Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 12 mai 2016
- ECLI
- 603552d5c97b497b94219be9
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 2 426 490 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 1re chambre 1re section ARRET N° par défaut DU 12 MAI 2016 R.G. N° 15/06809 AFFAIRE : [Y] [E] épouse [D] C/ [G] [S] veuve [E] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Décembre 2012 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 01 N° Section : A N° RG : 11/953 sur appel du jugement rendu le 21 Janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre, sous le RG 09/963 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [E] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] Plaidant par Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 377 - APPELANTE - DEMANDERESSE à la requête en interprétation, rectification et omission de statuer **************** Madame [G] [S] veuve [E] née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0036 Madame [X] [E] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Plaidant par Me Claire PERNOT, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0036 INTIMEES - DEFENDERESSES à la requête Madame [W] [E] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] [Adresse 4] (acte d'huissier en date du 28 octobre 2015 ) SCP CHEUVREUX, GEOFFROY-BERGIER & BOURGES notaires associés, [Adresse 3] [Localité 1] DEFAILLANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu l'arrêt rendu par défaut le 20 décembre 2012 par la cour d'appel de Versailles qui a : - confirmé le jugement rendu le 21 janvier 201l par le tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qui concerne certaines créances de la succession, - statuant à nouveau de ce chef, - que [G] [S] veuve [E] est redevable envers la succession : -du remboursement des emprunts acquittés par le de cujus pour l'acquisition des biens immobiliers indivis sis [Adresse 1], et ce, à hauteur de 50 %, -du remboursement des emprunts ayant servi à financer le changement d'ascenseur et le remplacement des fenêtres du bien immobilier indivis, à concurrence de ses droits dans l'indivision, -du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis, à concurrence de ses droits dans l'indivision, -du payement de l'impôt sur le revenu acquitté par le de cujus pour son compte, au prorata de l'impôt dont elle aurait été redevable, s'il avait fait l'objet d'une imposition séparée, - dit qu'en cas de difficulté, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour de toute contestation relative au montant des sommes dont [G] [S] veuve [E] se trouvera débitrice envers la succession, - dit que les charges non récupérables de copropriété seront présumées avoir été acquittées au jour le jour par le de cujus au titre de sa contribution aux charges du mariage, - rejeté toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens d'appel ; Vu la requête en interprétation, rectification ou omission de statuer déposée le 29 septembre 2015 par Mme [Y] [E] épouse [D] qui demande à la cour de : - en application des articles 461, 462 et suivants du code de procédure civile et sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée sur les points tranchés, - préciser les dispositions ambiguës ou incomplètes de son arrêt du 20 décembre 2012, - statuer sur les omissions qui doivent permettre de reconstituer la masse de calcul de la succession et de déterminer la part de chaque héritière, réservataire ou non, - statuer sur les montants litigieux concernant les opérations de liquidation du régime matrimonial de séparation de biens des époux [E], et plus particulièrement concernant les dettes de Mme [S] veuve [E] envers l'indivision matrimoniale, à savoir : +dette d'emprunts immobilier : 199 937,50 euros, +dette d'emprunt changement ascenseur : 19 699,20 euros, +dette d'emprunt remplacement des fenêtres : 17 185,50 euros, +dette d'emprunt travaux d'amélioration : 33 037,20 euros, +dette sur deniers personnels du de cujus travaux d'amélioration : 24 264,90 euros, +indemnité d'occupation sur accord des parties : 84 768,12 euros - statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction ; Vu les conclusions sur requête notifiées le 7 mars 2016 par Mme [S] veuve [E] et Mme [E] épouse [R] qui demandent à la cour de : - déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par Mme [E] épouse [D], et à titre subsidiaire, de la rejeter, - rejeter la requête en interprétation présentée par Mme [E] épouse [D], - rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [E] épouse [D], - la débouter de l'intégralité de ses demandes, - en tout état de cause, - condamner Mme [E] épouse [D] à leur verser la somme de 1. 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; SUR CE, LA COUR, Considérant que [K] [E] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder : -son épouse en seconde noces, [G] [S] veuve [E], séparée de bien aux termes d'un contrat de mariage reçu le 22 février 1967 par Me [Z], notaire à [Localité 5], -ses deux filles issues de son premier mariage, [W] [E] et [Y] [E] épouse [D], -sa fille issue de son second mariage avec [G] [S], [X] [E], épouse [R] ; Que par acte d'huissier du 8 janvier 2009, [G] [S], [W] [E] et [X] [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [E], de voir ordonner l'attribution préférentielle de l'appartement et du parking situés à [Localité 4] à [G] [E] et de fixer à 800 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par [G] [E] à l'indivision à compter du [Date décès 1] 2008 ; Que le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à leurs demandes par jugement du 21 janvier 2011, dont Mme [Y] [E] épouse [D] a relevé appel le 7 février 2011 ; Que la cour d'appel de Versailles a statué par arrêt du 20 décembre 2012, dans les termes du dispositif précédemment énoncés, confirmant notamment le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant un notaire liquidateur pour établissement des comptes entre les parties ; Que le notaire a établi un projet d' état liquidatif le 14 octobre 2014 qui n'a pas recueilli l'accord des parties ; Que c'est dans ces conditions que Mme [Y] [E] épouse [D] a présenté la requête susvisée en interprétation, rectification et omission de statuer, estimant notamment que certains points du litige n'avaient pas été tranchés par les décisions du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 janvier 2011 et de la cour d'appel de Versailles du 20 décembre 2012 ; Considérant que Mme [W] [E], n'a pas conclu, ni la SCP Chevreux et autres, notaires associés ; 1°)Sur la demande en interprétation des dispositions de l'arrêt relatives aux créances de la succession relatives aux emprunts d'acquisition et des travaux réalisés sur le bien immobilier d'[Localité 4] Considérant que Mme [E] épouse [D] demande à la cour de préciser le mode de calcul de la créance de l'indivision successorale portant sur les emprunts d'acquisition et les emprunts pour travaux d'amélioration du bien indivis entre le défunt et Mme [G] [S] veuve [E] ; Qu'elle soutient que le notaire a évoqué des difficultés d'interprétation sur le sens à donner aux termes de l'arrêt ; qu'elle se prévalait dans ses conclusions d'appel de l'article 815-3 du code civil et se plaint de ce que le notaire a décidé d'écarter l'application de cet article pour calculer les créances en valeur nominale des sommes dépensées ; Considérant que si, en application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, le juge ne peut apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ; Qu'en l'espèce le dispositif de l'arrêt rendu est parfaitement clair en ce qu'il a dit que [G] [S] veuve [E] est redevable envers la succession : -du remboursement des emprunts acquittés par le de cujus pour l'acquisition des biens immobiliers indivis sis [Adresse 1], et ce, à hauteur de 50 %, -du remboursement des emprunts ayant servi à financer le changement d'ascenseur et le remplacement des fenêtres du bien immobilier indivis, à concurrence de ses droits dans l'indivision ; Considérant que comme les intimées le soutiennent, la cour d'appel a exclu l'évaluation d'une créance en fonction du profit subsistant, limitant expressément et clairement la somme due à l'indivision au montant des remboursements d'emprunts à hauteur de 50 %pour l'acquisition des biens immobiliers indivis, et à concurrence de ses droits dans l'indivision s'agissant des emprunts ayant servi à financer le changement d'ascenseur et le remplacement des fenêtres du bien immobilier indivis; Que sous couvert de sa demande d'interprétation, Mme [E] épouse [D] sollicite une modification des modalités de calcul des créances dues à l'indivision successorale ; Qu'il convient de rejeter sa demande en interprétation ; 2°) Sur la demande en omission de statuer Considérant que Mme [E] épouse [D] fait grief à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile d'avoir omis de statuer sur la qualification des travaux d'amélioration et de conservation et sur la valeur des copies des carnets de comptes du défunt et des factures établies à son nom et demande en conséquence à la cour de statuer sur les montants litigieux concernant les opérations de liquidation ; Mais considérant que les intimées, défenderesses à la requête, invoquent exactement l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; Considérant que l'arrêt dont s'agit, a été rendu le 20 décembre 2012 ; qu'il n'a pas été formé de pourvoi à l'encontre de cet arrêt, ni d'opposition par la SCP CHEUVREUX et autres, notaires associés à Paris ; que les intimées ne sont pas contredites en leur affirmation selon laquelle l'arrêt du 20 décembre 2012 était passé en force de chose jugée depuis plus d'un an à la date de dépôt de la requête litigieuse ; que dans ces conditions les demandes relatives à l'omission de statuer sont irrecevables ; Qu'à titre surabondant, le dispositif des dernières conclusions présentées par Mme [E] épouse [D] en appel n'énonçaient pas les prétentions sur lesquelles la cour aurait prétendument omis de statuer, à l'exception de sa demande relative au mobilier ; Que sur ce point, la cour a statué sur la demande de production des originaux de la comptabilité de [K] [E] et des relevés bancaires de l'ensemble des comptes pour la rejeter et a également statué sur la demande relative au mobilier ; qu'ainsi si la demande en omission de statuer avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée comme non fondée ; 3°) Sur la demande de rectification de l'arrêt Considérant que Mme [E] épouse [D] soutient que la cour a commis une erreur en fixant l'indemnité d'occupation de Mme [G] [S] veuve [E] à 800 € par mois et en visant un accord des parties sur ce point, lequel ne portait que sur le calcul proposé par [G] [S] ; qu'en réalité Mme [E] épouse [D] prétend qu'elle sollicitait la fixation de l'indemnité litigieuse à 1.180 € par mois ; Mais, considérant qu'il résulte de l'arrêt que Mme [E] épouse [D], qui s'abstient de produire au soutien de sa requête ses dernières conclusions devant la cour, avait demandé confirmation du jugement sur les points dont elle ne demandait pas l'infirmation et n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement sur l'indemnité d'occupation ; qu'il n'est donc justifié d' aucune erreur matérielle commise, susceptible d'être rectifiée ; Que Mme [E] épouse [D] sera encore déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant que Mme [E] épouse [D] sera condamnée aux dépens ; Que l'équité commande d'allouer à Mme [G] [S] Veuve [E] et à Mme [X] [E] épouse [R] la somme de 1.000 € à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes en omission de statuer, Dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions de l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle, Condamne Mme [E] épouse [D] à payer à Mme [G] [S] Veuve [E] et à Mme [X] [E] épouse [R] la somme de 1.000 € à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne [Y] Mme [E] épouse [D] aux dépens . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil et se plaint de ce quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 12 mai 2016
Référence
603552d5c97b497b94219be9
Données disponibles
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