Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 mai 2016
- ECLI
- 60356414ca9c208bb307a786
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 98 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/03061 [L] C/ LCL LE CREDIT LYONNAIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2015 RG : F 13/03114 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 MAI 2016 APPELANTE : [W] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] comparante en personne, assistée de M. [D] [O] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : LCL LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CLAUS de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2016 Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel BUSSIERE, président - Agnès THAUNAT, conseiller - Didier PODEVIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Attendu que Mme [D]-[L], employée par la SA Crédit Lyonnais devenue SA LCL- le Crédit Lyonnais a demandé en décembre 2009 le bénéfice du dispositif de préretraite conventionnel intitulé 'Départ anticipé de fin de carrière DAFC' résultant d'un accord d'entreprise signé le 18 juillet 2007 ; Attendu que ce dispositif prévoyait, outre l'indemnité de départ versée au moment de la rupture du contrat de travail, le paiement d'une allocation mensuelle représentant 65 % du salaire brut antérieur, le maintien de la couverture sociale principale et complémentaire pour la maladie, la retraite et la prévoyance (capital décès) ainsi que des conditions préférentielles accordées aux collaborateurs du Crédit Lyonnais ; Attendu que le 23 décembre 2009, Mme [D]-[L] a signé une convention individuelle d'adhésion prévoyant la cessation de l'activité professionnelle au 31 janvier 2010 au soir et stipulant une durée de portage par le dispositif du 1er février 2010 au 31 mars 2013, date prévue pour le paiement d'une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein avec cessation simultanée du paiement de l'allocation de départ anticipé de fin de carrière ; que le 1er juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative aux modalités de calcul de l'indemnité de départ anticipé de fin de carrière pour en revendiquer le doublement ; Attendu que par jugement n° RG F 13/03114 daté du 9 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce , a statué ainsi : - dit et juge recevables les demandes de Mme [D]-[L] à l'encontre de la société le Crédit Lyonnais - constate que la société le Crédit Lyonnais a respecté ses obligations au titre de l'accord de DAFC, en particulier concernant la durée du portage - déboute Mme [D]-[L] de l'ensemble de ses demandes - Déboute la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Mme [D]-[L] au paiement des entiers dépens de l'instance Attendu que par lettre datée du 9 avril 2015 et enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2015, Mme [W] [D]-[L] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité, sans désigner d'intimé ; Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de : - Vu les articles L.1233-42, L. 1233-45, L 1235-13, L1134-5 du Code du travail, l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière intervenu chez LCL le 18 juillet 2007 - Constater que la société LCL (Le Crédit Lyonnais) a violé l'ensemble des dispositions des articles 1.1, 1.2, 5.2.4, et 9 de l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière signé le 18 juillet 2007 - Constater que la rupture de son contrat de travail s'analyse en licenciement économique - Constater que la société LCL a violé les dispositions de l'article L 1233-45 du Code du Travail et en conséquence - Condamner la société LCL à lui verser la somme de 13.989,50 € brute, soit 12.005,40 € nets, en application des articles 1.1,1.2 , 5.2.4, et 9 de l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière signé le 18 juillet 2007 à LCL et de l'arrêt 11-04632 de la Cour d'Appel de Lyon du 3 septembre 2012 correspondant au versement de la rente mensuelle pour fa période d' avril 2013 à janvier 2014 soit 10 mensualités. - Condamner la société LCL à lui verser les sommes de : * 4.096,22 en application des dispositions de l'article L1233-45 du Code du travail * 4.000 € en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier lié à la mesure discriminatoire prise à son encontre puisque, contrairement à d'autres salariés de LCL ayant adhérés individuellement au DAFC et pouvant bénéficier des dispositions de la loi Rion, la date de son portage a été réduite de 10 mois avant l'âge de ses 60 ans. * conformément aux dispositions de l'article L.1134-5 du Code du Travail, 10.000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice salarial dans son déroulement de carrière puisqu'elle a été pénalisée, sans raisons objectives, si ce n'est en raison de son âge, dans sa rémunération, ce qui entraînera obligatoirement une perte de revenus sur ses pensions de retraite, * 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Lyon par la partie défenderesse. - Condamner la société LCL aux entiers dépens de l'instance - ordonneR l'exécution provisoire de la décision à intervenir Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la SA LCL-le Crédit Lyonnais demande de : * à titre principal : - Vu le principe de l'unicité de l'instance - Constater, dire et juger que l'impossibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein au lei avril 2013 était connu de la salarié depuis le 18 mais 2011 et en tout état de cause, avant que le jugement rendu le 27 septembre 2012 ne soit devenu définitif, faute d'appel et en conséquence - Reformer le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes de prolongation de portage formées le 1er juillet 2013 par Madame [L], * à titre subsidiaire - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes - Condamner Madame [L] aux entiers dépens Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2016 ; Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions. SUR CE Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée bien que l'acte d'appel ne désigne pas d'intimé ; Attendu que par jugement du 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a débouté Mme [D]-[L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ( doublement de l'indemnité de départ anticipé de fin de carrière), en retenant que les dispositions d'ordre public du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant doublement de l'indemnité légale de licenciement n'était pas applicable ; Attendu que par lettre datée de septembre 2012, Mme [D]-[L] a informé la société Crédit Lyonnais de sa décision de ne pas interjeter appel du jugement rendu le 27 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon et, compte tenu de la réforme des retraites intervenue par la loi du 9 novembre 2010, soit postérieurement à son adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière, elle demandait la prolongation du paiement de l'allocation mensuelle contractuelle jusqu'à la nouvelle date à laquelle elle pourrait faire liquider sa pension de retraite à taux plein ; Attendu qu'au moment où elle renonçait à exercer un recours à l'encontre du premier jugement rendu le 27 septembre 2012, Mme [D]-[L] avait connaissance de la modification législative intervenue à propos de la date de paiement de sa pension de retraite du régime général de sécurité sociale et qu'elle était parfaitement en mesure d'exercer, à titre conservatoire dans un premier temps si elle souhaitait négocier, son droit d'appel à l'encontre du jugement l'ayant débouté de sa demande ; qu'en s'abstenant de saisir la cour d'appel, alors qu'il est possible de présenter de nouvelles demandes en cause d'appel, Mme [D]-[L] a renoncé à faire valoir ses droits et qu'au vu des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail instituant la règle de l'unicité de l'instance, sa nouvelle demande est irrecevable, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit ; Attendu que Mme [D]-[L] qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant condamne Mme [D]-[L] aux entiers dépens. Le greffierLe président Sophie MascrierMichel Bussière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 mai 2016
Référence
60356414ca9c208bb307a786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA