Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 26 mai 2016
- ECLI
- 60353c19675de665e9149bef
- Date
- 26 mai 2016
- Condamnation
- 82 700 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 MAI 2016 R.G. N° 16/00526 AFFAIRE : [C] [X] C/ SA BNP PARIBAS SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Décision déférée à la cour : REQUETE EN DEFERE sur l'ordonnance d'incident d'irrecevabilité d'appel rendue le 12 Janvier 2016 par le Conseiller de la mise en état de cette même chambre N° Chambre : 16 N° Section : N° RG : 15/5839 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 018755 DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE **************** SA BNP PARIBAS au capital social de 475.441.827 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. N° SIRET : 542 09 7 9 022 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1504121 Représentant : Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002 DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 Représentant : Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de président, Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015, Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, Vu le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise ; Vu la déclaration d'appel du 31 juillet 2015 ; Vu l'ordonnance d'incident du 12 janvier 2016 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles qui a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et laissé les dépens à la charge de l'appelant ; Vu la requête en date du 21 janvier 2016, aux fins de déféré de cette ordonnance d'incident, aux termes de laquelle M. [C] [X] expose que la déclaration d'appel était parfaitement dirigée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE identifiée par son numéro d'inscription au registre du commerce RCS 542.097.902 et son adresse de siège social, qui étaient distincts de ceux de la SA BNP PARIBAS ; que la SA BNP PARIBAS ne rapporte nullement la preuve d'un grief ; qu'il a régularisé l'acte d'appel et la procédure par la signification de ses écritures d'appelant ; qu'en application de l'article 112 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être entendue sur une éventuelle nullité de l'acte d'appel, ayant déposé des conclusions au fond couvrant cette nullité le 20 novembre 2015 ; Vu les conclusions en réponse sur déféré signifiées par la SA BNP PARIBAS le 4 avril 2016, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de cette chambre le 12 janvier 2016 sous le n° de RG 15/5839 en toutes ses dispositions, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause condamner M. [X] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE , LA COUR : Sur l'irrecevabilité de l'appel : Il est constant que l'appel ne peut être dirigé que contre les parties assignées ou comparantes en première instance. Les sociétés BNP PARIBAS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (B.P.P.F.), constituent deux personnes morales distinctes, dotées de deux numéros de RCS et de sièges principaux différents, même si la SA BNP PARIBAS, domiciliée au [Adresse 3], possède aussi un établissement secondaire au [Adresse 2]. Par ailleurs l'indication du numéro d'immatriculation au RCS d'une société ne compte pas au nombre de celles prescrites comme devant obligatoirement figurer à la déclaration d'appel par l'article 901 du code de procédure civile, ni par l'article 58 du même code, auquel l'article 901 se réfère expressément en son paragraphe '2°/pour les personnes morales' : seules comptant les mentions de la constitution de l'avocat de l'appelant, de la décision attaquée, et de la cour devant laquelle l'appel est porté, peu importe que figure le numéro de RCS correspondant à la SA B.P.P.F. dès lors que la SA BNP PARIBAS apparaît seule intimée à la déclaration d'appel. Si en application de la théorie dite des 'gares principales', la société BNP PARIBAS, qui possède une agence située [Adresse 2], peut se voir valablement signifier tout acte de procédure à son adresse du [Adresse 2], il ne peut être tiré aucune conclusion de la constitution de BNP PARIBAS intervenue le 17 novembre 2015 à la suite de la déclaration d'appel à son encontre, uniquement dans le but d'obtenir sa mise hors de cause. L'argumentation développée par le requérant sur le vice de forme et l'absence de grief des articles 114 et 117 du code de procédure civile est inopérante puique la question posée n'est pas celle de la nullité de la déclaration d'appel, mais celle de son irrecevabilité sur le fondement des articles 122 et 547 du code de procédure civile. L'appel est mal dirigé et partant, irrecevable. Sur le défaut de régularisation des conclusions signifiées par M. [X] à la B.P.P.F. : Les conclusions d'appel ne peuvent substituer une partie à celle portée dans la déclaration d'appel, sauf dans le cas d'une erreur de cette désignation résultant d'une confusion née de la procédure de première instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 6 juillet 2015 ayant bien été rendu puis signifié à la société B.P.P.F. En conséquence, aucune régularisation ne peut résulter des conclusions d'appelant adressées par M. [X] à la société B.P.P.F., au demeurant signifiées après expiration du délai d'appel. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en son intégralité. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparait équitable au regard des circonstances de la cause et des frais irrépétibles de procédure que les sociétés BNP PARIBAS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont dû exposer pour leur défense à un déféré injustifié, d'allouer à chacune de ces sociétés une somme de 1.200 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES le 12 janvier 2016, sous le n° de RG 15/ 5839, en toutes ses dispositions ; Déboute M. [C] [X] de toutes ses demandes ; Condamne [C] [X] à verser à chacune des deux sociétés SA BNP PARIBAS et SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MASSUET, Conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 26 mai 2016
Référence
60353c19675de665e9149bef
Données disponibles
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