Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 12 mai 2016
- ECLI
- 60354da469dd9776bacee681
- Date
- 12 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 MAI 2016 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 227 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14831 Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juin 2015 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [O] [K] [K] [I] Elisant domicile au Cabinet de Me VERILHAC [Adresse 2] [Adresse 4] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] Représenté par Me Marie VERILHAC, avocate au barreau de Rouen DÉFENDEUR AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : - M. Jacques BICHARD, Président de chambre - Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère - Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère - Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère - Mme Florence PERRET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, Substitut général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieurement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 28 Janvier 2016, on été entendus : - Mme RICHARD, en son rapport - Me VERILHAC, en ses observations - Me ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations - Mme TRAPERO, substitut Général, en ses observations Par ordonnance en date du 08 Décembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations. Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur [O] [K] [I]. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé. * * * * * Par arrêté du 30 juin 2015, la formation administrative restreinte n°2 du conseil de l'ordre des avocats de Paris a rejeté la demande d'inscription au barreau de Paris présentée par M [O] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 98-4° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. La notification de cet arrêté a été adressée le 2 juillet 2015 et M [I] a formé un recours contre cette décision le 23 juillet 2015. Par des conclusions déposées le 30 décembre 2015 et soutenues oralement, il demande que son recours soit déclaré recevable, que l'arrêté du 30 juin 2015 soit infirmé et que son inscription au tableau soit ordonnée sous réserve de sa réussite à l'examen prévu par les articles 93 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991. Par des conclusions déposées le 6 janvier 2016 et soutenues oralement le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris sollicite la confirmation de l'arrêté rejetant la demande d'inscription de M [I] et fait valoir que seule la condition de diplôme est remplie, M [I] ne justifiant pas précisément des fonctions exercées et des activités juridiques alléguées. Le ministère public qui n'a pas pris d'écritures conclut oralement à la confirmation de l'arrêté du 30 juin 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Le recours de M [I] réalisé dans les conditions de forme et de délai prévues par les textes, est recevable. M [I] qui remplit les conditions de diplôme de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 puisque titulaire d'une maîtrise en droit et de deux diplômes de 3ème cycle, (DESS Droit--Economie-Sciences sociales et DEA Sciences Juridiques), a travaillé au sein de la FAO de l'ONUSIDA et du Fonds des Nations Unies pour la Population, organismes rattachés aux Nations Unies de décembre 1995 à novembre 2013, comme administrateur de liaison au cabinet du directeur général de FAO à Rome, comme conseiller au bureau de liaison de l'ONUSIDA puis au bureau régional de cet organisme aux Caraïbes et à partir de 2005 au sein du Fonds des Nations Unies pour la Population jusqu'en novembre 2013 où il a exercé les fonctions de chef de l'Unité Afrique Centrale et Occidentale au sein de la division Afrique puis comme représentant de l'Organisation auprès des gouvernements congolais et gabonais. M [I] soutient que l'article 98 4°n'exige pas que la personne fonctionnaire de catégorie A ou assimilée, ait un lien avec la fonction publique française et que la connaissance effective du droit français est assurée par la condition du diplôme. Il précise que ses connaissances, ses compétence et sa pratique juridiques sont incontestables dans différentes matières telles que le droit international, les droits nationaux s'inspirant du droit français et les droits de l'homme, composantes du droit national. M [I] fait ainsi valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 98 4°du décret du 27 novembre 1991, pouvant être assimilé à un fonctionnaire de catégorie A compte tenu, des fonctions qu'il a occupées qui l'ont conduit à une pratique professionnelle quasi exclusivement juridique et invoque plusieurs attestations. L'article 11-1° de la loi du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est pas notamment titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et la dispense de formation et d'examen implique que le candidat à l'accès direct ait acquis les connaissances nécessaires dans l'exercice d'une pratique professionnelle donnée sur une duré suffisante en l'espèce fixée à 8 ans mais aussi qu'il ait été amené à appliquer le droit national. Ainsi l'article 98 du décret du 27 novembre 1971 permet un accès direct au barreau sans formation théorique et pratique et sans CAPA à certaines personnes en raison notamment de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions juridiques. Les dispositions de ce texte étant dérogatoires aux règles d'accès à la profession fixées par la loi, doivent être interprétées strictement. Or les autres activités visées par les différents alinéas de l'article 98 impliquent toutes un rattachement avec le droit français, soit en raison des fonctions concernées soit en raison du territoire français sur lequel elles doivent être exercées (juriste d'entreprise). En conséquence les termes de l'article 98 4° : 'les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité' qui font expressément référence aux catégories d'emplois telles que définies par la loi française sur la fonction publique doivent se comprendre comme désignant des fonctionnaires de la fonction publique française, et il ne se déduit pas des termes 'personnes assimilées' ou 'organisation internationale' une volonté d'étendre ces conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat à des personnes dont le statut, même s'il est proche du statut de la fonction publique française, n'implique pas l'application du droit français qui, s'il intègre nombre de règles européennes, conserve sa spécificité et ne se limite pas à ces dernières. M [I] qui ne prétend pas avoir été détaché aux Nations Unies en qualité de fonctionnaire de la fonction publique française ni ne démontre avoir pratiqué le droit français à l'exception des années 2003/2004 et 2006/2008 où il indique avoir géré sur le plan consulaire et juridique les dossiers relatifs à la fiscalité des fonctionnaires internationaux français, ne remplit pas l'ensemble des conditions de l'article 98 4°du décret du 27 novembre 1991. En conséquence la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris du 15 avril 2015 qui a rejeté la demande d'inscription au barreau de M [I] fondée sur l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 doit être confirmée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M [I] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Déclare recevable le recours formé par M [I], - Confirme la décision du conseil de l'ordre du barreau de Paris du 30 juin 2015, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M [I] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et Marticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 12 mai 2016
Référence
60354da469dd9776bacee681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA