Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 juin 2016
- ECLI
- 60352801b4dc3a52c2d8a29f
- Date
- 10 juin 2016
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 10 Juin 2016 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00754 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section encadrement - RG n° 09/03893 APPELANT Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780 substitué par Me Pauline MENTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/011355 du 25/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES SA SOCIETE CASTELLON [Adresse 2] C/ [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 3] /ESPAGNE SOCIETE CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL [Adresse 2] C/ [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Me Françoise GENOT-DELBECQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère M. Christophe BACONNIER, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Franck TASSET, lors des débats ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Groupe CASTELLON réalise des composants automobiles destinés aux constructeurs. Monsieur [N] a été engagé le 1er octobre 2002 par la société CASTELLON SA, société de droit espagnol qui n'a aucun établissement en France, par contrat à durée indéterminée, pour être son représentant technique et commercial en France auprès des industriels automobiles français. Le salaire de Monsieur [N] était constitué en application de l'article 5 de son contrat de travail par : une rémunération fixe de 50.000 € bruts sur 12 mois une rémunération variable de 0,2 % de la facturation du marché français, payable en une fois en fin d'année calendaire Il bénéficiait également d'un véhicule de fonction. Après avoir informé par courriel du 31 octobre 2008 à 13h14 ses clients en France du remplacement de Monsieur, la société CASTELLON SA adressait à ce dernier un courriel du même jour à 18h16, l'informant sans autre formalité qu'il était mis fin à son contrat et le dispensant de toute activité à compter de cette date. Le 22 janvier 2009, la société CASTELLON SA a sollicité l'ouverture d'une procédure collective volontaire dite de concordat prononcée le 4 février 2009 par le tribunal de commerce de Barcelone. Trois administrateurs judiciaires ont été désignés les 5 et 16 février 2009. Le 1er septembre 2009, le tribunal de commerce de Barcelone a homologué l'accord pris avec les créanciers qui a été publié le 30 septembre 2009. Monsieur [N] qui n'a pas été informé de l'ouverture de la procédure collective n'a pas produit sa créance conformément à la législation espagnole. Le 18 août 2010, la société CASTELLON SA a fait l'objet d'une scission partielle et a transmis à la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL la branche d'activité de fabrication des composants automobiles liés aux vitres électroniques et aux câbles de transmission, à laquelle appartenait Monsieur. Ne parvenant pas à obtenir de son employeur son solde de tout compte et les documents de rupture, Monsieur [N] a saisi le 9 octobre 2009 conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 novembre 2012 a dit que le contrat de travail était régi par la loi française, a retenu sa compétence pour juger du contentieux né des conditions de sa rupture et a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés défenderesses contre les demandes de Monsieur, tirée de l'application de la loi espagnole des procédures collectives. Le conseil des prud'hommes a en conséquence : dit son licenciement abusif condamné la société CASTELLON SA à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 2009 : 25.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2.500 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 5.417 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 5.900 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les années 2007 et 2008 ' condamné la société à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement: 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non communication des éléments chiffrés par la société CASTELLON SA pour le calcul de la rémunération variable 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 € au titre de la liquidation de l'astreinte 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes mis hors de cause la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL ordonné le remboursement par la société CASTELLON SA au Pôle emploi des allocations chômage servies à Monsieur [N] et ce, à hauteur de 2 mois condamné la société CASTELLON S.A aux dépens. Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2013. La société CASTELLON SA a interjeté appel incident le 2 avril 2013. À l'audience du 3 décembre 2015 les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe. Monsieur [N] demande à la cour : ' d'infirmer partiellement le jugement prononcé en ce qu'il a : mis hors de cause la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL limité l'indemnisation à la somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limité à la somme de 1.000 € les dommages-intérêts pour non communication des éléments chiffrés l'a débouté de sa demande de remboursement des loyers et assurance pour les véhicules mis à sa disposition, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de sa demande de rappel de rémunération variable prévue à l'article 5 de son contrat de travail Statuant à nouveau : de prendre acte de ce que la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au contrat de travail de Monsieur [N] ne sont plus contestées de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse de condamner par voie de conséquences solidairement les sociétés CASTELLON SA et CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL à lui régler les sommes suivantes : 25.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis contractuel, et subsidiairement, la somme de 27.000 € 2.500 € bruts à titre de congés payés sur préavis, et subsidiairement la somme de 2.700 € 5.417 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 1.500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ' de condamner solidairement les sociétés CASTELLON SA et CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL à lui régler les sommes suivantes : 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.900 € à titre de rappel de congés payés des années N et N-1 3.838,68 € à titre de remboursement de loyers et assurance pour les véhicules mis à sa disposition 25.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ' de constater que la société CASTELLON SA n'a pas déféré à l'injonction prononcée par le bureau de conciliation du 11 mars 2010 de communiquer les documents et informations chiffrées permettant d'évaluer le montant de la rémunération variable correspondant à 0,2 % de la facturation du marché français ' de condamner solidairement par voie de conséquence les sociétés CASTELLON SA et CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL à lui verser une somme de 20.000 € à titre de rémunération variable prévue à l'article 5 de son contrat de travail ainsi que 2.000 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ' de condamner solidairement les sociétés CASTELLON SA et CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' de condamner solidairement les sociétés CASTELLON SA et CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL à verser à Maître Emmanuelle Anne Leroy la somme de 3.000 € HT sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 85- 647 du 10 juillet 1991 ' de condamner solidairement les sociétés CASTELLON SA et CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL aux entiers frais et dépens de procédure, en ce compris les frais d'exécution et notamment : 63,05 € au titre de la citation des sociétés devant le conseil des prud'hommes par huissier de justice [Q] et [Y] 300 € au titre de l'établissement d'un acte de transmission par huissier de justice [Q] et [Y] 837,30 € au titre de la traduction des conclusions, pièces, citation à comparaître et avis du huissier, 547,98 € au titre de la consultation de Maître [F], avocat au barreau de Barcelone 44 € au titre des huit courriers recommandés à la société CASTELLON SA 35 € de timbres de contribution juridique. La société CASTELLON SA demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [N] à l'égard de la société CASTELLON SA subsidiairement, et si par extraordinaire la cour décidait de les déclarer recevables, de ne les déclarer recevables qu'à hauteur de 2 fois le minimum interprofessionnel espagnol qui détermine en Espagne le montant maximum de la part privilégiée des créances salariales soit 1.487,60 € de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société CASTELLON SA au lieu de prononcer la fixation des créances d'annuler l'ordonnance du bureau de conciliation par lequel les organes de la procédure collective n'avaient pas été mis en cause et qui en toute hypothèse n'est pas conforme au droit des procédures collectives espagnoles de réformer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et de prononcer l'annulation de l'astreinte La société CASTELLON AUTOMOTIVE BARCELONA SL demande à la cour: Rejetant l'appel de Monsieur [N]: de confirmer sa mise hors de cause Encore plus subsidiairement : de dire que la société de droit espagnol, n'étant pas immatriculée en France ne répond pas aux critères d'une société employant plus de 11 salariés alors qu'elle n'employait qu'un seul salarié sur le sol français En conséquence, de dire que le plancher de 6 mois ne s'applique pas en l'espèce pour le calcul des dommages-intérêts pour rupture abusive et de ne retenir que la part justifiée du préjudice allégué par Monsieur revenir sur la condamnation au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur d'écarter toute malignité de l'employeur et toute intention vexatoire de sa part, dans la mesure ou la société espagnole avait pu légitimement penser, du fait de la rédaction du contrat, que seul le droit espagnol était applicable au licenciement de Monsieur [N] de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de rémunération variable de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des loyers et assurance pour le véhicule mis à disposition. A l'issue des débats, les parties ont été autorisées à produire en délibéré une note relative au rôle des administrateurs judiciaires et la date de leur révocation selon la loi espagnole. Le conseil de l'appelant a produit sa note en délibéré le 23 décembre 2015, le conseil des sociétés intimées les 6 et 25 janvier 2016. MOTIFS Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société CASTELLON SA En cause d'appel, la société CASTELLON SA ne conteste plus la compétence des juridictions françaises ni l'application de la loi française au contrat de travail et au licenciement. En revanche, elle maintient que les demandes de Monsieur [N] relatives à l'exécution du contrat de travail et au licenciement sont irrecevables pour n'avoir pas déclaré sa créance comme la loi espagnole sur les procédures collectives, applicable selon elle au présent litige, l'impose à tout créancier. Elle fait valoir d'autre part que la procédure est irrégulière faute pour Monsieur [N] d'avoir appelé à l'instance prud'homale les organes de la procédure collective notamment lors de l'audience de conciliation qui a donné lieu à une ordonnance provisionnelle du 11 mars 2010 dont elle soutient qu'elle est de nul effet. La société CASTELLON SA soutient en effet que : n'étant pas immatriculée au registre du commerce en France où elle n'a aucun établissement, elle n'est pas soumise à la loi française sur les procédures collectives; la loi applicable à la procédure collective qui a été ouverte en Espagne est la loi espagnole désignée par le Règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui impose à tout créancier de déclarer sa créance; Monsieur [N] n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective; le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'exception d'irrecevabilité en extrapolant au cas d'espèce les dispositions de la loi française (inapplicables) qui dispensent le salarié de déclarer sa créance salariale à la procédure collective ; elle ignorait que Monsieur [N] prétendait être créancier de la société puisqu'il n'avait toujours pas, 4 mois après son licenciement, engagé de procédure de sorte qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information sur l'ouverture de la procédure collective et l'obligation de déclaration de créance pour déclarer les demandes recevables; la procédure prudhommale est irrégulière, l'administrateur judiciaire de la société n'étant pas appelé dans la cause conformément à l'article L 651-1 du code de commerce et c'est à tort que Monsieur [N] soutient que l'adoption du concordat par le tribunal de commerce de Barcelone le 1er septembre 2009 dessaisirait l'administrateur judiciaire, le dispensant de les mettre dans la cause, alors que la loi prévoit expressément que les administrateurs sont mandatés pour les besoins de la procédure jusqu'au complet apurement des créances; à titre subsidiaire, c'est à tort que Monsieur [N] invoque les dispositions de la loi espagnole selon laquelle le concordat s'impose «sauf aux créanciers privilégiés qui ne l'ont pas approuvé et qui peuvent obtenir le règlement séparé de leurs créances» et prétend détenir une créance privilégiée, alors que la loi espagnole limite le montant de ce privilège à deux fois le minimum interprofessionnel, soit en 2011 de 1.496,60 €, de sorte que les prétentions de Monsieur [N] au-delà de ce montant sont irrecevables; aucune créance pour la partie non privilégiée ne peut plus être invoquée par Monsieur [N] dans le cadre d'une reprise de poursuite individuelle à l'encontre de la société qui a cédé ses actifs; même s'il n'est pas lié par l'exécution de l'accord, Monsieur [N] ne peut invoquer une créance antérieure à la procédure collective à l'encontre de la société redevenue in bonis; le jugement ne pouvait condamner la société en procédure collective au paiement de la créance, laquelle ne pouvait faire l'objet que d'une fixation au passif. Monsieur [N] soutient au contraire que : la société a été régulièrement convoquée à l'instance prud'homale ; en effet, à la date de saisine du conseil de prud'hommes, la procédure collective était close et la société in bonis; tous les effets de la procédure collective volontaire ayant cessé et l'administrateur judiciaire ayant été révoqué par suite de l'homologation par le tribunal de commerce de Barcelone le 1er septembre 2009 de l'accord pris avec les créanciers ; la société a été régulièrement convoquée en vue de l'audience de conciliation du 11 mars 2010 de sorte que l'ordonnance rendue le 11 mars 2010 ne saurait être jugée nulle et non avenue; la mise en cause la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL est intervenue dès qu'il a découvert qu'elle bénéficiait depuis le 18 août 2010 d'une cession partielle d'actifs de la société CASTELLON SA ; contrairement à ce que soutiennent les intimées, la loi applicable aux effets de la procédure collective est la loi française et non la loi espagnole, et ce conformément à l'article 10 du Règlement européen (CE) n°1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et à l'article 207 de la loi espagnole n° 22/2003 du 9 juillet 2003 ; qu'il n'était donc soumis à aucune obligation de déclaration de créance ; de plus, l'absence de déclaration de créance ne peut lui être opposée dès lors que la société a omis de l'informer de l'ouverture de la procédure collective en Espagne et de l'obligation de déclarer sa créance comme le Règlement européen et la loi espagnole lui en font également l'obligation ; qu'en outre, l'article 91 de la loi espagnole n°22/2003 du 9 juillet 2003 autorise les créanciers privilégiés qui n'ont pas approuvé le concordat à obtenir le règlement séparé de leurs créances, ce qui est son cas ; la disposition de la loi espagnole limitant la créance salariale à 2 fois le SMIC interprofessionnel espagnol doit être écartée comme contraire à l'ordre public et aux lois de police régissant le licenciement en tout état de cause, la procédure prudhommale est intervenue après la clôture de la procédure collective espagnole. SUR CE L'article 3 du Règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité donne compétence aux juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. L'article 4 § 1 du Règlement dispose que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte ; cette loi détermine notamment les règles concernant : les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours (§2, f) la production, la vérification et l'admission des créances (4 §2,h) les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat (article 4 §2, j). En vertu de ces articles, la loi applicable à la procédure collective ouverte en Espagne à l'égard de la société CASTELLON SA est la loi espagnole. L'article 10 du Règlement dispose que les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. Le premier moyen tend à voir juger que Monsieur [N] n'aurait pas de droit à agir puisqu'il est privé par application de la loi espagnole de la qualité de créancier de la procédure collective, faute d'avoir déclaré sa créance dans les formes et délais de l'article 85 de la loi n°22/2003 du 9 juillet 2003 relative à la réforme du concours qui dispose en son article 217 que « les créanciers qui ont leur résidence habituelle, domicile ou leur siège à l'étranger sont tenus de déclarer leur créance à l'administration du concours (...)». Or, Monsieur [N] tient son droit à agir devant la juridiction prud'homale de son contrat de travail et non de sa qualité de créancier de la procédure collective, le litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ne relevant pas de la procédure d'insolvabilité conformément à l'article 4 et à l'article 10 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. La loi applicable au litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail est la loi française, point qui n'est plus discuté. C'est donc à tort que la société CASTELLON SA invoque l'application de la loi espagnole relative aux procédures collectives pour soutenir que les demandes au titre du contrat de travail de Monsieur [N] seraient irrecevables. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. Le second moyen tend à voir juger l'action irrecevable au motif que les administrateurs de la société CASTELLON SA désignés dans le cadre de la procédure collective, n'ont pas été mis en cause conformément aux dispositions de l'article L 651-1 du code du commerce, applicable à toute assignation délivrée devant une juridiction française selon l'intimée. La désignation des personnes habilitées à intervenir à la procédure relève de la loi espagnole et non pas de la loi française par application de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 relatifs aux procédures d'insolvabilité. L'article 50 de la loi espagnole n° 22/203 du 9 juillet 2003 dispose que le juge du contentieux social devant lequel, postérieurement à la déclaration de concours, des actions susceptibles d'avoir des effets sur le patrimoine du débiteur sont exercées, appelle l'administration de concours à la procédure ; si elle comparaît, elle est considérée comme défenderesse des intérêts de la masse. La société CASTELLON SA produit en délibéré une traduction de la publication au bulletin officiel de l'État du 1er septembre 2009 de l'arrêté d'approbation du règlement selon lequel la décision a «mis fin à tous les effets de la déclaration de procédure, ainsi qu'aux mandataires judiciaires, sauf pour le contrôle du parfait apurement des créances à l'encontre de la masse.» Monsieur [N] a engagé l'instance prud'homale le 9 octobre 2009 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, postérieurement à la clôture de la procédure collective espagnole. Il résulte de l'attestation précitée qu'il avait été mis fin à cette date aux mandats des administrateurs désignés dans le cadre de la procédure collective et que ces derniers n'avaient pas vocation à intervenir dans les instances engagées contre la société postérieurement à la clôture de la procédure. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de les assigner aux côtés de la société CASTELLON SA dans le cadre de l'instance prud'homale. Aucune disposition n'interdit la reprise des poursuites individuelles contre la société CASTELLON SA après la clôture de la procédure collective. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. Sur la demande de mise hors de cause de la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL La société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause. Elle fait valoir que la créance de Monsieur [N] n'était pas connue au moment de la cession et qu'elle n'a repris que les éléments d'actif et de passif connus et figurant à la liste limitative des actifs et passifs qu'elle produit. Monsieur [N] soutient au contraire que la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL est subrogée dans les droits de la société cédante en vertu du transfert de patrimoine résultant de la scission. Il produit aux débats un courrier de Maître [F], avocate associée inscrite aux barreaux de Paris et de Barcelone, attestant du transfert de patrimoine et de la subrogation de la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL aux droits et obligations de la société CASTELLON SA. Il ne résulte pas de ce seul élément, par ailleurs contesté, que la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL soit tenue des obligations de la société CASTELLON SA à l'égard de Monsieur [N]. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a mis hors de cause la société CSA AUTOMOTIVE BARCELONA SL. Sur le licenciement L'application de la loi française au contrat de travail n'est plus discutée en cause d'appel. Le conseil de prud'hommes a très exactement rappelé les textes applicables en matière de licenciement et les garanties procédurales qui l'entourent pour constater que la société CASTELLON SA ne s'était pas conformée à ces dispositions en notifiant à Monsieur [N] son licenciement par un simple courriel n'énonçant aucun motif de licenciement et sans entretien préalable. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [N] sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement Elles sont celles qui résultent de l'application de la loi française à la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit notamment que la société CASTELLON SA n'est pas fondée à soutenir que les demandes ne seraient recevables que pour la part privilégiée limitée par la loi espagnole à deux fois le minimum interprofessionnel. La présente procédure étant autonome par rapport à la procédure collective, la société CASTELLON SA est mal fondée à soutenir que la créance doit être fixée au passif de la procédure. Sur la demande de rappel de rémunération variable Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de rémunération variable mais lui a alloué la somme de 1.000 € en réparation du préjudice résultant du refus de la société CASTELLON SA de déférer à la sommation qui lui était faite par l'ordonnance du bureau de conciliation du 11 mars 2010 d'avoir à produire les éléments chiffrés permettant de déterminer la base de calcul de la rémunération variable. Monsieur [N] fait valoir qu'il n'a jamais perçu la rémunération variable prévue à l'article 5 de son contrat de travail. Il forme à ce titre une demande de 20.000 € bruts, calculés sur la base d'un chiffre d'affaires annuel facturé sur le marché français qu'il évalue à 2.000.000 € , représentant 5 années non payées. La société CASTELLON SA s'oppose à la demande. Elle fait valoir que les sommes réclamées ne correspondent à aucun calcul sérieux ; que l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation du 11 mars 2010 ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience et que les administrateurs judiciaires n'ont pas été mis dans la cause. Il résulte de la procédure que la société CASTELLON SA a été régulièrement convoquée devant le bureau de conciliation par envoi de la requête traduite en espagnol déposée par Monsieur [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé et retourné au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 février 2010 et figure à la procédure. La convocation étant régulière, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2010 qui a notamment enjoint à la société CASTELLON SA de produire les éléments chiffrés servant de base au calcul de la rémunération variable contractuelle due à Monsieur. Elle n'a ni en première instance, ni en cause d'appel contesté le principe de la créance mais ne produit aucun élément permettant de calculer cette rémunération, alors que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Il est établi par la production des fiches de paie, et en définitive non contesté, que Monsieur [N] n'a pas reçu le paiement de sa rémunération variable. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et de lui attribuer à titre de rappel de salaire la somme de 20.000 € bruts ainsi qu'une somme de 2.000 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Il n'est pas contesté que Monsieur [N] a droit au paiement de sommes de 5.900 € au titre des congés non pris. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Il n'est pas contesté que Monsieur [N] a droit au paiement d'une indemnité de préavis contractuel correspondant à 6 mois de salaire. Compte tenu du rappel de salaire accordé au titre de la part variable, le montant de l'indemnité s'élève à la somme de 27.000 € qui sera allouée à Monsieur [N] outre 2.700 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande de remboursement des loyers et assurances pour le véhicule de fonction Monsieur [N] demande en application de l'article L 1234-5 du code du travail la somme de 3.838,68 € bruts correspondant à une note de frais de 519,78 € au titre du loyer du véhicule et 120 € par mois au titre de l'assurance automobile dus au titre des avantages en nature maintenus pendant la durée du préavis. La société CASTELLON SA s'oppose à la demande. Le contrat de travail prévoit en son article 5 la mise à disposition de Monsieur [N] d'unn véhicule de type Laguna ou similaire pour lequel Monsieur[N] acceptee de «payer les taxes aux organismes correspondants». Les frais engagés pour l'utilisation professionnelle du véhicule ne constituent pas des avantages devant être maintenus pendant la durée du préavis. Monsieur [N] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera confirmé de ce chef par motifs substitués. Sur l'indemnité de licenciement Monsieur [N] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 5.417 €. La société CASTELLON SA ne conteste pas le montant de l'indemnité correspondant selon elle à l'indemnité légale à laquelle Monsieur [N] peut seule prétendre, la convention collective de la métallurgie ne pouvant lui être opposée. Il convient de confirmer l'indemnité de licenciement en son montant. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [N] étant le seul salarié de la société CASTELLON SA en France, la réparation du préjudice relève des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail et s'apprécie en fonction du préjudice subi dont il appartient à Monsieur [N] de rapporter la preuve. Monsieur [N] demande à ce titre la somme de 75.000 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture brutale de son contrat de travail et des nombreuses difficultés qui en sont résultées, notamment en ce qu'il n'a jamais reçu les documents de fin de contrat malgré les nombreuses relances adressées à son employeur et n'a pu bénéficier de la prise en charge de Pôle emploi pendant plus de 7 mois après la rupture de son contrat de travail. Il n'a retrouvé une activité professionnelle qu'à compter du 1er juin 2011 en qualité de VRP pour un salaire de base de 1.200 € bruts. Les services de l'URSSAF lui ont réclamé le règlement des cotisations dues au titre du précompte des charges sociales en l'absence de bulletins de paie et documents de fin de contrat. La société CASTELLON SA fait valoir que les dommages-intérêts doivent être alloués en fonction du préjudice subi et justifié conformément à l'article 1235-5 du code du travail puisque Monsieur [N] était son unique salarié en France. Compte tenu des circonstances du licenciement, de l'âge de Monsieur, de son ancienneté dans la société (6 ans), il convient de lui allouer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil Monsieur [N] demande la condamnation de la société CASTELLON SA à lui payer la somme de 25.000 € en réparation du préjudice qu'il a subi à raison d'un licenciement brutal notifié par e-mail, de la résistance de l'employeur qui a refusé de produire des éléments destinés au calcul de la rémunération variable et des difficultés financières dans lesquelles il s'est trouvé, la société ne lui ayant notamment pas versé le préavis auquel il avait droit. La société CASTELLON SA s'oppose la demande en faisant valoir que le préjudice allégué est déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement. Monsieur [N] justifie d'un préjudice distinct lié au caractère lapidaire de son licenciement non motivé et à la résistance fautive opposée par la société CASTELLON SA au paiement des sommes qu'elle lui devait au titre de son préavis comme à la justification dans le cadre de l'instance prudhommale des éléments permettant le calcul de la rémunération variable qu'elle s'est refusée à produire. Ce préjudice sera réparé par une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. Sur la remise des documents de fin de contrat et la liquidation d'astreinte L'ordonnance du 11 mars 2010 qui a été rendue au terme d'une procédure régulière. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte fixée par le bureau de conciliation par cette décision et a alloué à Monsieur [N] la somme de 1.500 €. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement des allocations chômage versées à Monsieur [N] par Pôle Emploi Les dispositions de l'article L 1235-4 ne sont pas applicables dès lors que l'effectif de la société en France était de moins de 11 salariés. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 L'issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné la société CASTELLON SA au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens et à la condamner à payer au conseil de Monsieur, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle , la somme de 3.000 € HT en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la condamner aux dépens tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société CASTELLON SA. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 29 novembre 2012 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de rémunération variable, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société CASTELLON SA au remboursement des indemnités versées à Pôle emploi. Déboute la société CASTELLON SA de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 11 mars 2010 par le bureau de conciliation. Déboute la société CASTELLON SA de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective. Statuant à nouveau, Condamne la société CASTELLON SA à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes : 27.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2.700 € bruts au titre des congés payés afférents 20.000 € bruts à titre de rappel de rémunération variable 2.000 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement d'article 1382 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt Y ajoutant, Condamne la société CASTELLON SA à payer à Maître Emmanuelle LEROY la somme de 3.000 € HT sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991. Condamne la société CASTELLON SA aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'exécution et les frais occasionnés par la notification des actes à l'étranger. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1234-5 du code du travail la somme dearticle 1382 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 651-1 du code du commercearticle 1235-5 du code du travail puisque Monsieur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 juin 2016
Référence
60352801b4dc3a52c2d8a29f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA