Cour d'Appel18e Chambre
Cour d'Appel · 18e Chambre — 29 avril 2016
- ECLI
- 6035681447807b8f64b1b7cd
- Date
- 29 avril 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 29 AVRIL 2016 N°2016/277 Rôle N° 15/06647 [E] [J] C/ [C] [Y] CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST Grosse délivrée le : 29/04/2016 à : Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON Me [E] CASILE, avocat au barreau d'AVIGNON Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 29/04/2016 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 11 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/377. DEMANDEUR SUR CONTREDIT Maître [E] [J], mandataire judiciaire de la SARL SAVID FLEUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEUR SUR CONTREDIT Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me [E] CASILE, avocat au barreau d'AVIGNON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Présidente de chambre Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016 Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 11 mars 2015, notifié aux parties le 17 mars 2015, la juridiction a, sans statuer au fond, jugé qu'était rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 22 mai 2006 entre la SARL Savid Fleurs, employeur et [C] [Y], salariée, et s'est par conséquent estimée compétente pour connaître de la demande en paiement formée par [C] [Y] au titre de salaires, accessoires du salaire et dommages-intérêts. Par acte du 26 mars 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la SARL Savid Fleurs, représentée par Maître [J], liquidateur désigné par décision du tribunal de commerce d'Avignon du 23 juillet 2014, a régulièrement formé contredit contre la décision. Soutenant, par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions : - que [C] [Y] a reconnu elle-même être gérante de fait de l'entreprise Savid Fleurs, filiale de la société [I] Fleurs, le gérant officiel de la société Savid Fleurs, comme de la société [I] Fleurs, étant M. [I] [I], - qu'elle ne justifie en toute hypothèse d'aucun lien de subordination avec le dirigeant de la société, l'employeur demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges qui se sont déclarés compétents, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulon. Répliquant, par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions : ' que la société [I] Fleurs, dont le gérant était [I] [I], détenait 99,80 % du capital social de la société Savid Fleurs, ainsi que la même proportion dans le capital de trois autres sociétés, exploitant également un fonds de commerce en gros de fleurs coupées, ' que le gérant était ainsi "particulièrement occupé", [C] [Y] étant amenée par conséquent « à bénéficier d'une grande autonomie dans la gestion de la société, gérant, outre les commandes, la comptabilité et la relation client », et en fait à accomplir toutes les tâches de direction, sans pour autant être dégagée du lien de subordination avec son employeur, comme le manifestent le contrat de travail et les bulletins de salaire produits aux débats, ' qu'elle a ainsi largement dépassé les attributions qui étaient les siennes, le salaire convenu ne correspondant plus par conséquent à l'importance de sa tâche ; qu'elle a accompli de très nombreuses heures supplémentaires, et n'a pas bénéficié des dimanches, jours fériés et congés payés auxquels elle avait droit, [C] [Y] demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement de diverses sommes en paiement de salaires, accessoires du salaire et dommages-intérêts, outre 3000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Le Centre de Gestion et d'Etude AGS ( C.G.E.A.) de MARSEILLE, Délégation régionale UNEDIC - AGS SUD - EST, en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), conclut à la réformation du jugement entrepris, et au prononcé de l'incompétence du conseil des prud'hommes, en soutenant également que [C] [Y] bénéficiait d'une totale autonomie dans l'exécution de son travail, et qu'elle ne saurait par conséquent être reconnue comme salariée. Exposant avoir d'ores et déjà versé à [C] [Y], au titre des salaires échus du 1er au 18 février 2014, la somme de 1426,15 euros, il demande à la cour de dire que cette somme a été indûment perçue, et de condamner [C] [Y] à la lui rembourser. Enfin, subsidiairement, il demande à la Cour de dire que les salaires dus entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ne sont garantis que dans la limite d'un mois et demi en montant et en durée ; diminuer les sommes allouées et de prononcer sa mise hors de cause pour les demandes aux titres des frais irrépétibles, astreinte, cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code ; enfin, de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la relation de travail En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'une subordination juridique. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, l'élément déterminant du contrat de travail étant l'existence d'un lien de subordination. Si la preuve du contrat de travail est libre et peut être rapportée par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence. Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En droit, un gérant de fait, comme un gérant de droit, peut cumuler son mandat et un contrat de travail, à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif. Ainsi, des fonctions techniques, distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat doivent être exercées ; ces fonctions doivent donner lieu à une rémunération distincte ; enfin, il doit exister un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise. En l'espèce, Maître [J] ès-qualité produit le jugement du tribunal de commerce ordonnant l'extension de la liquidation aux sociétés du groupe. En l'espèce, [C] [Y] produit elle-même, outre son contrat de travail et les bulletins de salaire, créant au moins l'apparence de contrat de travail, un grand nombre de courriels qui, selon elle, établissent le lien de subordination entre elle-même et [I] [I], gérant de la société mère [I] Fleurs, et de la société Savid Fleurs, avec laquelle le contrat de travail a été signé. Cependant, ces courriels eux-mêmes sont de nature à permettre de considérer qu'il n'existait pas de lien de subordination entre [I] [I] et [C] [Y], et font apparaître au contraire l'autonomie