Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2016
- ECLI
- 603577449ec5409d2f4015eb
- Date
- 21 avril 2016
- Condamnation
- 85 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Avril 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05622 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00083 APPELANTE SA GODIN DECLOCHEZ [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] SIRET 40487800100035 représentée par Me Claire FROGER, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Amélie LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702 INTIMEE RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES ORGANIC RECOUVREMENT [Adresse 2] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par MadameVénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Godin Declochez , société anonyme à conseil d'administration, a pour objet une double activité: celle de négoce ( librairie, papeterie) et celle de commissionnaire (distribution de presse, vente au détail de journaux et de publications) ; elle est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle prévues par les articles L651-1 à L651-9 du code de la sécurité sociale. Par lettre du 19 juillet 2013, la caisse nationale du régime social des indépendants (ci-après la CNRSI), en charge du recouvrement de ces contributions, a informé la société Godin Declochez d'un contrôle sur l'assiette déclarée pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après la C3S) pour les années 2010,2011,2012 et 2013 et lui a demandé de s'expliquer sur la distorsion entre les chiffres d'affaires déclarés à la CNRSI et ceux déclarés à l'administration fiscale. En réponse le 19 septembre 2013 , la société Godin Declochez a expliqué cette distorsion d'assiette par la déduction, dans le chiffre d'affaires déclaré à la caisse, de la part des commissions rétrocédées au profit de diffuseurs. Le 27 septembre 2013 , la CNRSI lui a adressé une lettre d'observations aux termes de laquelle, considérant que la minoration opérée ne s'inscrivait dans aucun cadre légal et que le montant intégral des commissions devait être déclaré dans le chiffre d'affaires au titre des contributions en cause, elle lui a signifié un redressement d'un montant de 16.622 euros. Ayant vainement protesté contre ce redressement maintenu par la caisse, la société Godin Declochez a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Creteil, qui dans un jugement du 13 novembre 2014 a confirmé le redressement dans sa totalité et débouté le cotisant de ses demandes , le condamnant à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . MOYENS DES PARTIES : La société Godin Declochez fait soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de: - constater l'irrégularité de la rectification opérée par la caisse nationale du régime social des indépendants au titre de la C3S et contribution additionnelle pour 2010, 2011, 2012 et 2013, - dire et juger les rectifications opérées par la caisse nationale du RSI au titre de l'assiette de la C3S et contribution additionnelle, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, en conséquence : - débouter la caisse nationale du régime social des indépendants de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société Godin Declochez au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle a hauteur de : ' 5.577 €uros au titre de l'année 2010 ' 3.434 €uros au titre de l'année 2011 ' 3.853 €uros au titre de l'année 2012 ' 3.758 €uros au titre de l'année 2013 soit un montant global de 16.622 euros, - condamner la caisse nationale du régime social des indépendants au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelant l'activité d'un dépositaire de presse qu'elle exerce et les modalités de sa rémunération, elle ne conteste pas que les commissions qu'elle perçoit, bien qu'exonérés de TVA entrent dans son champ d'application mais estime que la part des commissions reversée aux diffuseurs, qui ne fait que transiter par les comptes du dépositaire, ne constitue pas un chiffre d'affaires ; qu'à cet égard , elle fait valoir qu'elle a commis une erreur déclarative fiscale en matière de déclaration de TVA, dites CA3 et que dès lors elle est fondée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré au titre de la C3S, la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs. La caisse nationale du régime social des indépendants, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, estimant que la minoration pratiquée par la société n'est pas justifiée puisque celle ci ne saurait arguer d'aucune prétendue erreur déclarative et en l'absence d'erreur déclarative, n'est pas davantage fondée à minorer son chiffre d'affaires au titre de la C3S. Elle ajoute à ses demandes, une réclamation de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 8 février 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et argument. SUR CE LA COUR : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées; Qu'aux termes de ce texte, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, lequel n'est autre que celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires; Qu'il en résulte que la déclaration que toute entreprise assujettie à la C3S doit adresser à la CNRSI est constituée de l'addition des chiffres d'affaires, imposables ou non imposables à la TVA déclarés sur ses CA3 au cours de l'année civile précédente. Considérant que dans le cadre de son activité de commissionnaire-dépositaire de presse, la société Godin Declochez a conclu avec les Messageries Lyonnaises de Presse, un contrat aux termes duquel celles ci lui confient des publications, à charge pour elle d'approvisionner à son tour des diffuseurs; qu'en contrepartie , Les Messageries lui versent un commissionnement sur les ventes qu'elle reverse ensuite aux diffuseurs suivant le même principe de commissionnement sur les ventes réalisées ; Que la société Godin Declochez a déclaré à la CNRSI un chiffre d'affaire net expurgé du commissionnement versé aux diffuseurs, ne correspondant pas au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale; Et considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, à raison dit que la société Godin Declochez n'était pas fondée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré à la caisse la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs; Que c'est en vain que la société Godin Declochez, qui ne conteste pas que la part de commissions reversée aux diffuseurs, bien qu'exonérées de TVA, entre dans le champ d'application de la C3S , plaide l'erreur déclarative fiscale en soutenant qu'elle aurait du compte tenu de la doctrine et jurisprudence fiscales, porter sur les CA3 adressées à l'administration fiscale, un chiffre d'affaires net des commissions reversées aux diffuseurs; Considérant en effet, tout d'abord que les déclarations CA3 qu'elle a transmises à l'administration fiscale pendant 4 années comportent l'intégralité des opérations d'entremise, comprenant notamment les commissions versées par le mandant de sorte que ces déclarations constituent l'assiette de la C3S ; Qu'ensuite l'erreur arguée n'est pas démontrée au regard des dispositions de l'article 298 undecies du code général des impôts desquelles il résulte que les opérations d'entremise réalisées par les sociétés dépositaires de presse, régulièrement inscrites au Conseil Supérieur des Messageries de Presse, entrent dans le champ d'application de la TVA et en sont exonérées aux termes de dispositions expresses; Que c'est enfin en vain qu'elle plaide la pertinence d'une déduction de son chiffre d'affaires de la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs aux motifs que ce commissionnement, qui ne fait que transiter par son compte de dépositaire, n'entre pas dans son chiffre d'affaires; Qu'en effet, la commission versée par un intermédiaire à la vente, agissant en nom propre, au tiers qu'il se substitue, constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation ; que cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ; Qu'il s'en déduit que la société Godin Declochez, n'est pas fondée à déduire de son chiffre d'affaires la part des commissions qu'elle reverse à ses diffuseurs; Que cette part de commissions entre bien dans l'assiette des contributions litigieuses de sorte que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , a à bon droit validé le redressement et débouté la société requérante de son recours ; Que la société Godin Declochez versera une indemnité de 2.000 euros à l'organisme social et réglera le droit d'appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, Déboute la société Godin Declochez de ses demandes, La condamne à verser à la caisse nationale du régime social des indépendants une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Godin Declochez au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2016
Référence
603577449ec5409d2f4015eb
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