Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 2 juin 2016
- ECLI
- 603532637c8dc65cb1dd45e1
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59D 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2016 R.G. N° 14/03438 AFFAIRE : Association CILGERE ACTION LOGEMENT C/ COMPAGNIE DE GESTION ET DE PLACEMENTS IMMOBILIERS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 06 N° Section : N° RG : 12/01108 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES -Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association CILGERE ACTION LOGEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 336 992 ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14177 - Représentant : Me Pascale BEAUTHIER-SÉGUINEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199 APPELANTE **************** COMPAGNIE DE GESTION ET DE PLACEMENTS IMMOBILIERS (CGP) SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro : 712 008 093 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son président en cette qualité audit siège Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140423 - Représentant : Maître Soizic NADAL, substituant Me Clémence LOUIS, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu le jugement rendu le 4 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : - débouté l'association Cilgere Action Logement de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'association Cilgere Action Logement à payer à la société Financière et Immobilière et à la société Compagnie de gestion et de placements immobiliers 1.500 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample, - condamné l'association Cilgere Action Logement aux dépens ; Vu l'appel de cette décision relevé le 5 mai 2014 par l'association Cilgere Action Logement qui a intimé la seule SARL Compagnie de gestion et de placements immobiliers (CGP) ; Vu les dernières conclusions du 16 février 2016 de l'association Cilgere Action Logement qui demande à la cour de : - prendre acte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Girardot Jeanne Hornet et de la date de cessation des paiements fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, au 26 mars 2014, - dire qu'elle démontre avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI Girardot Jeanne Hornet et qu'elle est en conséquence fondée à poursuivre le paiement de la dette de la SCI Girardot Jeanne Hornet auprès de la société CGP ès qualités d'associé solidaire, - rejeter l'ensemble des demandes de la société CGP, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société CGP et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 € aux sociétés Sofinim et 'Cilgere' ainsi qu'aux dépens, - condamner la Compagnie de gestion et de placements immobiliers (CGP) à lui payer la somme en principal de 72.260,83€ augmentée des intérêts capitalisés à compter de la date de la mise en demeure du 16 novembre 2007 et la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter tous contestants de toutes demandes contraires, - condamner la Compagnie de gestion et de placements immobiliers (CGP) aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 2 février 2016 de la Compagnie de gestion et de placements immobiliers (CGP) qui demande à la cour de : 1/ à titre principal - constater que l'association Cilgere Action Logement n'a pas préalablement et vainement poursuivi la SCI Girardot Jeanne Hornet avant de demander sa condamnation ce qui est établi définitivement en appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'application de l'article 1858 du code civil n'étaient pas réunies et en ce qu'il a en conséquence débouté l'association Cilgere Action Logement de ses demandes à son encontre, 2/ à titre subsidiaire - constater que la SCI Girardot Jeanne Hornet reste inscrite au RCS de Bobigny et que l'association Cilgere Action Logement ne justifie pas qu'elle serait insolvable, - débouter l'association Cilgere Action Logement de ses demandes à son encontre, 3/ à titre encore plus subsidiaire - surseoir à statuer jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Girardot Jeanne Hornet, 4/ à titre infiniment subsidiaire - constater que la CGP détient 7.500 parts de la SCI Girardot Jeanne Hornet sur 10.000, qu'elle ne peut par conséquent être tenue de plus de 75% de la créance revendiquée par l'association Cilgere Action Logement (54.195,62 €) et que les dispositions de l'article 15 des statuts de la SCI Girardot Jeanne Hornet ne permettent pas de déroger aux dispositions impératives de l'article 1857 du code civil, 4/ en tout état de cause - condamner l'association Cilgere Action Logement à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; SUR CE, LA COUR, Considérant, à titre liminaire, que l'association Cilgere Action Logement est irrecevable en sa demande tendant à voir le jugement infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Sofinim la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en effet la société Sofinim n'est pas intimée et la cour n'est pas valablement saisie pour ce qui la concerne ; Considérant que par jugement rendu le 26 mars 2010 et signifié le 20 septembre 2010, dont il n'a pas été fait appel, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCI Girardot Jeanne Hornet à payer à l'association Salf la somme de 72.260,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 et la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le 30 janvier 2012, l'association Cilgere Action Logement, disant venir aux droits de la Salf, a assigné, outre la société Sofinim, la société CGP, cogérante et associée de la SCI Girardot Jeanne Hornet, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 72.260,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 ; Que par le jugement déféré, l'association Cilgere Action Logement a été déboutée de cette demande au motif que : 'L'extrait K Bis produit par la société CGP, daté du 11 février 2013, indique, pour les renseignements relatifs à la personne morale, que la durée de la société a été fixée jusqu'aux 18 décembre 2009. Il mentionne en outre au titre des observations ; '5 novembre 2009 numéro 44720 : pli non distribuable sur constatation du greffier suite au rappel des obligations légales'. Ces seules indications ne sauraient suffire à établir que la personne morale ne soit plus titulaire des droits ni obligations à caractère social, ni qu'elle ait été dissoute, d'autant plus qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ait cédé l'intégralité des lots dont elle est devenue propriétaire à l'issue des opérations de construction notamment financées par le prêt consenti par l'association Salf. En effet, le relevé hypothécaire produit par la demanderesse ne fait pas état de la vente de chacun des lots enregistrés au nom de la SCI. Les recherches infructueuses effectuées par l'huissier pour lui signifier le jugement rendu le 26 mars 2010, qui n'ont pas la nature de mesures d'exécution, ne constituent pas des poursuites préalables au sens de l'article précité. Par conséquent, l'association Cilgere Action Logement ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 1858 du code civil, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes' ; Considérant qu'aux termes de l'article 1858 du code civil, 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'; Considérant que les premiers juges ont retenu à juste titre que l'association Cilgere Action Logement ne justifiait d'aucune mesure d'exécution préalable à la poursuite de la CGP en sa qualité d'associée de la SCI Girardot Jeanne Hornet ; que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 20 septembre 2010 par l'huissier de justice qui a signifié le jugement du 26 mars 2010 au siège social de la SCI Girardot Jeanne Hornet et les recherches auxquelles l'association a fait procéder par divers organismes spécialisés en recherches sur les débiteurs ne constituent pas des poursuites préalables au sens de l'article 1858 du code civil ; Que la vente alléguée de l'ensemble du patrimoine immobilier de la SCI Girardot Jeanne Hornet ne suffit pas à prouver son insolvabilité ; qu'il n'est justifié d'aucune saisie infructueuse sur les comptes bancaires dont la SCI a pu être titulaire, préalablement à l'introduction de l'instance à l'encontre de son associée ; Considérant, enfin, que l'association Cilgere Action Logement ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Girardot Jeanne Hornet qui a été ouverte, sur son assignation, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2014 ; que n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI Girardot Jeanne Hornet, l'association Cilgere Action Logement n'est pas fondée à prétendre avoir vainement poursuivi ladite SCI ni avoir, par la seule assignation en liquidation judiciaire et le jugement subséquent, régularisé la fin de non-recevoir tiré du défaut de préalables et vaines poursuites de la SCI Girardot Jeanne Hornet ; Considérant que le jugement sera confirmé, sauf à préciser que l'association Cilgere Action Logement n'est pas mal fondée mais irrecevable en ses demandes à l'encontre de la CGP ; Considérant que l'association Cilgere Action Logement, qui succombe sur son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et les parties déboutées de leur demandes pour leurs frais irrépétibles d'appel'; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, dans les seuls rapports entre l'association Cilgere Action Logement et la Compagnie de gestion et de placements immobiliers, Confirme le jugement sauf à préciser que l'association Cilgere Action Logement'n'est pas mal fondée mais irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Compagnie de gestion et de placements immobiliers ; Rejette les demandes formées par les parties devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Cilgere Action Logement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1858 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1857 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1858 du code civil narticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 2 juin 2016
Référence
603532637c8dc65cb1dd45e1
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