Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 février 2021
- ECLI
- 6035a3405ca9980727950a4a
- Date
- 23 février 2021
- Condamnation
- 51 601 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 23 FÉVRIER 2021 (n° / 2021 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15005 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015386 APPELANTE S.C.I. LES CÈDRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 419 989 512, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Assistée de Me Lydie KOCHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119, INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [I] YANG TING, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité de liquidateur de la SARL BALM, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 194 968, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040, S.A.R.L. BALM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 753 113 844, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Février 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions de l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Le 20 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Balm, qui exploitait un restaurant, dans des locaux donnés à bail par la SCI Valois-Driand, aux droits de laquelle se trouve depuis 2018 la SCI Les Cèdres. La société bailleresse a fait délivrer le 6 septembre 2019 un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 202.347,13 euros. Le 19 septembre 2019, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté le 15 juin 2016, et prononcé la liquidation judiciaire de la société Balm, la SELARL [I] Yang-Ting étant désignée comme liquidateur judiciaire. Le 23 octobre 2019, la SCI Les Cèdres a saisi le juge-commissaire d'une requête pour voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société preneuse, en invoquant le défaut de paiement des loyers depuis le 1er trimestre 2018, représentant un montant de 232.415,46 euros. Par ordonnance du 26 février 2020, le juge-commissaire a rejeté la requête du bailleur. La SCI Les Cèdres a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a dit la SCI recevable en son recours et l'en a déboutée, a confirmé l'ordonnance et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais de procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la requête avait été déposée avant l'expiration du délai de trois mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Balm, a dit que par ordonnance du 11 décembre 2019, le liquidateur avait été autorisé à céder le fonds de commerce de la société Balm au profit de M.[F], dit que conformément à cette ordonnance, il appartenait au cessionnaire de prendre en charge les loyers et charges afférents au fonds de commerce à compter du 11 décembre 2019 et a constaté que conformément à l'article L 641-13 du code de commerce le liquidateur avait procédé le 17 décembre 2019 au paiement de la somme de 26.516,01 euros correspondant aux loyers postérieurs au jugement du 19 septembre 2019. La SCI Les Cèdres a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 janvier 2021, la SCI Les Cèdres demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, la juger recevable et fondée en ses prétentions, dire que le jugement d'ouverture au sens de l'article L 622-14 du code de commerce est le jugement initial de procédure collective, en toute hypothèse juger recevable sa nouvelle demande aux fins de constat de la résiliation du bail lors de l'audience devant le juge-commissaire le 9 janvier 2020 et réitérée par courrier du 16 janvier 2020, en conséquence, constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de Maître [I], ès qualités, et de la société Balm, en toute hypothèse débouter le liquidateur de toutes ses prétentions et condamner la SELARL [I]-Yang-Ting au paiement de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 janvier 2021, la SELARL [I] Yang-Ting, en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société Balm, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCI bailleresse à lui payer 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Balm, qui a été assignée le 15 décembre 2020 et à laquelle les conclusions de la SCI Les Cèdres ont été signifiées le même jour, n'a pas constitué avocat. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 12 novembre 2020. SUR CE Il résulte de l'article L 622-14 du code de commerce, auquel renvoie l'article L641-12,3° que sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes [....] 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes intervient avant l'expiration de ce délai,il n'y a pas lieu à résiliation. Aux termes de l'article R622-13 du même code, le juge-commissaire constate sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L 622-13 et à l'article L 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. Le liquidateur considère qu'il y a lieu de confirmer le rejet du recours, dès lors que la requête de la SCI Les Cèdres a été présentée avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 19 septembre 2019. Pour soutenir que sa requête est recevable, la SCI Les Cèdres argue que le délai de trois mois à l'issue duquel pouvait être présentée la requête aux fins de constat de la résiliation du bail, a couru à compter du 20 octobre 2014, date de l'ouverture du redressement judiciaire, dès lors qu'il n'existe qu'un seul jugement d'ouverture, 'la décision d'origine'. Toutefois, la liquidation judiciaire n'a pas en l'espèce été prononcée sur conversion d'un redressement judiciaire, mais après résolution du plan de redressement. Suite à l'adoption du plan de redressement, la société Balm s'est à nouveau trouvée in bonis. Dès lors, l'ouverture de la liquidation judiciaire le 19 septembre 2019 constitue une nouvelle procédure collective et non le prolongement de celle ouverte en 2014. La bailleresse ayant saisi le juge-commissaire de sa requête le 23 octobre 2019, alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire, constituant le point de départ du délai de trois mois, était intervenue le 19 septembre 2019, c'est à juste titre que le liquidateur soutient que la requête, déposée moins de trois mois après ledit jugement, était irrecevable La SCI Les Cèdres soutient néanmoins que la résiliation était bien encourue au jour de l'audience devant le juge-commissaire s'étant tenue le 9 janvier 2020, dès lors que le délai de trois mois était alors écoulé. Cependant, l'audience du juge-commissaire du 9 janvier 2020 fait suite à la requête du 23 octobre 2019 et la recevabilité d'une requête s'apprécie au jour de la saisine du juge et non pas à la date de l'audience à laquelle elle donne lieu. Ni la demande verbale aux fins de résiliation que la société bailleresse prétend avoir émise lors de l'audience du 9 janvier 2020, ni son courrier adressé en cours de délibéré au juge-commissaire, le 16 janvier 2020, aux termes duquel elle indiquait ' A toutes fins utiles , nous vous en saisissons également [ requête] par la présente[....]' ne sont susceptibles de faire disparaître le caractère prématuré de la requête du 23 octobre 2019. Ils ne constituent pas davantage des modes valables de saisine du juge-commissaire aux fins de résiliation du bail. Il s'ensuit que le jugement ayant rejeté le recours de la société bailleresse contre l'ordonnance du juge-commissaire doit être confirmé. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel seront supportés par la SCI Les Cèdres qui succcombe en son appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Les Cèdres aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle L 622-14 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 février 2021
Référence
6035a3405ca9980727950a4a
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