dont jouissait cette dernière et l'étendue de ses responsabilités au sein de l'entreprise filiale. Ainsi, le message du 9 mars 2009, contenant le compte rendu de la réunion entre [I] [I] et les différents cadres des autres sociétés du groupe [I] Fleurs, manifeste au contraire la liberté de gestion de chaque société, en reprenant les interventions, lors de cette réunion, de [C] [Y], qui demande un arrivage de fleurs un jour précis de la semaine, fait remarquer que les acheteurs connaissent les prix du marché, fait des suggestions pour économiser sur les frais d'exploitation et pour recouvrer les créances impayées, ainsi que pour améliorer la prospection et la croissance de l'entreprise, se comportant ainsi comme la véritable gérante de la société. En revanche, les courriels relatifs à des demandes d'extrait de compte, ou à un changement de comptable, à la nécessité de l'établissement de l'inventaire, à la modification du processus des paies ne sauraient établir le lien de subordination, alors qu'il est constant que les patrimoines des sociétés filiales étaient confondus avec celui de la société mère ; non plus que les courriels demandant la communication des dates disponibles pour une réunion des responsables de filiales, ou établissant l'ordre du jour de ces réunions qui n'établissent nullement, là encore, le lien de subordination, ou celui communiquant le nouveau modèle de liste des commandes. Encore moins le courriel félicitant la société Savid Fleurs, directement adressé à [C] [Y] pour avoir fait la meilleure marge de la semaine, ce qui manifeste là encore une autonomie certaine de l'intimée ; ou celui adressant aux responsables des sociétés le « document servant à contrôler et finaliser le bilan 2010 pour le groupe [I] Fleurs, à remplir et renvoyer à la société mère », qui prouve au contraire que [C] [Y], notamment, était chargée d'établir les pièces comptables et de les communiquer. Enfin, les instructions générales au sujet d'erreurs dans les commandes, adressées à toutes les sociétés, établissent précisément que ces commandes étaient faites directement par les responsables de chaque société. Un autre courriel de [I] [I], adressé à l'ensemble des responsables, et donc notamment à [C] [Y], leur demande "de ne pas essayer d'acheter au début de la semaine prochaine, en raison de tests techniques au niveau e-commerce", ce qui établit précisément la liberté de gestion des responsables de filiales au niveau des achats. Tous ces courriels établissent simplement la confusion de la gestion de la société mère et des filiales, par ailleurs parfaitement explicable du fait, d'une part de la confusion des patrimoines des sociétés, d'autre part de l'identité d'activité de toutes les sociétés filiales, pour le commerce en gros des fleurs coupées. Ils n'établissent en revanche nullement le lien de subordination entre le gérant de la société Savid Fleurs, qui était également le gérant de la société mère [I] Fleurs, et [C] [Y], des lors qu'ils s'adressent en termes absolument identiques à tous les responsables de filiales, en organisant la synergie entre les sociétés, bien plutôt qu'en exerçant un lien de subordination avec la prétendue salariée. Les courriers également produits par [C] [Y], informant [I] [I] de sa grossesse et de la date présumée de son accouchement et du congé prénatal sont également de nature à battre en brèche l'affirmation d'un lien de subordination entre les parties : ce courrier est adressé seulement le 2 décembre 2009 pour un accouchement au 24 mai 2010 ; et [C] [Y] y indique elle-même : « En principe, mon congé de maternité débutera le 12 avril 2010 et prendra fin le 30 juillet 2010. Il existe des possibilités de report du congé prénatal, sous réserve de l'accord de mon médecin, dans la limite de trois semaines qui seront reportées après l'accouchement. ». Cette formulation manifeste à l'évidence l'indépendance de l'intimée dans la fixation des dates de son congé de maternité, pour lequel elle ne sollicite pas l'accord de son interlocuteur, manifestant ainsi son autonomie de gestion par rapport à celui-ci. Enfin, [C] [Y] produit en outre elle-même la procuration générale consentie par le gérant de la SARL Savid Fleurs sur tous les comptes bancaires de la société ouverts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole, pour toutes opérations, ce qui, compte tenu de l'importance toute relative de la société, ne constitue pas l'attribution normale d'un salarié. En dernier lieu, il convient d'observer que [C] [Y], qui affirme elle-même avoir effectué un très grand nombre d'heures supplémentaires, avoir renoncé à ses dimanches, à plusieurs jours fériés, et à une partie de ses congés payés, sans avoir fait la moindre réclamation, s'est manifestement conduite, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même dans ses écritures, en gérante de fait de l'entreprise, sa qualité de salariée n'étant ainsi pas établie. Il convient donc de dire non établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, entre la SARL Savid Fleurs et [C] [Y]. Sur la demande en remboursement présentée par le CGEA de sommes versées à titre de salaire [C] [Y] n'étant pas salariée de la société, ainsi qu'exposé ci-dessus, la somme à elle versée par le CGEA, à titre de salaires, l'a nécessairement été indûment. La cour d'appel ayant compétence générale en la matière, il convient par conséquent d'accueillir la demande en restitution de cette somme. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, Dit non établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, entre la SARL Savid Fleurs et [C] [Y], Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulon, dans les formes prévues par l'article 97 du code de procédure civile, Déboute [C] [Y] de sa demande en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (C.G.E.A.), Dit que [C] [Y] a indûment perçu la somme de 1426,15 euros qui lui a été versée à titre de salaire du 1er au 18 février 2014 par le CGEA AGS de Marseille, et la condamne à rembourser cette somme, Dit que les entiers dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 97 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 18e Chambre
- Date
- 29 avril 2016
Référence
6035681447807b8f64b1b7cd
Données disponibles
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