de la mise à pied disciplinaire, - 8,19 € au titre des congés payés afférents à l'indemnisation de la mise à pied disciplinaire, - 941,85 € au titre des repos compensateurs non rémunérés pour 2010 et 2011, - 4.289,90 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - 368,18 € au titre de remboursement d'agios, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société TRANSPORTS SICARD en redressement judiciaire, assistée de Maître [W] [C], administrateur judiciaire, et de la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, ainsi que le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS (CGEA) d'[Localité 1] se sont opposés à ses demandes. Par jugement rendu le 7 octobre 2014, le conseil de prud'hommes d'[Localité 2], section commerce, a : ' Dit que le droit de retrait du 18 mars 2013 est justifié ; ' Condamné la société TRANSPORTS SICARD, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant judiciaire, à verser à Monsieur [M] les sommes de : - 73,50 € au titre de la mise à pied, - 7,35 € au titre des congés payés afférents, - 941,83 € à titre de rappel de repos compensateurs non payés, - 39,33 € à titre de paiement des heures retenues pour la journée du 18 mars 2013, - 500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes ; ' Déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie ; ' Pris acte de ce que la société TRANSPORTS SICARD en redressement judiciaire entend mettre au compteur de Monsieur [M] 3,5 jours de repos compensateur. Par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre 2014, Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 octobre 2014. Il en demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 8 décembre 2015 par l'intermédiaire du délégué syndical qui le représentait les conclusions qu'il a fait déposer le 1er juillet 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à condamner la société TRANSPORTS SICARD à lui payer les sommes suivantes : - 6.307,63 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, en tenant compte de l'acompte de 200,00 € non perçu, - 630,76 € au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires, - 473,36 € au titre des heures de nuit manquantes, - 52,24 € au titre des quatre indemnités repas d'avril 2015, - 81,90 € au titre de l'indemnisation de la mise à pied disciplinaire, - 8,19 € au titre des congés payés sur l'indemnisation de la mise à pied disciplinaire, - 1.842,45 € au titre des repos complémentaires non rémunérés pour 2010/2012, - 39,33 € au titre du paiement des 3h25 retenues pour la journée du 18 mars 2013 - 500,00 € au titre de l'acompte retenu deux fois sur son salaire, - 4.289,90 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, - 368,18 € au titre du remboursement des agios, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre la mise au compteur des repos compensateurs sur le bulletin de paie concerné, 1 jour au 31 mars 2015, ainsi que la remise des disques chrono-tachygraphe depuis son embauche. La société TRANSPORTS SICARD a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a transmises le 30 novembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir : - Dire et juger que la mise à pied disciplinaire de 1 jour notifiée à Monsieur [M] était parfaitement fondée ; - Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; - Prendre acte que la société TRANSPORTS SICARD entend régulariser la demande de mise au compteur de 3,5 jours de repos compensateur et débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes à ce titre ; - Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des heures de nuits manquantes; - Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des acomptes pour un montant de 500,00 € ; - Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de 4 indemnités repas qui ne lui auraient pas été versées au mois d'avril 2015 ; - Débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi ; - Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du remboursement d'agios. Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) d'[Localité 1], intervenant forcé, a pour sa part conclu en ces termes : A titre principal, - Dire et juger qu'en l'état la procédure est irrégulière en l'absence de commissaire à l'exécution du plan, et ce au visa de l'article L. 621-68 du code de commerce ; Subsidiairement, et à supposer la présente procédure régularisée, - Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse ou la cour statuera différemment, dire et juger qu'aucune condamnation n'est possible contre l'AGS, la décision à intervenir n'étant opposable à la concluante que dans les limites de ses plafonds et garanties ; En tout état de cause, - Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20 et L.3253-21, du code du travail ; - Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Dire et juger que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la procédure de pièces (disques chronotechygraphes) ou du remboursement agios, sont absolument inopposables à l'AGS comme n'entrant pas dans son champ de garantie tel que défini par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail . SUR CE, La Cour, Attendu que Maître [W] [C], SELARL AJ PARTENAIRES, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TRANSPORTS SICARD, a été attrait à l'instance pour avoir été convoqué par lettre recommandée du greffe dont il a accusé réception le 18 février 2015 conformément aux dispositions de l'article L. 621-68 du code de commerce ; Que la procédure est en conséquence régulière ; 1°) Sur le droit de retrait du 18 mars 2013 : Attendu que pour dire justifié l'exercice par Monsieur [M] du droit de retrait dans la matinée du 18 mars 2013, le conseil de prud'hommes a retenu que le défaut d'échelle et de poignée sur le camion mis à la disposition du salarié pour effectuer des livraisons, dont la pose avait été préconisée par le médecin du travail le 17 janvier 2013, constituait un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, alors même que la société avait fourni ce jour des sangles nécessaires à l'arrimage des marchandises ; Que la société TRANSPORTS SICARD prétend pour sa part que le salarié n'encourait pas un danger grave et imminent pour sa santé pouvant justifier l'exercice du droit de retrait dans la mesure où la livraison qu'il devait effectuer ce jour ne nécessitait pas d'échelle pour être une livraison quai à quai, que le véhicule avait passé avec succès le contrôle technique quatre jours plus tard, et que les quatre salariés qui avaient exercé leur droit de retrait, dont Monsieur [M], avaient repris le travail le jour même ; Mais attendu que Monsieur [M] justifie par les photographies qu'il verse aux débats du mauvais état extérieur du véhicule semi-remorque mis à sa disposition par son employeur, et notamment l'absence d'échelle et de poignée pour accéder à l'intérieur de la remorque, en dépit du contrôle technique du véhicule ensuite réalisé ; Qu'il rappelle également les mauvaises conditions climatiques du mois de mars 2013 et le temps neigeux rendant difficile l'accessibilité de la remorque en l'absence d'échelle ainsi que le risque non négligeable d'accident ou de chute pour pouvoir y pénétrer ; Qu'en outre l'employeur s'était abstenu d'équiper le véhicule de cette échelle préconisée deux mois plus tôt par le médecin du travail ; Que cette absence d'équipement du véhicule était dès lors de nature à constituer un danger grave et imminent pour la santé des salariés de l'entreprise qui l'utilisaient, justifiant l'exercice par Monsieur [M] de son droit de retrait conformément aux dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail ; Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS SICARD à payer à Monsieur [M] la somme de 39,33 € au titre du paiement des 3h25 retenues par l'employeur pour la journée du 18 mars 2013 ; 2°) Sur la mise à pied disciplinaire du 4 avril 2013 : Attendu que la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Monsieur [M] par la société TRANSPORTS SICARD le 19 mars 2013, soit le lendemain de l'exercice par le salarié de son droit de retrait, pour une panne d'essence remontant au 28 janvier 2013 qui n'avait jusqu'alors pas été sanctionnée ; Qu'à ce motif s'est ajouté celui de l'exercice prétendument injustifié du droit de retrait, ainsi qu'un motif supplémentaire tiré du défaut d'arrimage des marchandises transportées avec des sangles à l'intérieur de la remorque apparu postérieurement le 22 mars 2013 ; Qu'il en ressort que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la sanction prononcée d'un jour de mise à pied disciplinaire était liée au droit de retrait non abusif du 18 mars 2013 ; Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris mérite encore d'être confirmé pour avoir condamné la société TRANSPORTS SICARD à verser à Monsieur [M] la somme de 73,50 € correspondant à la retenue pratiquée sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2013 au titre de la mise à pied d'un jour, outre 7,35 € au titre des congés payés afférents ; 3°) Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, et qu'en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; Attendu que Monsieur [M] sollicite le paiement de la somme dé 6.307,63 € en règlement d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il aurait effectuées d'octobre 2010 à mars 2015 ; Que s'il reconnaît que des heures supplémentaires lui ont bien été payées, il prétend que celles-ci sont loin de correspondre à celles qu'il a réellement effectuées et qui ont été retranscrites dans ses relevés mensuels dont l'employeur a eu connaissance et qu'il verse aux débats, à défaut d'avoir pu obtenir la communication des disques chrono-tachygraphes de son véhicule qui aurait permis de connaître précisément la durée de ses temps de conduite ; Qu'il produit ainsi des tableaux retranscrivant l'ensemble des heures supplémentaires prétendument effectuées qui, s'ajoutant à son salaire de base, permettent de déterminer le montant qui lui est dû ; qu'il demande en conséquence le paiement de la différence entre cette somme et le salaire qui lui a effectivement été payé par son employeur ressortant de ses bulletins de paie ; Attendu que la société TRANSPORTS SICARD prétend pour sa part que les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ont été payées non seulement sur la base des disques chrono-tachygraphes dont elle ne peut produire les fiches de lectures pour la période considérée en raison de leur coût exorbitant alors qu'elle se trouvait, jusqu'à récemment, en redressement judiciaire, mais encore sur la base des feuilles hebdomadaires qu'il a lui-même remplies et dont elle produit plusieurs exemplaires ; que celles-ci récapitulent pour chaque jour travaillé, son heure de départ et son heure d'arrivée, son temps de coupure, son temps de conduite ainsi que le nombre d'indemnités repas qui lui est dû ; Qu'elle rappelle en outre que, pour chaque mois travaillé depuis son embauche, Monsieur [M] tient une feuille récapitulative mensuelle de son emploi du temps qu'il produit lui-même aux débats, lui permettant de vérifier sur chaque bulletin de salaire la rémunération qui lui est versée au titre des heures supplémentaires ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur, que les tableaux des heures supplémentaires réalisés et produits aux débats par Monsieur [M] comportent de nombreuses erreurs dans la mesure où il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a été rémunéré certain mois pour un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui dont il demande le paiement ; Qu'il prétend avoir ainsi travaillé 171,67 heures au mois d'octobre 2010 alors qu'il a été rémunéré pour 190 heures de travail, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 177,48 € au titre d'heures supplémentaires est totalement injustifiée ; qu'il en est de même pour les mois suivants de janvier 2011, mai 2011, juin 2011, avril 2012, mai 2012, juin 2013, mars 2014 et juin 2014 ; Qu'il sollicite en outre le paiement de trois jours de travail du 21 au 25 février 2013 alors qu'il était en arrêt maladie pendant cette période ; Attendu que Monsieur [M] demande en outre le paiement mensuel à compter du mois d'octobre 2012 de la somme de 30,33 € correspondant à la majoration de salaire de 2 % prévue par la convention collective en raison de son ancienneté de deux ans ; Que celle-ci étant applicable sur la rémunération minimale garantie, et Monsieur [M] ayant bénéficié en octobre 2012 d'un taux horaire supérieur au minimum garanti majoré de 2 %, il est mal fondé à solliciter encore le bénéfice des dispositions conventionnelles ; Attendu enfin que les demandes présentées par le salarié sont incohérentes dans la mesure où il reconnaît lui-même dans ses calculs avoir perçu trop de salaire sur de nombreux mois au cours de sa période de travail, soit 280,47 € en mars 2011, 436,47 € en août 2011, 589,70 € en novembre 2011, 280,47 en mars 2011, la situation se reproduisant ensuite aux mois de mars 2013, décembre 2013, septembre 2014, octobre 2014 et novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le conseil de prud'hommes a procédé à une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites par chacune des parties pour considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [M] au-delà de 169 heures mensuelles lui avaient été payées, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande présentée en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ; 4°) Sur les repos compensateurs : Attendu que l'article 5 § 5 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 définit une règle pour l'obtention des repos compensateurs trimestriels obligatoires pour les personnels roulants ; que leur durée est égale à : - 1 journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire, - 1,5 jour à partir de la 80ème heure jusqu'à la 108ème heure supplémentaire, - 2,5 jours au-delà de la 108ème heure supplémentaire; Attendu que les tableaux fournis par Monsieur [M] pour le décompte de ses heures supplémentaires étant inexacts, celles-ci doivent être prises en compte sur la base de ses seuls bulletins de salaire ; Qu'il en ressort que Monsieur [M] a acquis 11,5 jours de repos compensateur sur les années 2010 et 2012 et 4 jours pour l'année 2013 ; Que 11 jours de repos compensateurs ont été régularisés au compteur du salarié sur sa fiche de paie du mois d'avril 2013 et 1 jour sur celle du mois d'octobre 2013 ; Que la société TRANSPORTS SICARD entend régulariser 3,5 jours de repos compensateur sur le conducteur de Monsieur [M] et qu'il convient de lui en donner acte ; Qu'en revanche, l'employeur a respecté ses obligations en matière de repos compensateur pour la période postérieure au mois de janvier 2014 ; Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] de ses demandes présentées au titre des repos compensateurs et de réformer en ce sens le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; 5°) Sur les heures de nuit et indemnités de repas : Attendu que Monsieur [M] soutient que, dans le cadre de ses missions, il était amené à travailler la nuit et qu'un départ avant 5 heures générait l'obtention d'une indemnité « casse-croûte » qui n'est pas contredite par ses bulletins de salaire, ainsi que le paiement de deux heures de nuit qui n'ont pas toutes été comptabilisées ; que, pour tenir compte de la régularisation effectuée par son employeur de 24 heures de nuit en septembre 2013 ainsi que 34 heures de nuit en 2014, il resterait un solde de 242 heures de nuit qui n'aurait pas été indemnisées, soit un montant de 473,36 € dont il demande le paiement ; Mais attendu que les fiches récapitulatives des heures effectuées par Monsieur [M] ne permettent pas de déterminer ses heures de prises de poste ; Qu'en outre le salarié avait produit devant le conseil de prud'hommes une fiche de lecture du disque chrono-tachygraphe du mois de février 2013, établie par le syndicat CFDT, que produit son employeur ; qu'il en ressort qu'il n'a jamais commencé ce mois son service avant 5 heures du matin, mais qu'il a cependant bénéficié d'une indemnité «casse-croûte»; Que cette constatation confirme les dires de la société TRANSPORTS SICARD selon lesquelles cette indemnité était octroyée aux salariés de l'entreprise prenant leur poste dans un horaire proche de 5 heures du matin, notamment entre 5h00 et 6h30 ; Que Monsieur [M] est dès lors mal fondé à soutenir que, sur la base des indemnités « casse-croûte » qui lui ont été allouées, l'employeur serait redevable pour chacune d'elles du paiement de 2 heures de nuit ; Que le jugement entrepris mérite encore confirmation pour avoir débouté Monsieur [M] de sa demande présentée en paiement d'heures de nuit au motif que les éléments qu'il produisait ne permettaient pas de les définir précisément ; Attendu enfin que le salarié sollicite 52,24 € au titre de 4 indemnités de repas qui ne lui auraient pas été versées au mois d'avril 2015 alors qu'elles figuraient sur son relevés mensuel, l'employeur ne lui en ayant payé que 8 au lieu des 12 inscrites sur ce relevé ; Mais attendu que si le relevé mensuel du mois d'avril produit par Monsieur [M] mentionne les heures auxquelles le salarié a commencé son travail, il n'indique pas celles auxquelles il l'a terminé, de sorte qu'il ne permet pas de déterminer si les indemnités de repas étaient dues, Monsieur [M] ayant pu prendre ses repas à son domicile à quatre reprises au cours du mois ; Qu'en l'absence de pièces et d'éléments justificatifs suffisants, sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée et le jugement entrepris encore confirmé ; 6°) Sur les acomptes : Attendu que Monsieur [M] sollicite pour la première fois devant la cour le paiement de la somme de 500,00 € au titre d'un acompte qui aurait été retenu deux fois sur son salaire ; Qu'il reconnaît avoir bien perçu en septembre et octobre 2012 deux virement de son employeur de 500,00 € chacun, mais qu'une somme de 1.500,00 € lui a finalement été retenue, soit 400,00 € le 10 octobre 2012 et 100,00 € le 10 janvier 2013, ainsi que 500,00 € en novembre 2012 et 3 fois 100,00 € en mai, juin et juillet 2013, puis 200,00 € en octobre 2013, ainsi qu'en font fois ses bulletins de salaire ; Mais attendu que le bulletin de paie du mois de novembre 2012 ne mentionne aucune retenue de 500,00 € en remboursement d'un acompte qui aurait été versé au salarié ; que la demande présentée par Monsieur [M] n'est dès lors pas justifiée, les retenues effectuées par la société TRANSPORTS SICARD correspondant très exactement au montant des acomptes que reconnaît avoir reçu le salarié pour un montant total de 1.000,00 € ; Qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de ce chef de demande ; 7°) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle en remboursement d'agios : Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [M] en réparation de son préjudice pour avoir été sanctionné abusivement et lui a alloué à ce titre la somme de 500 €; Que Monsieur [M] sollicite l'élévation de cette somme à 4.289,90 € en faisant valoir qu'indépendamment de la mise à pied disciplinaire injustifiée dont il a fait l'objet, la société TRANSPORTS SICARD a réduit sa charge de travail de 190 heures par mois à 170 heures en moyenne pour avoir exercé son droit de retrait le 18 mars 2013, tout en continuant à ne pas lui payer les heures supplémentaires dont elle lui était redevable; Mais attendu que cette demande ne repose sur aucun fondement dans la mesure où Monsieur [M] a continué d'effectuer des heures supplémentaires en 2013 et que celles-ci lui ont été régulièrement rémunérées pour apparaître sur ses bulletins de salaire ; Que l'attribution d'heures supplémentaires ne correspond en outre à aucun droit que le salarié pourrait revendiquer ; Qu'il importe dans ces conditions de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS SICARD à lui verser la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que l'appelant prétend encore que le manque de régularité dans le règlement de sa paie, bien souvent au-delà du 10 de chaque mois, et la baisse conséquente de son salaire a généré des découverts sur son compte en banque sur lesquels il a dû payer des agios, ceux-ci s'étant élevés pour 2013 à la somme de 368,18 € dont il demande le remboursement, observant toutefois que depuis la reprise de la gestion de la société sous la tutelle d'un administrateur, il a retrouvé une rémunération au plus près du travail effectué ; Attendu cependant que le salarié n'établit pas que le manque de régularité dans le paiement de son salaire serait à l'origine du découvert de son compte bancaire et des agios demandés, alors même qu'il ne précise pas le mois sur lequel son compte aurait été débiteur ; Que son employeur fait en outre valoir que les frais de dépassement ont pu être engendrés par des incidents de paiement personnels survenus après le paiement de son salaire; Que le jugement déféré doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de remboursement d'agios ; Attendu par ailleurs qu'aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses prétentions devant la cour, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en faveur de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Qu'il importe enfin de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel recevable et la procédure régulière en la forme ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS SICARD à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 941,83 € à titre de rappel de repos compensateurs non payés , Et statuant à nouveau , DONNE ACTE à la société TRANSPORTS SICARD de ce qu'elle entend régulariser la demande de mise au compteur de 3,5 jours de repos compensateurs, DEBOUTE Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes à ce titre; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de remboursement de la somme de 500,00 € retenue au titre d'un acompte ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de quiconque ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés. Le greffierLe président Sophie MascrierMichel Bussière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-68 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.4131-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 15 mars 2016
Référence
6035b21c57e5ae16f3d6cacf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA