Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 14 juin 2016
- ECLI
- 603520b49b10b74bfdc6dcbb
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51D 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JUIN 2016 R.G. N° 15/03752 AFFAIRE : [C] [Y] ... C/ [G] [E] [U] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2015 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET N° Chambre : 00 N° Section : 00 N° RG : 1114000470 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Michèle DE KERCKHOVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150173 assisté de Me Louis-maurice FAURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0153 Madame [N], [D] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150173 assistée de Me Louis-maurice FAURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0153 APPELANTS **************** Monsieur [G] [E] [U] [V] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 07.075 SCI DU DONJON prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 431 948 777 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 07.075 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Mme Claire MORICE, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD, * FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte notarié du 29 novembre 2001, la SCI du Donjon a donné en location à M. et Mme [Y], à usage exclusif d'habitation, une maison d'habitation dépendant d'une propriété située [Adresse 3], pour une durée de 6 ans. Par acte du 23 mai 2007, la SCI du Donjon a signifié aux locataires un congé à effet du 28 novembre 2007, pour reprise par M. [G] [V], associé et gérant de la SCI, à caractère familial. Par jugement du 9 septembre 2008 confirmé par un arrêt de cette cour du 13 octobre 2009, devenu irrévocable à la suite de la non admission le 4 octobre 2011 du pourvoi en cassation qui avait été formé par M. et Mme [Y], le tribunal d'instance de Rambouillet a notamment validé le congé et ordonné l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef sous astreinte, réduite en appel. Un jugement du juge de l'exécution de Versailles du 24 mai 2011 les ayant déboutés de leur demande de délais, M. et Mme [Y] ont quitté les lieux ce qui a été constaté par l'huissier de justice venu procéder à l'expulsion le 30 août 2012. Par arrêt du 8 novembre 2015, cette cour a liquidé à 10.000 euros le montant de l'astreinte due par M. et Mme [Y]. Entretemps, par acte du 25 septembre 2014, ces derniers avaient saisi le tribunal d'instance de Rambouillet pour voir annuler le congé pour reprise leur ayant été délivré, ordonner leur réintégration dans les lieux et condamner la SCI du Donjon à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et pour le cas où leur réintégration ne serait pas ordonnée, leur allouer 150.000 euros de dommages et intérêts, outre 3000 euros pour résistance abusive et 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que M. [V] résidait à 80 kms de [Localité 6] dans l'Eure où il a une exploitation agricole, qu'il n'a jamais habité les lieux loués qui sont inoccupés. Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal d'instance a rejeté les demandes et condamné in solidum les demandeurs à payer à la SCI la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'agit de la décision dont appel relevé le 21 mai 2015 par M. et Mme [Y]. Vu les conclusions des appelants du 1er septembre 2015 aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes formées en première instance ; Vu les conclusions de la SCI du Donjon et de M. [V] du 19 octobre 2015 qui sollicitent la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le prononcé de l'ordonnance de clôture le 14 janvier 2016 ; Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les nouvelles conclusions signifiées et pièces communiquées par M. et Mme [Y] le 28 janvier 2016 ; MOTIFS Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les appelants ne font pas état d'une cause grave révélée postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir leur demande. Les conclusions signifiées et pièces communiquées après le 14 janvier 2016 sont irrecevables. Les appelants soutiennent que le caractère frauduleux du congé est établi par l'inoccupation des locaux, laissés à l'état d'abandon depuis leur départ. Ils font valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si le propriétaire qui a tardé à emménager dans la résidence libérée n'est pas nécessairement de mauvaise foi s'il peut justifier avoir procédé à des travaux de rénovation des lieux, celui-ci doit cependant avoir emménagé dans un délai raisonnable d'un ou deux ans maximum et sous réserve de justifier des travaux de rénovation effectués, qu'en l'espèce, aucun emménagement n'a eu lieu, a fortiori dans un délai raisonnable. Les intimés exposent qu'en 2007, lors de la délivrance du congé, le projet familial de M. [V] qui habitait l'Eure avec une famille composée de trois enfants, alors âgés de 20 ans, 18 ans et 15 ans, était de se rapprocher de la région parisienne pour permettre aux enfants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions et d'éviter des frais de logement et que n'ayant pu reprendre possession de la maison, M. [V] s'est trouvé obligé de louer un appartement à [Localité 4] pour l'un de ses fils, son autre fils étant hébergé chez ses grands-parents. Ils ajoutent que ce n'est qu'en mars 2014, qu'une déclaration préalable de travaux, obligatoire s'agissant du périmètre dans lequel est située la maison, a pu être déposée, après une première réunion de leur architecte en octobre 2012 avec l'architecte des bâtiments de France, le dépôt d'une première déclaration non acceptée, l'intervention d'un géomètre pour établir le relevé prescrit par la mairie et le dépôt d'un nouveau dossier. Aucun élément ne permet d'établir que M. [V] n'avait pas l'intention de s'établir dans la maison au terme du préavis, afin de faciliter les études de ses enfants, ce que vient corroborer la production du bail d'un studio à [Localité 4] pour l'un des enfants, la circonstance que l'exploitation agricole soit dans l'Eure n'étant pas incompatible avec une installation dans les Yvelines. Le fait que l'installation n'ait pas eu lieu n'est pas susceptible de démontrer la fraude du bailleur alors que la libération des lieux n'est intervenue que près de 5 ans après la date d'effet du congé, que la réalisation de travaux de rénovation, justifiée par les pièces produites, était nécessaire et n'a pu être envisagée qu'à partir de cette libération. Le bailleur indique, sans être contredit, que le motif du congé notifié en 2007 a perdu son actualité. Le défaut d'occupation de la maison par le bailleur ne rend pas, de ce seul fait, le congé frauduleux. Les appelants seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer la somme de 1000 euros aux intimés en remboursement des frais non compris dans les dépens, exposés en appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Dit irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement déféré ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SCI du Donjon et M. [V] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. et Mme [Y] et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 14 juin 2016
Référence
603520b49b10b74bfdc6dcbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA