Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 mai 2016
- ECLI
- 60354843c79af371ae9af968
- Date
- 19 mai 2016
- Condamnation
- 26 564 936 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 19 MAI 2016 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16102 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/02297 APPELANTS Monsieur [J] [H] Né le [Date naissance 1] en Chine [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1647 Ayant pour avocat plaidant Me Bach Lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES Madame [I] [N] épouse [H] Née le [Date naissance 2] au Canada [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocate au barreau de PARIS, toque : E1647 Ayant pour avocat plaidant Me Bach Lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉES SOCIÉTÉ CRÉDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS 302 493 275 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS 552 120 222 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque: D1321 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique LONNÉ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Dominique LONNE, Présidente Madame Muriel GONAND, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Aux termes d' une première offre acceptée le 24 février 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [J] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] un prêt immobilier d'un montant de 306.389 euros, d'une durée de 180 mois, portant intérêt aux taux de 4,40% l'an. Le montant des échéances mensuelles était de : - pendant un premier palier de 84 mois : 1.225,11 € . - pendant un second palier de 96 mois : 3.892,35 € Aux termes d'une seconde offre acceptée le même jour, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti aux époux [H] un prêt immobilier d' un montant de 207.111 euros, d' une durée de 84 mois, portant intérêt au taux de 3,55% l'an. Le montant des 84 échéances mensuelles était de 2.856,61 euros. La société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution des emprunteurs au titre des deux prêts, suivant contrats de cautionnement des 16 et 20 janvier 2004. Les époux [H] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances des contrats de prêt. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE leur a délivré des mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception le 14 avril 2010, et le 20 décembre 2012. Selon quittances subrogatives n° M04014682901 des 14 décembre 2010, 22 août 2011, 15 décembre 2011 et 29 mai 2013, le CRÉDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 3.274,15 euros, 18.674,90 euros ; 16.638,68 euros et 232.444,57 euros (prêt de 306.389 euros). Selon quittances subrogatives n° M04014647701 des 14 décembre 2010 et 6 octobre 2011, le CRÉDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 8.851,72 euros et 14.918,54 euros. (prêt de 207.111euros). Par exploit du 3 février 2012, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M.[J] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] en remboursement devant le tribunal de grande instance de Paris. Par exploit du 23 novembre 2012, les époux [H] ont assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en intervention forcée. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2013. Par jugement du 09 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré [J] [H] et [I] [N] épouse [H] prescrits en leur demande tendant à voir prononcer la déchéance de la Société Générale du droit de percevoir les intérêts conventionnels, - condamné solidairement [J] [H] et [I] [N] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 265 649,36 euros, outre intérêts aux taux l'égal à compter du 17 juin 2013, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 juin 2013, - condamné solidairement [J] [H] et [I] [N] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 14.890 ,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 12 janvier 2012, - débouté [J] [H] et [I] [N] épouse [H] de leurs demandes reconventionnelles, - dit n'avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum [J] [H] et [I] [N] épouse [H] aux dépens. Par déclaration du 25 juillet 2014, M. [J] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2015, M.et Mme [H] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, - débouter la société CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les recevoir en leurs demandes,. Y faisant droit, - dire que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle - constater les manquements de la SOCIETE GENERALE et de la société CRÉDIT LOGEMENT dans leur devoir de conseil et de mise en garde à leur égard, - constater les pratiques déloyales de la société CRÉDIT LOGEMENT et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE leur faisant grief, - dire que les exceptions, contestations et réclamations à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont opposables à la société CRÉDIT LOGEMENT en tant que subrogée aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, En conséquence : - dire que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est déchue du droit aux intérêts, -condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur rembourser la somme de 98.298,21 euros - juger que la société CRÉDIT LOGEMENT n'aura point de recours à leur encontre pour la somme de 285.066,07 euros qu'elle a réglée entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, - condamner in solidum la société CRÉDIT LOGEMENT et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé la somme de 240.000euros, - ordonner l'annulation et la mainlevée des inscriptions d'hypothèque provisoire pratiquées par le CRÉDIT LOGEMENT, Subsidiairement, reporter à deux ans le règlement des échéances et dire que les échéances reportées ne produiront pas d'intérêt, En tout état de cause, - condamner respectivement la société CRÉDIT LOGEMENT et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à chacun d'eux la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société CRÉDIT LOGEMENT et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de la présente instance, ce y compris le coût des analyses financières effectuées par M. [M], conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2015, le CRÉDIT LOGEMENT demande à la cour, au visa de l'article 2305 du code civil, de : - dire mal fondés les époux [H] en leurs demandes, fins et conclusions, - les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence - condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [I] [H] née [N] à lui payer la somme de 269.852,94 euros en principal, outre les intérêts aux taux légal à compter du 17 juin 2013, date du décompte au titre du prêt de 306.389 euros, et la somme de 15.213,13 euros en principal, outre les intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2012, date du décompte au titre du prêt de 207.111 euros ; - condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [H] née [N] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [H] née [N] aux entiers dépens et notamment les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 9e bureau des hypothèques de [Localité 1] ainsi que ceux de l'hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de : - dire M. et Mme [H] mal fondés en leur appel, - les en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit M. et Mme [H] prescrits en leur demande tendant à voir prononcer sa déchéance du droit de percevoir les intérêts conventionnels,. * débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant à voir retenir sa responsabilité au stade de son obligation d'information et de conseil, * écarté le moyen tiré par M. et Mme [H] de la prétendue collusion entre le CRÉDIT LOGEMENT et elle même et en ce qu'il a dit que M. et Mme [H] ne caractérisaient aucun manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi des contrats par les intimées. - débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes et conclusions dirigées à son encontre, - Si la cour juge que le CREDIT LOGEMENT n'a pas recours contre M. et Mme [H], débouter en toute hypothèse M.et Mme [H] de toutes leurs demandes et conclusions dirigées à son encontre , - A titre reconventionnel, condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] à lui payer la somme de 3.000euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2016. SUR CE Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Considérant que les époux [H] demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIETÉ GÉNÉRALE pour les trois motifs suivants : - le non respect du délai de réflexion et l'absence de nouvelle offre de prêt valable, - la mention d'un taux effectif global inexact ; Qu'au visa des articles L 312-10 alinéa 2 et L 312-33 du code de la consommation, ils soutiennent que l'offre qui aurait été reçue par eux le 03 février 2004 n'a pas été acceptée par eux le 24 février 2004 comme indiquée ; qu'à la suite de modifications des conditions de l'offre (résultant d'un courrier de la banque du 23 février 2004 faisant état des surprimes médicales exigées par l'assureur et de la modification en résultant), aucune nouvelle offre de prêt préalable ne leur a été présentée par la SOCIETE GENERALE ; Qu'au visa des articles L 313-1, L313-2, R 313-1, L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation, les époux [H] soutiennent également que les analyses effectuées par M.[M], analyste financier, révèlent que les offres de prêt proposées par la SOCIETE GENERALE mentionnent des TEG inexacts ; que l'offre relative au prêt de 306.329 euros indique un TEG de 4,91% alors que le TEG réel s'élève à 5,078 % ; que l'offre relative au prêt de 207.111 euros indique un TEG de 4,36% alors que le TEG réel s'élève à 5,02% ; Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réplique que la demande de déchéance des intérêts conventionnels est infondée car ils ont bénéficié des 10 jours de réflexion imposés par l'article L 312-10 du code de la consommation ; que l'offre de prêt a été reçue par les époux [H] le 03 février 2004 et qu'ils l'ont acceptée le 24 février 2004 ; que la date d'acceptation du 24 février 2004 constitue le point de départ du délai de prescription ; que les époux [H] ne peuvent prétendre reporter le point de départ du délai de prescription au jour où ils auraient découvert l'erreur ; qu' ils ne démontrent pas l'existence d' un vice du consentement ; que leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite ; que cette action est soumise à la prescription de l'article L 110-4 du code de la consommation dont la durée initiale de 10 ans a été ramenée à 5 ans par loi du 17 juin 2008 ; qu'alors que le délai de prescription expirait au 19 juin 2013, les époux [H] ont conclu à la déchéance du droit aux intérêts de la société GÉNÉRALE seulement par conclusions du 20 novembre 2013 ; Considérant les époux [H] répliquent, en ce que concerne la prescription qui leur est opposée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qu'aux termes de l'article 2 de l'article 1304 du code civil ' le délai de prescription de l'action en annulation de stipulation d'intérêts erronés ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur' ; qu'ils font valoir que ce sont les conclusions des analyses financières effectuées en décembre 2013 qui leur ont révélé les erreurs affectant le TEG ; Mais considérant que la déchéance des intérêts ne sanctionne pas une condition de formation du contrat et n'est pas une nullité ; Qu'il convient de rappeler que les époux [H] concluent expressément au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L 312-33 du code de la consommation, comme seule sanction d'un des trois motifs ci-dessus invoqués par eux et tirés des articles L 312-8 et L 312-10 du dit code ; Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges, se fondant sur les dispositions de l'article 110-4 du code de commerce, ont retenu : - que le délai de dix ans prévu par ce texte a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, - qu'aux termes de l'article 26, paragraphe II, de la dite loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure, - que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions ci-dessus rappelées des articles L 312-10 et L 312-8 du code de la consommation court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé, soit en l'espèce à compter de l'acceptation des offres de prêt ; - que la demande en déchéance des intérêts formulée par les époux [H] est prescrite pour n'avoir été présentée que par voie de conclusions du 22 octobre 2013 soit après le 19 juin 2013 ; Qu'il convient d'ajouter que les dates du 03 février 2004 comme date de réception de l'offre et 24 février 2004 comme date d'acceptation de l'offre par les époux [H] ont été indiquées et signées par eux ; Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde reprochés à la SOCIETE GENERALE et au CREDIT LOGEMENT I) Considérant que les époux [H] soutiennent devant la cour que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à leur égard dès lors qu' ils sont des emprunteurs profanes, en ne les mettant pas en garde contre un risque d'endettement excessif ; que le 18 octobre 2004 elle leur a octroyé un prêt Expresso de 27.000 € dont l'échéance mensuelle de remboursement sur 7 ans s'élève à 415,87 € en sorte que la charge mensuelle des prêts étaient de 4.497,59 euros pour des revenus mensuels de 9.258,95 euros soit un taux d'endettement excessif de près de 49 % ; Qu'il convient de souligner que ce grief n'est pas conclu par les époux [H] à l'encontre de la société CRÉDIT LOGEMENT mais seulement à l'encontre de la SOCIETE GENERALE ; Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient avoir convenablement apprécié la possibilité d'endettement des époux [H] ; Considérant que les échéances des prêts souscrits le 24 février 2004 représentaient une charge de remboursement de (1.225,11 + 2.856,61) 4.081,72 euros pendant 84 mois puis de 3.892,35 euros pendant 96 mois ; Considérant qu'il résulte des bulletins de salaires versées aux débats : - qu'en septembre, octobre et novembre 2003, M.[H] a perçu mensuellement 7.749,88 euros et en janvier 2004 un salaire de 7.742,67 euros, soit sur 4 mois une moyenne de 7.748,07 euros ; - que Mme [I] [N] épouse [H] a perçu en septembre 200 un salaire de 770,23 euros, en octobre 2003 2.262,27 euros, en novembre 2003 1.516,28 euros, et en janvier 2004 1.516,28 euros, soit une moyenne sur 4 mois de 1.516,26 euros ; Considérant qu'au moment de la souscription des prêts litigieux destinés à acquérir leur résidence principale, le montant global de leurs revenus mensuels peut être estimé à 9.264,33 euros soit 44% d'endettement ; Que les époux [H] n'ont pas fait état d'autres charges particulières ni d'autres prêts qui auraient été déjà en cours de remboursement au moment de la conclusion des prêts litigieux, le 24 février 2014 ; Considérant qu'il y a lieu de considérer que les prêts n'étaient pas disproportionnés par rapport aux facultés financières des époux [H] qui ont remboursé le prêt pendant plusieurs années et ont honoré des échéances jusqu'en 2011 ; Considérant qu'en l'absence de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, ils ne sont pas fondés à reprocher à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de mise en garde et ils doivent dès lors être déboutés de leur demande en dommages-intérêts ; II) Considérant que les époux [H] soutiennent également qu'au regard de l'importance du montant total de l'opération, du montant élevé des mensualités, et de l'âge des emprunteurs (49 et 43 ans), lors de la conclusion du contrat de prêt d'une durée de 15 ans, la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne leur conseillant pas de souscrire l'assurance complémentaire perte d'emploi ; que les deux offres de prêt de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont en date du 2 février 2004 et n'établissent aucune information ni aucune proposition relative à une assurance perte d'emploi ; qu'ayant perdu leur emploi successivement, Mme [H] le 27 février 2006 et M. [H] le 26 décembre 2006 , ils invoquent, comme constituant leur préjudice, la perte de chance d'avoir pu souscrire une assurance adaptée et en conséquence avoir pu être exonérés des charges de l'emprunt lors de leur période de chômage ; Considérant en premier lieu que les époux [H] ne sont pas fondés adresser à la société CRÉDIT LOGEMENT le reproche de ne pas les avoir informés sur l'assurance facultative perte d'emploi dans la mesure où cette société de caution n'est pas partie au contrat de prêt ; qu'ils ne peuvent pas lui opposer un manquement au devoir de mise en garde auquel elle n'est pas tenue en sa qualité de caution, ainsi que le fait valoir la société CRÉDIT LOGEMENT ; Considérant qu'en ce qui concerne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, elle réplique que les époux [H] ont refusé de souscrire à la police d'assurance perte emploi qu'elle leur a proposée et qu'ils ont signé un refus d'adhésion le 13 décembre 2003 ; Considérant que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en vue de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur; Considérant qu'il résulte des pièces régulièrement produites qu'il a été proposé aux époux [H] de souscrire une 'demande d'adhésion à l'assurance aide au remboursement en cas de perte d'emploi-Prêts à l'habitat' ; que ce document a été signé par M. et Mme [H] à la date du 13 décembre 2003 après qu'ils aient d'un part déclaré avoir 'reçu la notice d'information ci-contre, avoir pris connaissance des conditions du contrat y figurant et avoir certifié exacts tous les renseignements' qui y étaient portés, d'autre part avoir coché, chacun, la case selon laquelle ils n'adhéraient pas au contrat d'assurance et la mention suivante : 'je réponds aux conditions requises mais je ne suis pas intéressé' ; Considérant que l'argument des époux [H] selon lequel ils ne pouvaient avoir signé un refus de la police d'assurance perte d'emploi le 13 décembre 2003 alors qu'à cette date ils n'avaient pas encore sollicité de prêt et encore moins reçu d'offre de prêt de la part de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qu'ils auraient donc signé un refus 'préalable et aveugle' d'une assurance perte d'emploi avant même d' avoir connaissance des conditions des prêts consentis, ne peut pas être accueilli ; Qu'en effet, il convient de rappeler qu'une offre de prêt, notamment au travers du montant des mensualités ou du TEG, doit intégrer l'ensemble des primes d'assurances correspondant aux garanties souscrites par les emprunteurs et que les époux [H] ont donc pu prendre position sur leur adhésion ou pas à telle ou telle assurance avant l'établissement des offres de prêt ; Considérant que les