Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 février 2021
- ECLI
- 6035a470128a0808855be038
- Date
- 23 février 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°118 N° RG 20/03473 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZUS S.A.S. FINANCE OCEAN PARTICIPATIONS C/ S.A.S. TIPI S.A.R.L. ASAP BUSINESS S.C.P. [T] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me RINEAU Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. FINANCE OCEAN PARTICIPATIONS, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 841 350 762 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.S. TIPI, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 821 250 347, représentée par son liquidateur judiciaire la S.C.P. [T] [B] prise en la personne de Maître [T] [B], [Adresse 3] [Adresse 3] S.A.R.L. ASAP BUSINESS, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 498 355 965, agissant en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA 2, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : La société Finance Océan participations est actionnaire de la société anonyme Tipi. Le 26 février 2020, la société Tipi a été placée en liquidation judiciaire, la société [B] étant désignée liquidateur. Le liquidateur a recherché un acquéreur pour le fonds de commerce détenu par la société Tipi. Le 27 mai 2020, la société ASAP Business (la société ASAP) a présenté une offre d'acquisition de ce fonds pour la somme de 8.000 euros. Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Ordonné la cession du fonds de commerce de la Société TIPI, dépendant de l'actif de cette liquidation judiciaire, au profit de la société ASAP Business dont le siège est à [Adresse 5], ou à toute personne morale ou physique pouvant se substituer à cette dernière, pour un prix net vendeur hors taxe de 8.000 euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte et dans les conditions telles que décrites dans la proposition d'achat, s'appliquant aux : - Éléments incorporels pour : 7.000 euros, - Éléments corporels pour : 1.000 euros, - Dit que de la cession seront exclus les matériels en dépôt, en location, en crédit-bail ou susceptibles d'être revendiqués, - Dit qu'en cas d'exercice de la faculté de substitution par l'acquéreur, le substitué demeurera garant solidaire vis-à-vis des organes de la procédure collective, des obligations transmises au substituant, - Pris acte de la consignation par le cessionnaire du prix de cession entre les mains du mandataire judiciaire, - Fixé la date d'entrée en jouissance au lendemain de 1'ordonnance de cession, - Ordonné la notification de l'ordonnance, et ce par les soins du Greffier, Au dirigeant : M. [I] [H] [Adresse 1], A 1'acquéreur : La société ASAP dont le siège est à [Adresse 5]. La société FOP a interjeté appel le 30 juillet 2020. Les dernières conclusions au fond de la société FOP sont en date du 23 décembre 2020. Les dernières conclusions au fond des sociétés ASAP et [B], ès qualités, sont en date du 6 janvier 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021. La société FOP a déposé des conclusions de procédure le 7 janvier 2021. Les sociétés ASAP et [B], ès qualités, ont déposé des conclusions de procédure le 13 janvier 2021. Sur la recevabilité des dernières conclusions au fond des sociétés ASAP et [B], ès qualités : La société FOP demande à ce que les conclusions au fond des sociétés ASAP et [B], ès qualités, en date du 6 janvier 2021 soient rejetées des débats comme ayant été déposées trop tardivement pour lui permettre d'y répondre utilement avant l'ordonnance de clôture. Les sociétés ASAP et [B], ès qualités, s'opposent à cette demande en faisant valoir que compte tenu des congés de fin d'année elles n'ont pas été en mesure de répondre avant le 6 janvier 2021 aux conclusions déposées par la société FOP le 23 décembre 2020. Dans ses conclusions déposées le 23 décembre 2020, la société FOP a produit 32 nouvelles pièces. Compte tenu des congés de fin d'année, les sociétés ASAP et [B], ès qualités, n'ont pas été en mesure d'examiner ces pièces et de répondre aux conclusions avant le 6 janvier 2021. Le dépôt de ses dernières conclusions à cette date, quoi qu'étant antérieure à la date de clôture annoncées aux parties, a mis la société FOP hors d'état de pouvoir examiner ces dernières conclusions utilement avant la clôture de la procédure. Il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions des sociétés ASAP et [B], ès qualités, déposées le 6 janvier 2021 qui ont été déposées dans des délais impartis par les circonstances. Pour assurer le respect du principe de la contradiction, le 15 janvier 2021 il a été imparti à la société FOP un délai expirant le 22 janvier 2021 pour pourvoir répondre aux conclusions du 6 janvier 2021, étant précisé que toute pièce nouvelle ou réponse s'écartant d'une stricte réponse aux arguments et pièces nouvellement déposées le 6 janvier 2021 serait déclarée irrecevable. La société FOP a présenté ses observations et pièces le 22 janvier 2021. PRETENTIONS ET MOYENS : La société FOP demande à la cour de : A titre liminaire : - Constater la recevabilité du recours introduit le 30 juillet 2020 par la société FOP, Avant-dire droit : - Surseoir à statuer, dans l'attente du résultat des investigations en cours sur la dissipation des actifs de la société TIPI, A défaut : - Constater l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire dans son ordonnance du 26 février 2020, et par conséquent, en prononcer la nullité, En tout état de cause : - Annuler, ou, à tout le moins, réformer l'ordonnance autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société TIPI au profit de la société ASAP, - Evoquer l'affaire au fond, s'il plait à la cour, et autoriser la cession des actifs incorporels de la société TIPI à la société FOP, pour un prix de 21.000 euros (vingt et un mille euros), En tout état de cause : -Statuer ce que de droit sur les dépens. Les sociétés ASAP et [B], ès qualités, demandent à la cour de : - Confirmer l'ordonnance ordonnant la cession des actifs de la société TIPI au profit de la société ASAP, En conséquence : - Débouter la société FOP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société FOP au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société ASAP et de la société [B] au titre de la procédure abusive qu'elle a initiée, - Condamner la société FOP au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société ASAP et de la société [B], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société FOP aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité du recours formé par la société FOP : Les sociétés ASAP et [B], ès qualités, font valoir que le recours formé par la société FOP serait irrecevable, les droits et obligations de cette dernière n'étant pas affectés par la décision du juge commissaire. La société FOP fait valoir qu'en ses qualités de créancière et d'actionnaire de la société TIPI, elle aurait qualité à former le recours contesté et que l'ordonnance serait affectée d'une nullité absolue. Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions : Article R642-37-1 du code de commerce : Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. Le seul fait que la société FOP soit créancière de la liquidation judiciaire ne lui confère pas la qualité lui permettant d'exercer ce recours. Elle ne justifie pas de droits particulier sur le bien dont la vente a été ordonnée. La qualité d'actionnaire de la société par actions simplifiée TIPI n'induit pas que la société FOP soit affectée dans ses droits et obligations autrement qu'à travers les droits qu'elle détient au sein de la société. Elle ne justifie donc pas d'un intérêt distinct de celui du débiteur lui même, ce dernier ne pouvant ici être représenté que par le liquidateur. La qualité d'actionnaire ne confère donc pas non plus à la société FOP la qualité lui permettant d'exercer ce recours. La fraude alléguée par la société FOP, qui aurait été commise par M. [H], dirigeant de la société TIPI, serait en tout état de cause sans effet sur la recevabilité du recours de la société FOP. Le fait que la nullité invoquée par la société FOP puisse être une nullité absolue ne lui confère pas non plus le droit de contester la décision en question. Il y a donc lieu de déclarer le recours formé par la société FOP irrecevable. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société FOP au dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare irrecevable le recours de la société FOP, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société FOP aux dépens de la procédure suivie devant la cour d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 23 février 2021
Référence
6035a470128a0808855be038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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