Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 2 — 20 mai 2016
- ECLI
- 603545f23608186f75d6177e
- Date
- 20 mai 2016
- Condamnation
- 3 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRET DU 20 MAI 2016 (n° 2016- , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25984 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15852 APPELANT Monsieur [O] [X] [S] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 Assisté de Me Philippe TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P336 INTIME Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Localité 1] (ITALIE) Représenté et assisté par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969 COMPOSITION DE LA COUR : Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [R] [K] a acquis en novembre 2007 auprès de Monsieur [D], marchant d'art, un tableau du peintre [T] [P] intitulé 'Lion aux aguets' pour un prix de 35 000 €. Après avoir confié le tableau à la maison de vente Christie's, le tableau a été déclaré volé par la société ART LOSS REGISTER consultée par la maison Christie's. Une somme de 14 271,45 € a été versée par cette société en contrepartie de l'abandon du tableau à Monsieur [K] et de toutes poursuites en responsabilité à l'égard la maison Christie's et des droits de Monsieur [K]. Par acte du 26 août 2011, Monsieur [K] a assigné Monsieur [D] en paiement d'une somme de 20 728,55 € au titre de la garantie d'éviction, une somme de 25 000 € au titre du préjudice patrimonial et une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral. Par jugement en date du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré Monsieur [D] irrecevable en sa demande de communication de pièces, - condamné avec exécution provisoire Monsieur [D] à payer à Monsieur [K] la somme de 20 728,55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 19 décembre 2014, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 17 février 2015, Monsieur [D] demande à la cour au visa de l'ordonnance [Localité 3] et des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que le tableau a été acquis au prix de 30 000 € et non de 35 000 € ; que la pièce n°1 n'a pas été traduite en français et qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions en ce qui concerne l'absence de communication de la correspondance entre L'ART LOSS REGISTER et Monsieur [K] et sur l'absence de toute pièce attestant des circonstances du vol prétendu du tableau. Il ajoute que le seul document en anglais n'émanant pas d'une autorité constitué ne saurait démontrer qu'il a failli à son obligation de délivrance. Monsieur [K], par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2015 demande à la cour au visa des articles 1603 et suivants du code civil de : - dire et juger Monsieur [R] [K] recevable et bien fondé en ses conclusions, - débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [R] [K] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que le prix de vente était bien de 35 000€ une somme complémentaire de 5000€ ayant été remise en espèce en sus des virements, que la pièce n°1 a été traduite par un traducteur assermenté et qu'il produit tous les éléments que lui a opposé la société ART LOST REGISTER consultée par la société Christie's. Elle ajoute que Monsieur [D] n'a pas respecté son obligation de délivrance dans la mesure où il a été évincé de ses droits sur le tableau ; qu'il produit aux débats l'accord avec la société Christie's par lequel il a autorisé cette société à remettre le tableau à la société ART LOST REGISTER ; qu'il n'y a aucune raison de douter de l'affirmation de la société ART LOST REGISTER affirmant que le tableau a été volé et que la bonne foi de Monsieur [D] est inopérante. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2016. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. Ceci étant exposé, La Cour Considérant que les pièces produites par Monsieur [K] et notamment la pièce n°1 faisant état de la transaction avec la société ART LOST REGISTER a été traduite en langue française ; que dès lors la demande d'irrecevabilité des pièces est devenue sans objet ; Considérant qu'il n'est pas contesté que suite à l'acquisition par Monsieur [K] auprès de Monsieur [D] du tableau litigieux, deux virements de 23 000 € et de 7000 € sont intervenus ; que Monsieur [K] fait état d'un paiement complémentaire de 5000 € en espèce ; que toutefois Monsieur [D], qui est marchand d'art au même titre que Monsieur [K], affirme que le prix convenu était de 30 000 € mais ne conteste pas formellement avoir reçu une somme de 5 000 € en espèces dans le cadre de cette vente ; que dès lors, il convient d'admettre que le prix réel de l'oeuvre payée par Monsieur [K] était de 35 000€ ; Considérant que dans le cadre de la vente aux enchères du tableau par la société Christie's, la société ART LOST REGISTER, consultée par cette dernière, a affirmé que le tableau acquis par Monsieur [K] auprès de Monsieur [D] était un tableau volé ; qu'il importe peu dans le cadre de ce litige de connaître les circonstances exactes du vol de ce tableau ; Considérant qu'il convient de relever que la probité de la société ART LOST REGISTER n'est pas remise en cause par Monsieur [D] ; que la transaction proposée par la société d'assurances, propriétaire du tableau suite à l'indemnisation du vol, à hauteur de 14 271,45 € ne fait pas obstacle à l'action dirigée par Monsieur [K] à l'encontre de Monsieur [D] en indemnisation sur le fondement de la garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil ; Considérant que c'est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi que le tribunal a dit que le vendeur du tableau a manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où il avait une origine frauduleuse et était saisie dans ce cadre et observé que la garantie d'éviction prévue par l'article 1626 est due sans considération de la bonne foi du vendeur Monsieur [D] ; Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions; Considérant que l'équité impose de mettre à la charge de l'appelant qui succombe en ses demandes les frais irrépétibles exposés par Monsieur [K] à hauteur de 2500 € ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 décembre 2014 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant: Condamne Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Déboute Monsieur [O] [D] de toutes ses demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 785 du code de procédure civilearticle 1626 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 20 mai 2016
Référence
603545f23608186f75d6177e
Données disponibles
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