époux [H] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts; Sur le recours de la société CRÉDIT LOGEMENT et les agissements déloyaux invoqués à l'encontre de la société CRÉDIT LOGEMENT et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Considérant que les époux [H] concluent qu'ils peuvent opposer au CRÉDIT LOGEMENT, en tant que créancier subrogé dans les droits du prêteur, les exceptions et réclamations qu'ils formulent à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que la société CRÉDIT LOGEMENT ne peut choisir à sa guise le fondement de son action ; que l'action personnelle de l'article 2305 du code civil ne concerne que les frais et intérêts engagés par la caution à compter de ses versements ; Qu'ils soutiennent également que la société CRÉDIT LOGEMENT a réglé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sans être poursuivie par cette dernière et sans les avoir préalablement avertis; que, demanderesse à l'instance initiale, la société CRÉDIT LOGEMENT était informée des contestations formulées par eux à son encontre et à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et elle a néanmoins réglé à cette dernière l'intégralité des sommes réclamées par le prêteur ; Considérant que la société CRÉDIT LOGEMENT soutient qu' elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil et non sur le fondement de l'article 2306 ; qu' aucun des moyens développés par les époux [H] n'est susceptible de caractériser une extinction de la dette au sens de l'article 2308 du code civil ; que l' action des époux [H] à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est prescrite concernant le déchéance du droit aux intérêts et les manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ne sont pas caractérisés ; que la créance principale ne peut en aucun cas disparaître ; que les appelants invoquent à tort un comportement déloyal de sa part, sans en rapporter la preuve ; Considérant qu'en sa qualité de caution, le CRÉDIT LOGEMENT, qui verse aux débats plusieurs quittances subrogatives, a réglé entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes suivantes : - au titre du prêt M04014682901 de 306.389 euros : * 3.274,15 €, au titre des échéances impayées des mois d'août, septembre et octobre 2010 (quittance subrogative du 14 décembre 2010) ; * 18.674,90 € au titre des échéances impayées de novembre 2010 jusqu'au mois de juillet 2011 inclus, outre des pénalités (quittance subrogative du 22 août 2011) ; * 16.638,68 € au titre des échéances impayées d'août 2011 jusqu'au mois de novembre 2011, outre les pénalités de retard ( quittance subrogative du 15 décembre 2011) ; * 232.444,57 € au titre des échéances impayées entre le 07 mai 2012 et le 07 décembre 2012 ainsi que le capital restant dû (quittances subrogative du 29 mai 2013) - au titre du prêt n° M040146477 01 de 207.111 euros : * 8.851,72 € au titre des échéances impayées des mois d'août, septembre et octobre 2011 (quittances subrogative du 14 décembre 2010) ; * 14.918,54 € au titre des échéances impayées du 07 novembre 2010 au 07 mars 2011 (quittances subrogative du 06 octobre 2011) ; Considérant que le CRÉDIT LOGEMENT précise qu'il fonde sa demande non sur le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil mais sur son recours personnel de l'article 2305 du même code, lequel dispose que la caution qui a payé a, du seul fait du paiement, son recours contre le débiteur principal, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; Considérant que la caution bénéficie du cumul de ce recours personnel avec le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil et peut opter pour l'un ou l'autre de ces recours ; Considérant que pour l'exercice de son recours, il importe peu que la caution ait payé le créancier sur les poursuites de ce dernier ou spontanément sauf les hypothèses de déchéance de l'article 2308 du code civil ; que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal sauf les cas visés à l'article 2308 du code civil ; Considérant que les époux [H] invoquent la perte de recours personnel de la société CRÉDIT LOGEMENT en application de l'alinéa 2 de l'article 2038 du code civil, qui dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la créance éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier » ; Considérant qu'il est justifié que pour le prêt de 306.389 euros, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 20 septembre 2011 (avis de réception signés les 22 et 23 septembre 2011) le CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [H] de lui régler un retard de paiement de 23.268,16 euros ; que pour le prêt de 207.111 euros, le CRÉDIT LOGEMENT les a également mis en demeure par deux lettres recommandées du 18 mai 2011 avec avis de réception de rembourser leur dette à hauteur de 12.154,22 euros ; que de nouvelles mises en demeure de régler les diverses sommes payées à l'organisme prêteur leur ont été adressée par le CRÉDIT LOGEMENT par lettres recommandées du 16 janvier 2012 avec avis de réception signés le 17 janvier 2012 ; que la société CRÉDIT LOGEMENT a payé la totalité du solde de la dette après que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ait provoqué la déchéance du terme et en ait avisé les époux [H] par courriers recommandés du 21 mai 2013 dont les avis de réception ont été signés les 25 et 28 mai 2013 ; Considérant qu'il appartient cependant au débiteur de rapporter la preuve du moyen dont il prétend disposer pour faire déclarer la dette éteinte ; Que les époux [H] ne justifient d'aucune cause d'extinction de leur dette envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au jour du paiement fait par la caution qui a payé l'ensemble des sommes exigibles à la suite de la déchéance du terme prononcée par le prêteur ; que la déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur l'article L 312-33 du code de la consommation n' a pas pour conséquence d'éteindre la dette ; Considérant que les conditions de la déchéance du recours personnel de la société CRÉDIT LOGEMENT sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies ; Considérant que les époux [H] invoquent des agissements déloyaux des intimées sans rapporter la preuve de la collusion frauduleuse qu'ils allèguent ; que le fait que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit actionnaire de la société CRÉDIT LOGEMENT à hauteur de 16,5% et en soit administrateur n'introduit pas une présomption de collusion frauduleuse ; Considérant que les époux [H] reprochent à la société CREDIT LOGEMENT de les avoir inscrit le 31 octobre 2011 au fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) ; Que sur ce point, le tribunal a pertinemment écarté toute faute de la part de la société CRÉDIT LOGEMENT sur le fondement de l'article L 333-4 du code de la consommation ; Qu'en outre il n'est pas démontré que cette inscription aurait empêché M. [H] de reprendre une activité professionnelle libérale comme il le prétend, alors même que les époux [H] invoquent eux-mêmes dans le même temps le contexte économique difficile et l'âge de M. [H] (59 ANS ) comme ne facilitant pas le retour à un emploi salarié ; Considérant que s'agissant du montant de sa créance, la société CRÉDIT LOGEMENT tout en demandant 'la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions' reprend comme sommes principales de sa créance les sommes de 269.852,94 euros et 15.213,13 euros qu'elle avait sollicitées devant le tribunal, sans toutefois étayer aucune critique sur les montants retenus par le tribunal qui a à juste titre opéré une déduction de frais de procédure non justifiés figurant dans les décomptes de la créance ; Considérant que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 265 649,36 euros, outre intérêts aux taux l'égal à compter du 17 juin 2013, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 juin 2013, et la somme de 14.890,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 12 janvier 2012 et en ce qu'il a débouté [J] [H] et [I] [N] épouse [H] de leurs demandes reconventionnelles ; Sur la demande subsidiaire de délais Considérant que les époux [H] sollicitent le report à deux ans des règlements des échéances et le report des intérêts pendant ce délai ; Mais attendu que l'assignation introductive d'instance de la société CRÉDIT LOGEMENT remonte au 03 février 2012 et que les époux [H] ont bénéficié d'importants délais de procédure ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demande de délais ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ; Considérant que M.e t Mme [H] supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [I] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui peuvent y prétendre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2306 du code civil mais sur son recours pearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2308 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article L 110-4 du code de la consommation dont la duarticle L 312-33 du code de la consommationarticle L 333-4 du code de la consommationarticle 2038 du code civilarticle 2305 du code civil ne concerne que les fraarticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 1304 du code civilarticle 110-4 du code de commercearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 mai 2016
Référence
60354843c79af371ae9af968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA