Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 avril 2016
- ECLI
- 603583c63b198ea8ed337602
- Date
- 7 avril 2016
- Condamnation
- 74 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Avril 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00209 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11/01537/B APPELANTE SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273, substitué par Me AMANOU David, avocat au barreau de PARIS, toque : R273, INTIMEE URSSAF [Localité 7]-REGION PARISIENNE Division des Recours amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 5] représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame [U] [N], Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS, LA PROCÉDURE : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que l'Urssaf d'Ile de France, dans le cadre du dispositif VLU a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au sein des établissements du groupe Matmut et précisément auprès de la Société Matmut Protection Juridique qui en fait partie. A l'issue de cette vérification, l'Urssaf a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société, les sommes versées au titre d'un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies conclu à compter du 1er septembre 2009 (point 5 du redressement: 8.742 euros) pour non respect du caractère collectif de l'accord ; que l'Urssaf a adressé, le 24 février 2011, une mise en demeure d'avoir à regler un montant total de 21.619 euros en cotisations outre les majorations de retard de 2.499 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la société a contesté devant la commission de recours amiable le seul point n°5 de redressement ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale de ce point de contestation. Par jugement du 28 novembre 2012 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny l'a déboutée de sa demande d'annulation dudit chef en estimant que le caractère collectif exigé par le dispositif d'exonération n'était pas rempli et que l'attribution de l'avantage dans les conditions retenues par l'employeur était contraire à l'égalité de traitement.. Il l'a en conséquence condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 8.742 euros au titre des cotisations et 2.499 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, en ordonnant l'exécution provisoire. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Société Matmut Protection Juridique fait déposer par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement ; prenant acte que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a jugé que la circulaire du 30 janvier 2009, qui fondait juridiquement le redressement n'avait pas force obligatoire et était dès lors dépourvue de valeur juridique, elle considère en substance, que c'est à tort que les inspecteurs du recouvrement ont retenu que devaient être pris en considération tous les contrats à durée déterminée, qu'il s'agisse de contrats successifs avec ou sans période d'interruption; que la notion d'appartenances juridique, est inconnue du code de la sécurité sociale, qu'en présence de contrats successifs conclus avec le même salarié séparés par des périodes d'interruption, la durée des contrats antérieurs ne doit pas être prise en considération, l'Acoss indiquant à cet égard que la notion d'ancienneté s'apprécie conformément aux principe de droit du travail ; que dès lors , en affirmant que le décompte de l'ancienneté devait être opéré toutes durées de contrat cumulées, l'Urssaf adopte un raisonnement comptable qui renvoie à un temps de présence physique dans l'entreprise mais pas à la notion d'appartenance juridique légale . Estimant en conséquence avoir respecté le caractère collectif imposé par la loi , elle demande à titre principal: - d'annuler le jugement ensemble la décision de la commission de recours amiable en date du 11 juillet 2011 ; - de dire qu'elle peut bénéficier de l'exonération des contributions des employeurs destinés au financement des prestations complémentaires de retraite (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) pour le régime complémentaire mis en place ; - dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de ces cotisations pour les cotisations 2008 et 2009 ; - annuler le redressement correspondant ainsi que la mise en demeure du 24 février 2011 ; - la décharger de ces cotisations et des majorations de retard afférentes ; - titre subsidiaire, faire application des dispositions de l'article 8 de la CEDH et la redresser mais uniquement sur les contrats à durée déterminée non continus mais comptabilisant une période de plus de 12 mois ; - en tout état de cause ; condamner l'Urssaf à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . L'Urssaf, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris, y additant une réclamation de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant observer qu'à aucun moment les premiers juges n'ont déclaré que la circulaire du 30 janvier 2009 fondait le redressement , elle fait valoir que ces derniers ont dans le strict respect des textes, dit que le caractère collectif exigé n'était pas caractérisé remplie, dans la mesure où le régime de retraite mis en place limitait son bénéfice aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de 12 mois , ce qui était contraire à l'esprit de la loi et à la volonté du législateur . Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 29 janvier 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR CE LA COUR , Considérant que la société Matmut Protection juridique, a mis en place à compter du 1erseptembre 2009, un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies s'appliquant à tous les salarié employés, cadres, cadres de direction, comptant au moins un an d'ancienneté continue au sein de l'UES; Que relevant que les salariés ayant un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ne pouvaient bénéficier du contrat de retraite supplémentaire, même ceux ayant conclu des contrats à durée déterminée antérieurs puisque le calcul de l'ancienneté était opéré par l'entreprise contrat par contrat, ils ont considéré que le caractère collectif du régime n'était pas respecté et procédé à une réintégration des contributions patronales afférentes au titre de l'année 2009; Considérant que l'article L 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions alors applicables, stipule que sont exclues de l'assiette de cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au bénéfice de leurs salariés versées par les organismes habilités, lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures spécifiques ; Que le régime de retraite supplémentaire institué par l'entreprise doit donc revêtir impérativement un caractère collectif; Qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées; Et considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle, tout d'abord, avec pertinence que si des différences de traitement peuvent être organisées entre les salariés d'une même entreprise, placés dans une situation identique au regard de l'objet d'un avantage social, ces différences doivent être justifiées par des raisons objectives étrangères à toute discrimination et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi; Qu'ensuite , il a décidé avec raison, aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée, que le condition afférente au caractère collectif du contrat exigé par ces dispositions faisant en l'espèce, défaut; Qu'en effet, sans se référer aux circulaires visées qui n'ont aucune valeur normative, l'analyse de la convention démontre que le régime de retraite ainsi mis en place était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de 12 mois et excluait en conséquence tous les salariés ayant bénéficié antérieurement d'une succession de contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise dont le total cumulé s'élevait à 12 mois ou plus, l'entreprise calculant l'ancienneté contrat par contrat ; Qu'il s'ensuit une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois et celui qui , justifiant d'un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs , avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats ; Qu'une telle différence de traitement qui conduit à ne pas appliquer la condition d'ancienneté de manière uniforme quelque soit la nature du contrat à durée déterminée unique ou contrat à durée déterminée successifs avec ou sans période d'interruption, est, comme l'a à juste titre retenu le tribunal des affaires de la sécurité sociale , contraire à l'égalité de traitement sans justification objective et pertinente à cette situation et ôte à la disposition son caractère collectif ;que l'acceptation d'une telle différence conduirait en outre à autoriser l'employeur à scinder artificiellement les contrats à durée déterminée pour les faire échapper au dispositif de retraite ; Que le tribunal ajoute également avec pertinence, que la condition d'ancienneté si elle peut, au regard d'une tolérance de l'Urssaf ,appréciée strictement, c'est à la condition qu'elle soit appréciée au regard de la durée d'appartenance juridique à l'entreprise et non au regard de la durée d'appartenance à la catégorie bénéficiaire de garantie, condition en l'espèce ignorée; Considérant que c'est en vain que l'entreprise se retranche derrière les dispositions du code du travail et la jurisprudence sociale selon lesquels en présence de contrats successifs avec le même salarié séparés par des périodes d'interruption, la durée des contrats antérieurs n'est pas prise en considération alors qu'en l'espèce, la convention doit être regardée à l'aune des règles de sécurité sociale et qu'au surplus, sont exclus du dispositif de retraite mis en place, y compris les salariés ayant conclu des contrats à durée déterminée successifs sans interruption ; Qu'elle soutient encore, à tort , que la notion d'appartenance juridique à l'entreprise est liée à la continuité des contrats et qu'il existe une différence objective entre un salarié qui travaille continuellement pour un même employeur pendant une durée supérieure à un an sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée et celui qui travaille de manière intermittente et fractionnée pour le même employeur pour une durée cumulée supérieure à 12 mois mais sur une période illimitée alors même que cette différence de traitement n'est pas objective, et que la convention exclut de son bénéfice toutes les contrats à durée déterminée renouvelés d'une durée totale de 12 mois, qu'ils soient ou non interrompus; Considérant en conséquence, dès lors que le caractère collectif du contrat n'étant pas caractérisé, le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, a, à bon droit validé le redressement; Considérant enfin que c'est à tort que la Société Matmut Protection Juridique se prévaut de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoyant que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu'en effet, en fixant les conditions auxquelles elle subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, la disposition critiquée n'institue pas une sanction à caractère de punition et ne ressortit pas, dès lors, au champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789; Que dès lors , la société est vaine à demander à ce que le redressement ne porte pas sur l'ensemble du financement patronal attaché au régime mais uniquement sur les contrats à durée non continus, comptabilisant une période de plus de 12 mois, qu'au demeurant elle ne détaille pas ; Que la société sera déboutée de toutes ses demandes, l'équité commandant de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement ; Déboute la Société Matmut Protection Juridique de ses demandes , Rejette toutes autres réclamations et laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles d'appel. Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la Société Matmut Protection Juridique au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et les coarticle 8 de la CEDH et la redresser mais uniqu
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