Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 10 mai 2016
- ECLI
- 603559efdbfbfe8251119582
- Date
- 10 mai 2016
- Condamnation
- 59 852 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 10 MAI 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21115 (CONTREDIT) Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012067913 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Societe SOCIÉTÉ SAATBAU LINZ prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves SAMSON de la SELAS SOCIETE JURIDIQUE & FISCALE FRANCO ALLEMANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0043 DÉFENDERESSE AU CONTREDIT : BANQUE DELUBAC & CIE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170 et de Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente Madame DALLERY, conseillère Madame DUFOUR, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS Greffier, lors des débats : Madame Patricia PUPIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. La société de droit autrichien SAATBAU LINZ eGen (SAATBAU) et les sociétés françaises TIWY et ETABLISSEMENTS LABOULET (LABOULET) entretenaient des relation d'affaires. Dans le cadre d'une convention d'affacturage, LABOULET et TIWY ont cédé à la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE (DELUBAC) des factures de fourniture de graines de tournesol qui auraient été émises sur SAATBAU pour un montant total de 1.813.598,52 euros. Ces factures n'ont pas été payées à leur échéance. En novembre 2011 DELUBAC a délivré des mises en demeure qui sont demeurées vaines. LABOULET a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 24 février 2012 et TIWI a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2012. SAATBAU ayant fait valoir que les factures litigieuses ne correspondaient à aucune commande et à aucune livraison, DELUBAC, par acte du 9 décembre 2012, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme correspondant au montant des factures impayées à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas eu la loyauté de l'informer qu'elle n'entendait pas payer alors qu'elle savait que le factor avait été abusé par ses clientes. Par un jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent. Il a considéré que la clause compromissoire stipulée entre SAATBAU et les sociétés LABOULET et TIWI était manifestement inapplicable, en raison, d'une part, de la nature délictuelle de l'action engagée par DELUBAC, d'autre part, de la circonstance qu'une clause d'arbitrage par référence doit, soit être connue de la partie à laquelle elle est opposée, soit avoir été acceptée tacitement du fait de l'exécution du contrat qui s'y réfère. Ayant écarté la clause d'arbitrage, le tribunal a estimé sur le fondement de l'article 5.3 du règlement (CE) n° 44/2001, que le siège du dommage était situé à [Localité 1], lieu de réception des copies de factures qui avait déclenché le paiement par DELUBAC. SAATBAU a formé contredit le 27 octobre 2015. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent et de condamner DELUBAC à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions du 22 mars 2016 reprises oralement à l'audience, elle soutient : - que les sociétés TIWI et LABOULET et elle-même sont convenues de soumettre leurs relations au contrat-type n° 27 de la Fédération des associations d'huiles, de graines et de graisses, lequel prévoit l'arbitrage, et ont confirmé dans leurs contrats que cet arbitrage aurait lieu au Centre d'arbitrage auprès de l'association des commerçants de céréales de la bourse de Hambourg, - que la clause d'arbitrage est opposable à DELUBAC subrogée dans les droits de LABOULET et TIWY; - qu'une action de nature délictuelle en relation avec le contrat est susceptible d'entrer dans le cadre de la clause compromissoire, compte tenu des termes très larges de celle-ci; Par des conclusions du 22 mars 2016, reprises oralement à l'audience, DELUBAC demande à la cour de dire le tribunal de commerce de Paris compétent et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la clause compromissoire par référence aux règles de la FOFSA dont elle n'a pas connaissance ne lui est pas opposable et que l'action qu'elle a introduite est de nature délictuelle. SUR QUOI : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable en matière d'arbitrage international en vertu de l'article 1506, 1° du même code : 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'; Considérant que SAATBAU a conclu avec LABOULET et TIWY deux contrats de vente de graines de tournesol qui stipulaient une clause compromissoire dans les termes suivants : 'Tribunal arbitral : Hambourg - chez l'association des commerçants de céréales de la bourse d'Hambourg'; Considérant que les factures litigieuses postérieures de quelques semaines à ces contrats ne peuvent qu'en être la mise en oeuvre; Considérant que ni la circonstance que la clause compromissoire soit stipulée par référence, ni le fait que DELUBAC ait engagé une action à caractère délictuel ne suffisent à faire regarder la convention d'arbitrage comme manifestement inapplicable; Qu'il convient, infirmant le jugement de constater que le tribunal de commerce de Paris est incompétent et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir; Considérant que DELUBAC, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à SAATBAU la somme de 5.000 euros; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement. Dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent. Renvoie les parties à mieux se pourvoir. Condamne la société LA BANQUE DELUBAC & CIE, SCS aux dépens et au paiement à la société SAATBAU LINZ eGen de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 10 mai 2016
Référence
603559efdbfbfe8251119582
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