Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 14 avril 2016
- ECLI
- 60357ec64bbefea42c243bb3
- Date
- 14 avril 2016
- Condamnation
- 3 486 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28D 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2016 R.G. N° 14/01642 AFFAIRE : [V] [W] C/ [B] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2014 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE Cabinet 2 N° Section : N° RG : 12/08320 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marie Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogations dans l'affaire entre : Madame [V] [M] [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (95) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Marie Laure PLANTIE PIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297 Plaidant par Maitre LAUGIER, membre de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (Tunisie) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Pascal PIBAULT membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1201041 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu le jugement rendu le 13 février 2014 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [V] [W], - déclaré M. [B] [E] recevable et bien fondé en son action, - condamné Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 34.860 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 9 août 2012, - débouté M. [E] et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts réciproques, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'exécution de la décision ; Vu l'appel de cette décision relevé le 3 mars 2014 de Mme [V] [W] qui, par ses dernières conclusions du 2 novembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée par M. [E] le 21 novembre 2012, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] [E] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 12 novembre 2015 de M. [B] [E] qui demande à la cour de : - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 42.293,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, - condamner Mme [W] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, - subsidiairement, confirmer le jugement - en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code ; SUR CE, LA COUR, Considérant que Mme [W] et M. [E] ont vécu en concubinage pendant près de dix années jusqu'en mars 2012 ; Que le 21 novembre 2012, M. [E] a assigné Mme [W] en paiement de la somme de 42.293,74 €, au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, outre des dommages et intérêts et une indemnité pour ses frais irrépétibles ; Que par le jugement déféré, il a été partiellement fait droit à sa demande, au visa des articles '1341 et 1371 et suivants' du code civil et au motif, notamment, qu'il convenait de considérer que M. [E] a prêté à Mme [W] la somme de 34.860 € le 9 mars 2012 et que Mme [W] lui en doit restitution ; sur la nullité de l'assignation Considérant que Mme [W] reprend, devant la cour, l'exception de nullité de l'assignation qu'elle avait soulevée devant le premier juge ; qu'elle soutient que M. [E] s'est domicilié, dans l'assignation qu'il lui a délivrée le 21 novembre 2012, au lieu de son activité professionnelle et non à son adresse véritable et que l'adresse du lieu de travail ne peut constituer un domicile au sens des articles 56, 58 et 648 du code de procédure civile ; Mais considérant, outre le fait que M. [E] justifie par la production de l'avis de taxe d'habitation qui lui a été délivrée pour l'impôt 2012 à l'adresse considérée, qu'il y était officiellement domicilié à l'époque de la délivrance de l'assignation, que Mme [W] ne justifie pas du grief que lui causerait le vice de forme qu'elle allègue ; Que son exception de nullité n'est donc pas fondée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée ; sur le contrat de prêt Considérant que Mme [W] critique le jugement notamment en ce qu'il ne fait pas mention du fait que M. [E] est dans l'incapacité de verser aux débats une reconnaissance de dette ou un acte établissant la réalité du prêt allégué et qu'il a écarté son augmentation tirée de l'absence de preuve du contrat de prêt ; qu'elle ne conteste pas la remise par M. [E] de la somme de 34 860,80 € correspondant, selon elle, au remboursement de diverses sommes dont il était débiteur à son égard ; qu'elle invoque les dispositions de l'article 1341 du code civil et soutient que la prétendue impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ne résiste pas à l'examen dès lors que ses relations avec M. [E], dont elle s'est séparé au printemps de l'année 2012, étaient suffisamment dégradées à l'époque pour qu'il prenne des précautions suffisantes si la somme en cause avait dû être remboursée ; Considérant que M. [E] expose qu'au cours de sa vie commune avec Mme [W] il a souscrit un prêt d'un montant de 35.000 € auprès de la Banque Populaire Val de France remboursable en 60 mensualités au taux de 7,34 % l'an, que ce prêt a été souscrit dans le seul intérêt de Mme [W] afin de lui permettre de payer la soulte d'un montant de 220.000 € qu'elle devait à son ex-époux dans le cadre des opérations de liquidation de communauté et qu'il a remis à Mme [W] la somme de 34.860,80 € qu'elle a encaissée en mars 2012 ; Qu'il soutient que la somme remise avait vocation à lui être remboursée et que le règlement par Mme [W] de la première échéance d'un montant de 733 € en atteste ; que compte tenu de sa longue vie commune avec Mme [W], il se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'il est également fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1347 du code civil dans la mesure où le commencement de preuve résulte d'un faisceau d'indices, tels que les démarches conjointes pour obtenir la somme manquante au profit exclusif de Mme [W], l'attestation de la société Access Finance qui précise qu'il devait 'avancer' la somme à Mme [W] ce qui implique à l'évidence un remboursement et les 'SMS' de gratitude que lui a adressés Mme [W] ; que l'existence du versement en avril 2012 de la somme de 733 € constituant la première mensualité du remboursement caractérise également la mise en oeuvre du remboursement du prêt ; qu'il invoque en conséquence l'existence d'un acte de prêt ayant uni les parties et qui implique la restitution des fonds dès lors que la déchéance du terme a été prononcée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'il appartient en conséquence à M. [E] de faire la preuve du prêt allégué et de l'obligation de Mme [W] à lui rembourser la somme qu'elle ne conteste pas avoir reçu de lui début mars 2012 ; Considérant qu'en vertu de l'article 1341 du code civil, la preuve du prêt allégué ne peut être apportée que par écrit ; que la preuve de la remise des fonds tout comme l'absence d'intention libérale ne suffisent pas à justifier l'obligation de restitution des sommes reçues ; Considérant que M. [E] ne verse aux débats aucun écrit pour justifier du prêt allégué ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe aucun commencement de preuve par écrit de l'obligation qu'aurait prise Mme [W] de rembourser la somme qui lui a été remise ; que ce commencement de preuve par écrit ne saurait être constitué par le seul chèque de 733 € que Mme [W] a établi à l'ordre de M. [E] le 16 avril 2016, dont il n'est pas justifié de la cause, ni par le 'SMS' 'Merci pour ton aide' que Mme [W] a adressé à M. [E] le 23 mars 2012 ; qu'il n'existe aucun autre écrit émanant de Mme [W] ; que les attestations de tiers ne peuvent suppléer cette carence ; Considérant, par ailleurs, que c'est à tort que M. [E] invoque l'impossibilité morale qu'il avait de se procurer un écrit dès lors qu'il ressort, d'une part, d'une lettre datée du 30 avril 2012 qu'il a adressée à Mme [W] que le couple s'est séparé en mars 2012 à l'époque du prêt allégué, d'autre part, de ses pièces 79 et 80 qu'il a été d'usage dans le couple, du temps de la vie commune, de dresser scrupuleusement, par écrit, des comptes entre eux ; Considérant que M. [E] ne faisant pas la preuve de l'obligation de remboursement à laquelle il dit que Mme [W] était tenue, sera débouté de sa demande en paiement au titre du prêt allégué ; sur l'enrichissement sans cause Considérant que M. [E] qui allègue à titre principal l'existence d'un prêt dont il ne fait pas la preuve, ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une demande fondée sur l'enrichissement sans cause ; Qu'il sera débouté de sa demande sur ce fondement ; sur les dommages et intérêts Considérant que M. [E] soutient avoir été victime d'une campagne de dénigrement et d'agissements malfaisants de la part de Mme [W] ; qu'il invoque un ensemble de faits montrant, selon lui, que Mme [W] l'a littéralement persécuté en tentant par tous moyens de lui nuire et en portant atteinte à son honneur et à sa considération tant à l'égard de ses patients, de ses relations professionnelles que de ses proches ; qu'il estime que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les actes commis par Mme [W] lui ont causé des préjudices moraux et matériels incontestables justifiant la demande de dommages et intérêts qu'il forme à hauteur de 30.000 € ; Mais considérant que la preuve des agissements fautifs que M. [E] prête à Mme [W] ne saurait résulter des déclarations qu'il a lui-même faites auprès de la gendarmerie, de lettres anonymes dont l'auteur n'a pas été identifié, d'une annulation de réservation que Mme [W] a pu penser faire de son propre billet pour un voyage à [Localité 4] initialement prévu pour deux ou des attestations de Mme [T] et [J] relatant des faits largement antérieurs à la séparation (octobre 2010, mai 2011) et qui n'ont pas empêché la poursuite de la vie commune jusqu'en mars 2012 ; que les autres documents produits ne permettent pas d'établir le préjudice qu'aurait pu subir M. [E] du fait des faits qu'il impute à son ex-compagne ; Que le jugement, infirmé pour le surplus, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ; sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que M. [E] qui succombe sur l'essentiel de ses demandes, sera condamné aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront infirmées et les parties déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [W], a débouté Mme [W] et M. [E] de leurs demandes de dommages et intérêts et a rejeté toute autre demande ; Infirme le jugement pour le surplus ; Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil et soutient que la prétarticle 1347 du code civil dans la mesure oarticle 699 du code de procédure civile.article 1341 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 14 avril 2016
Référence
60357ec64bbefea42c243bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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