Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 14 avril 2016
- ECLI
- 60357d36355b72a2b888218b
- Date
- 14 avril 2016
- Condamnation
- 170 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2016 R.G. N° 14/03061 MCP/AZ AFFAIRE : [E] [T] C/ SARL VOXCO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° RG : 12/02140 Copies exécutoires délivrées à : Me Aïcha CONDE la AARPI OB£MA CONSEILS Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [T] SARL VOXCO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023 APPELANTE **************** SARL VOXCO [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457 substituée par Me Laurence MAROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2105 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BOSI, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA, Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 mai 2014 qui a : - retenu le caractère abusif du licenciement de Madame [E] [T], - condamné la société Voxco au versement des sommes suivantes : . 12 178, 84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 217, 88 € au titre des congés payés, . 1 590, 01 € à titre d'indemnité de licenciement, . 12 200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, . 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la remise à la salariée des documents relatifs à la fin du contrat, - rejeté toute autre demande des parties, - condamné la société aux dépens, Vu l'appel interjeté par Madame [T] par déclaration au greffe de la Cour le 26 juin 2014, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 9 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Madame [T] qui demande : - la confirmation du jugement déféré qui a retenu l'existence d'un licenciement abusif et sur les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - l'infirmation pour le surplus et condamner la société à verser 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 58 525 € à titre de rappel de commissions et 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à défaut pour discrimination, - la condamnation de la société à verser 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 9 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande : - l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la caractère abusif du licenciement de la salariée et a condamné la société à verser à celle-ci diverses sommes en raison de la rupture abusive du contrat de travail, - la confirmation pour le surplus, - la condamnation de l'appelante à verser la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, SUR CE, Considérant que Madame [T] a été engagée par la société Voxco dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2010 en qualité de Responsable commerciale ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre datée du 6 décembre 2012 ; Sur le motif du licenciement Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de plusieurs manquements fautifs de la salariée ; Considérant qu'il était reproché à la salariée son comportement agressif, critique et discourtois tant à l'égard des membres de la direction de la société qu'à l'égard des autres salariés ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature ; Considérant qu'il ressort des éléments de l'espèce que le comportement critiqué s'est manifesté dans le temps, à diverses reprises, dès le mois de juin et ou / juillet 2012 et en dernier lieu, le 14 ou le 15 novembre suivant ; que, dès lors, par application des principes sus-visés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la prescription ; Considérant sur la matérialité des faits incriminés, qu'il ressort d'une part, du témoignage de Monsieur [V] Directeur commercial dont aucun élément objectif n'est susceptible de mettre en doute la sincérité que celui-ci qui partageait son bureau avec Madame [T] fait état du changement de comportement de cette dernière à compter du mois de juillet 2012 dans la mesure où le témoin indique que la salariée a adopté une agressivité certaine dans ses relations avec lui puis a refusé toute collaboration et partage de son travail et de ses actions ; Que dans un message du 15 novembre 2012, Monsieur [V] précisait avoir constaté que la salariée prenait note de ses faits et gestes et également de ses conversations téléphoniques ; Que Madame [G] faisait état d'une détérioration de l'ambiance, et d'une communication entre les intéressés réduite au minimum ; Considérant au regard des éléments qui précèdent, qu'il apparaît qu'une mésentente s'était installée entre le témoin et la salariée ; que toutefois, les seuls éléments versés au débats ne permettent pas d'illustrer de manière suffisante le caractère agressif, discourtois et critique du comportement prêté à la salariée ; qu'en cet état, un doute subsiste sur le grief examiné ; Considérant qu'il a été reproché à la salariée d'avoir tenté d'obtenir par tous moyens des conditions favorables à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; Considérant qu'il apparaît que les manquements imputés à la salariée, à ce propos, soit 'démotivation', 'démobilisation' et 'insuffisance qualitative de son travail' recouvrent le reproche fait, par ailleurs, à Madame [T] de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et doivent être examinés à ce titre ; Considérant qu'il a été reproché à la salariée de n'avoir plus assumé ses obligations contractuelles ; Considérant qu'aux termes du contrat de travail Madame [T], en sa qualité de Responsable commerciale, devait notamment rechercher de nouveaux clients et développer des bases de données commerciales pour l'activité de vente directe exercée par la société pour les produits à destination des clients suivants Centres d'appel et Grands-comptes ; Considérant que lors de la prise de fonction de la salariée, il lui avait été attribué un portefeuille de 12 clients Grands-comptes et Centres d'appel ; que selon les éléments chiffrés, entre janvier 2011 et décembre 2012, Madame [T] a réalisé un chiffre d'affaires de 193 852 € et s'agissant de nouveaux clients le chiffre d'affaires correspondant s'est élevé à 24 870 € pour trois nouveaux clients ce qui a représenté 22 % de l'objectif prévu ; Qu'à ce propos Madame [T] fait valoir que ces résultats s'expliquent par le fait que les produits - Acuity4Social et Acuity4Suvey - n'étaient pas commercialisables ce qui rendait les objectifs fixés impossibles à atteindre ; que toutefois, il ne ressort pas des éléments contractuels que la salariée ait été chargée exclusivement de la commercialisation de ces deux produits ; Que l'on doit observer, en toute hypothèse, que le chiffre d'affaires hors taxes de la société a connu une progression significative entre le 30 juin 2012 (1 700 000 €) et le 30 juin 2013 (plus de 2 millions) ce qui établit que la qualité des produits de la société n'était pas en cause ; Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il apparaît que les mauvais résultats obtenus par la salariée sont liés à son défaut d'implication dans l'exercice de ses fonctions qu'elle a volontairement circonscrites à deux produits et à son abstention fautive dans l'exercice de la prospection commerciale alors, en tout état de cause, qu'il lui appartenait de proposer aux clients se trouvant dans son périmètre d'action, et notamment aux Centre d'appel, l'ensemble des produits de la société ; que le grief examiné est caractérisé dans sa matérialité ; Considérant dans la même perspective qu'il a été reproché à la salariée son refus depuis le mois de septembre 2012 de régulariser l'avenant définissant ses objectifs ; Considérant que ce refus est constant et n'est pas contesté ; Que l'intéressée excipe de l'impossibilité d'atteindre les dits objectifs compte tenu de la difficile commercialisation des deux produits Acuity ; Que pourtant, selon Monsieur [F] aucune difficulté particulière n'a été mise à jour à ce propos ; qu'en toute hypothèse, Madame [T] était chargée de commercialiser l'ensemble des produits de la société ; Qu'il doit, en outre, être observé que les objectifs fixés, en dernier lieu, à la salariée portaient comme précédemment sur la somme de 590 000 € qu'elle avait, à l'origine, acceptée ; Considérant, en définitive, que le refus opposé par la salariée est dénué de tout fondement ; que le grief examiné est établi ; Considérant au regard de ce qui précède qu'il est établi que Madame [T] a, de son propre chef, restreint son domaine d'action ; qu'elle n'a pu, de ce fait atteindre ses objectifs ; qu'elle a, ainsi, commis une faute dans l'exercice de ses obligations contractuelles ; que cette action volontaire rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiait la cessation immédiate du contrat de travail dans la mesure où la société Voxco est une petite structure au sein de laquelle les agissements de chaque salarié sont susceptibles, aussitôt, d'avoir des répercussions délétères sur le fonctionnement de la société ; Considérant, en conclusion, que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute grave à l'origine du licenciement de Madame [T] ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de la salariée relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur la demande liée au manquement à l'obligation de bonne foi, au harcèlement et à défaut à la discrimination Considérant que Madame [T] soutient que la société n'a pas exécuté ses obligations de manière loyale ; qu'elle a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle en contrepartie du versement d'une indemnité d'un montant insuffisant au regard de son préjudice alors que la société aurait dû respecter la procédure prévue par le code du travail en matière de licenciement économique et mettre en place un Contrat de sécurisation professionnelle ; Considérant toutefois que les éléments de l'espèce ne font ressortir aucune difficulté économique de la société qui l'aurait contrainte à la suppression du poste de la salariée dont la demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant que Madame [T] soutient qu'elle a été contrainte de se limiter à des tâches subalternes, a été exclue des réunions d'équipe, des voyages d'entreprise, des formations et a subi des pressions pour accepter une rupture conventionnelle ; Considérant sur le premier point qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que Madame [T] a, sciemment et de manière fautive, limité ses fonctions alors qu'aucune demande, en ce sens, n'est établie ; Considérant sur les formations et ou / réunions d'équipe dont la salariée aurait été écartée ; qu'au-delà des allégations de Madame [T] à ce propos, aucun exemple n'est donné par l'intéressée pour illustrer de manière concrète et précise la situation évoquée ; Considérant sur le voyage d'entreprise auquel la salarié n'aurait pas été conviée ; qu'il est exact que Madame [T] n'a pas accompagné ses collègues à [Localité 1] ; qu'il ressort des éléments de l'espèce que ce voyage était prévu le 10 décembre 2012 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 22 novembre 2012 et l'entretien préalable est intervenu le 3 décembre 2012 ; qu'aucune autre considération que celle liée à la procédure de licenciement mise en oeuvre ne justifie que la salariée n'ait pas participé au voyage considéré ; Considérant sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et notamment des messages électroniques, que quelques échanges sont intervenus à ce propos entre les parties ; que la salariée avait dit n'être pas opposée au principe d'une telle rupture à laquelle, en définitive, elle n'a pas souscrit faute de pouvoir obtenir une indemnisation jugée par elle suffisante ; Considérant sur les clefs des locaux de la société qu'il apparaît que Madame [T] a perdu les clefs qui lui avaient été remises lors de son entrée en fonction ; qu'elle a fait une déclaration en ce sens auprès des fonctionnaires de police le 9 août 2012 ; qu'elle n'en a pas été dépossédée à l'initiative de l'employeur ; Considérant que les faits évoqués par Madame [T] ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant au soutien des faits de discrimination que la salariée évoque le voyage à [Localité 1] et les clefs dont elle aurait été privées ; que toutefois, au regard des explications qui précédent, ces faits ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'elle soit directe ou indirecte ; Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur la demande portant sur un rappel de commissions Considérant que Madame [T] réclame une somme de 58 225 € à titre de rappel de commissions ; Considérant qu'il est constant que la salariée a perçu une commission d'un montant minimal qui avait été garanti ; qu'elle réclame un reliquat dans la mesure où elle n'aurait pu, du fait de son employeur, atteindre les objectifs fixés ; Considérant au regard de ce qui précède que Madame [T] prétend que les produits Acuity n'étaient pas commercialisables voire pas commercialisés ce qui est démenti par l'attestation de Monsieur [F], Directeur régional des ventes, depuis le 31 mai 2011 ; qu'en tous cas, Madame [T] avait la possibilité de commercialiser l'ensemble des produits de la société ; Que selon les explications antérieures, il apparaît que le faible niveau des résultats obtenus par la salariée est due à sa seule carence ; que, dès lors, en l'absence de tout manquement de la société à ce propos, la salariée n'est pas fondée en sa demande de rappel de commissions dont elle a été, à juste titre, déboutée par le premier juge ; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure Considérant que Madame [T], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens ; Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 mai 2014 en ce qu'il a retenu la caractère abusif du licenciement de Madame [E] [T], Statuant à nouveau de ce chef, Dit que le licenciement de Madame [E] [T] est justifié par une faute grave, Déboute Madame [E] [T] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, Y ajoutant, Déboute Madame [E] [T] et la société Voxco de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [E] [T] aux dépens, Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 14 avril 2016
Référence
60357d36355b72a2b888218b
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