Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 mai 2016
- ECLI
- 603545f13608186f75d616d4
- Date
- 19 mai 2016
- Condamnation
- 36 049 613 €
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Texte intégral
RG N° 13/02162 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2016 Appel d'une décision (N° RG 2012J00196) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 12 avril 2013 suivant déclaration d'appel du 13 mai 2013 APPELANTE : SA SOCIÉTÉ D'HABITATION DES ALPES - PLURALIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SARL BRILL ELEC [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me POSTA, avocat au barreau de VIENNE INTERVENANT : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [G] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BRILL ELEC [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me POSTA, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2016 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ La société d'Habitation des Alpes PLURALIS entreprend la construction d'un ensemble immobilier dénommé les Griots comprenant 52 logements et 60 garages à Bourgoin Jallieu. En juillet 2006, la maîtrise d'oeuvre complète est confiée à la société Rheinert assurée auprès de la MAF et à la société EURO CREA Ingenierie assurée auprès de COVEA RISKS. Le lot gros oeuvre est confié à la société Européenne du Bâtiment. La société BRILL ELEC a en charge le lot n°14 selon marché de travaux en date du 5 octobre 2007 pour la somme de 316 457,28 euros TTC. Deux avenants sont signés avec la société BRILL ELEC les 2 août 2010 et le 4 janvier 2011 portant le coût total des travaux à la somme de 360 496,13 euros TTC et intégrant des travaux supplémentaires. Un dernier acompte de 22 772,65 euros est versé le 31 mai 2011 correspondant à la situation n°18. Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 18 octobre 2011 la société BRILL ELEC est placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 28 février 2012, un plan de redressement est adopté. Faisant valoir des factures restées impayées malgré mise en demeure en date du 27 juillet 2011, la société BRILL ELEC fait citer par assignation en date du 29 mars 2012, la société d'Habitation des Alpes PLURALIS devant le Tribunal de Commerce de Grenoble en paiement de 5 factures restées impayées outre les retenues de garantie. Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 12 avril 2013, la société d'Habitation des Alpes est condamnée à payer à la société BRILL ELEC la somme de 23 771,01 euros au titre de la facture n°3243 outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 20 août 2011, date d'échéance de la facture, la somme de 8 132,80 euros au titre de la facture n°3269 outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 27 septembre 2011, date d'échéance de la facture et déboute la société BRILL ELEC de ses demandes concernant les factures n°3270 et 3292 et 3347, en remboursement des retenues de garantie et en dommages et intérêts pour procédure abusive. La société d'Habitation des Alpes interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 mai 2013. Par jugement en date du 4 février 2014, le redressement judiciaire de la société BRILL ELEC est transformé en liquidation judiciaire et maître [V] est désigné en qualité de liquidateur. La société d'Habitation des Alpes PLURALIS ne procède à aucune déclaration de créance à la procédure collective de la société BRILL ELEC. À l'audience du 23 mars 2016, la clôture de la procédure par ordonnance en date du 28 janvier 2016 est révoquée pour admission des conclusions de la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC en date du 15 mars 2016 et la procédure immédiatement clôturée. Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 août 2013, la société d'Habitation des Alpes demande la réformation du jugement contesté. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de société BRILL ELEC et de constater qu'elle est au contraire créancière de la somme de 32 439,03 euros. Elle demande la condamnation de la société BRILL ELEC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste devoir une quelconque somme à la partie adverse et au contraire fait valoir qu'elle est créancière. Elle explique que la facture n°FA 3243 de 23 771,01 euros en date du 21 juin 2011 ne lui a jamais été adressée, qu'elle n'a pas été visée et a été refusée par le maître d'oeuvre car correspond à des travaux non achevés et affectés de malfaçons. Elle ajoute que la facture n°3269 de 8 132,80 euros en date du 27 septembre 2011 et correspondant à des vols de câbles ne peut lui incomber, l'entrepreneur étant le gardien du chantier jusqu'à la réception. Concernant la facture n°3270 de 10 130,12 euros en date du 19 septembre 2011, soit le coût de l'installation de prises électriques représentant des travaux supplémentaires non prévus au marché ne peut non plus être à sa charge. Concernant la facture n°3292 du 25 octobre 2011 de 3 223,10 euros, elle explique qu'elle correspond à une facture d'électricité relevant du compte prorata et ne peut être à sa charge. Concernant la facture n°3347 du 10 février 2012 de 13 156 euros suite à l'acceptation du devis de 2 511,60 euros ne peut dès lors être chiffré à hauteur de la somme demandée. Concernant les retenues de garantie, elle fait valoir que les malfaçons imputables à la société BRILL ELEC s'élèvent à hauteur de la somme de 26 229,87 euros TTC et les non façons suite à l'abandon du chantier à hauteur de la somme de 99 108,85 euros. Elle conclut au rejet du préjudice financier non justifié. Elle fait valoir qu'à défaut de déclaration de créance elle ne peut prétendre qu'à la compensation des sommes intervenues de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2016, la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC. Elle demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a condamné la société PLURALIS au paiement des factures n°3243 du 21 juin 2011 et n°3269 du 29 juillet 2011 et a débouté la partie adverse de ses demandes reconventionnelles. Elle conclut à la réformation du jugement pour le surplus et demande la condamnation de la société PLURALIS au paiement des sommes : - de 23 771,01 euros pour la facture n°3243 du 21 juin 2011, - de 8 132,80 euros pour la facture n°3269 du 29 juillet 2011, - de 10 130,12 euros pour la facture n°3270 du 19 septembre 2011, - de 3 223,10 euros pour la facture n°3292 du 25 octobre 2011, - de 13 156 euros pour la facture n°3347 du 10 février 2012 et de la somme de 19 769,47 euros représentant les retenues de garantie, outre la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'abandon de chantier reproché. Elle fait valoir concernant la facture n°3243 en date du 21 juin 2011 de 23 771,01euros correspondant à la situation n°19 et non pas la situation n°9, et qui correspond à des prestations totalement réalisées devant dès lors être payées, concernant la facture n°3269 du 27 septembre 2011de 8 132,80 euros, qu'elle ne correspond pas au compte prorata, - que la facture n°3270 en date du 19 septembre 2011de 10 130,12 euros, elle conteste le caractère forfaitaire du marché justifiant que cette somme est due, - que la facture n°3292 en date du 25 octobre 2011 de 3 233,10 euros, correspond au remboursement de l'avance des frais d'électricité pour le chantier, - que la facture n°3347 du 10 février 2012 de 13 156 euros, correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et que la partie adverse s'est approprié. Elle conteste les malfaçons imputées à la société BRILL ELEC non justifiées par les factures de la société intervenue à sa suite. Elle justifie de son préjudice financier puisque le défaut de paiement des présentes factures a provoqué l'ouverture de sa présente procédure collective. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur l'intervention volontaire de la SELARL Alliance représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC : Par jugement en date du 4 février 2014, maître [V] est désigné en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC. Il convient dès lors de donner acte à la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] de son intervention volontaire en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC. Sur la demande en paiement de la facture n°3243 du 21 juin 2011 de 23 771,01 euros TTC : Cette facture correspond à la situation n°19 et ne mentionne pas une réalisation à 100 % des travaux mentionnés comme non achevés par la partie adverse. La société BRILL ELEC justifie de la réalisation des travaux correspondant à cette situation non contredite. Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement de cette situation soit à hauteur de 23 771,01 eurosTTC. Le jugement faisant droit à cette demande en paiement sera confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la facture n°3269 du 27 septembre 2011 de 8 132,80 euros TTC : L'article 13.1 du CCAG applicable au marché en cause au vu de l'acte de d'engagement prévoit que jusqu'à la réception des travaux, l'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement. Il ne peut dès lors être reproché à la société Pluralis de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour sécuriser le chantier justifiant sa prise en charge du coût du vol en cause. La demande en paiement de la somme de 8 132,80 euros correspondant au coût des câbles volés sur le chantier ne peut par conséquent être à la charge de la société Pluralis. Le jugement contesté la condamnant au paiement de cette somme sera infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la facture n°3270 du 19 septembre 2011 de 10 130,12 euros : La société Pluralis ne justifie pas du caractère forfaitaire du marché en cause, stipulé sur aucun document contractuel. Il est par ailleurs constant que la société BRILL ELEC a posé 242 prises pour alimenter en électricité les logements et en plus des 649 mentionnées sur le marché de base, ce dont elle a informé le bureau d'étude et qu'il est également constant que ces travaux ont été effectués. La facture susvisée n°3270 de 10 130,12 euros correspondant à la réalisation de ces travaux est donc due et malgré l'absence d'autorisation écrite de la société Pluralis. Le jugement contesté rejetant cette demande en paiement sera par conséquent infirmé de ce chef et la société Pluralis condamnée à payer à la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC la somme de 10 130,12 euros. Sur la demande en paiement de la facture n°3292 du 25 octobre 2011 de 3 223,10 euros TTC : Il est constant que la facture en cause correspond à une facture d'électricité du compte prorata. La société BRILL ELEC en justifie par la production d'un mail du maître d'oeuvre demandant à la société SEB de payer cette somme à la société BRILL ELEC. Il n'est par conséquent pas justifié de l'obligation à paiement de cette somme par le maître de l'ouvrage. Le jugement contesté rejetant la demande en paiement de cette somme de la société BRILL ELEC à l'encontre de la société Pluralis sera confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la facture n°3347 du 10 février 2012 de 13 156 euros : Il est justifié de la mise à disposition de matériel par la société BRILL ELEC. Par contre, la société PLURALIS ne justifie pas de la restitution. Il convient dès lors de faire droit au coût de ce matériel soit la facture n°3347 du 10 février 2012 de 13 156 euros. Le jugement rejetant ce chef de demande sera infirmé et la société PLURALIS condamnée à payer à la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC la somme 13 156 euros. Sur les retenues de garantie de 19 769,47 euros TTC : Il est constant que le chantier n'a pas été achevé par la société BRILL ELEC . La société PLURALIS ne justifie de l'abandon prétendu de ce chantier par la société BRILL ELEC par aucun élément. Par ailleurs, la seule production du marché de travaux de la société Global Inside n'est pas de nature à justifier les malfaçons prétendues à l'encontre de la société BRILL ELEC. Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement des retenues de garantie de la société BRILL ELEC et à hauteur de la somme de 19 769,47 euros TTC au vu du décompte produit et non contesté. Le jugement contesté rejetant cette demande en paiement sera infirmé de ce chef et la société PLURALIS condamnée à payer à la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC la somme de 19 769,47 euros TTC. Sur la demande de la société BRILL ELEC au titre de son préjudice financier : En l'absence d'un quelconque élément comptable produit la société BRILL ELEC permettant de connaître sa trésorerie, la nature de son activité, son chiffre d'affaires en 2010 et 2011, elle n'a pas démontré que l'ouverture de son redressement judiciaire en octobre 2011 est imputable au défaut de paiement des factures objet du présent litige, étant précisé que 2 des 5 factures litigieuses ont été émises postérieurement à l'ouverture de cette procédure. La demande en dommages et intérêts de la société BRILL ELEC à ce titre sera dès lors rejetée. Sur les demandes de la société Pluralis : Comme préalablement exposé, la société Pluralis ne justifie ni des malfaçons prétendues, ni d'un surcoût. Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée. Cette demande en paiement se résout par des dommages et intérêts n'ayant au surplus fait l'objet d'aucune déclaration de créance à la procédure collective de la société BRILL ELEC. Sur les autres demandes : La société Pluralis ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] de son intervention volontaire en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC. Révoque l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2016. Admet les conclusions en date du 15 mars 2016 de la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] es qualités. Clôture la présente procédure. Confirme le jugement contesté en ce qu'il condamne la société Pluralis au paiement de la facture n°3243 du 21 juin 2011 de 23 771,01 euros TTC, en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société BRILL ELEC. Infirme le jugement contesté pour le surplus. Statuant à nouveau, Rejette la demande de la société BRILL ELEC en paiement de la facture n°3269 du 27 septembre 2011 de 8 132,80 euros. Rejette la demande de la société BRILL ELEC demande en paiement de la facture n°3269 du 27 septembre 2011 de 8 132,80 euros TTC. Condamne la société Pluralis à payer à la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC la somme de 10 130,12 euros représentant la facture n°3270 du 19 septembre 2011. Condamne la société PLURALIS à payer à la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC au paiement de la somme de 13 156 euros représentant la facture n°3347 du 10 février 2012. Condamne la société PLURALIS à payer à la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC la somme de 19 769,47euros TTC au titre des retenues de garantie. Y ajoutant, Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de la SELARL Alliance MJ représentée par maître [V] en qualité de mandataire de la société BRILL ELEC. Rejette la demande en paiement de la société PLURALIS. Rejette la demande en dommages et intérêts de la société PLURALIS. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société PLURALIS aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et après
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 mai 2016
Référence
603545f13608186f75d616d4
Données disponibles
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