Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 17 juin 2016
- ECLI
- 60351ae7bc5eae4638fb1e67
- Date
- 17 juin 2016
- Condamnation
- 201 172 961 600 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/00083
[W]
C/
SARL SOCIETE AMBUL'AIN ASSOCIES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 10 Décembre 2014
RG : F 13/00195
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
APPELANT :
[T] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Gaëlle DUC-ECHAMPARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL SOCIETE AMBUL'AIN ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine VITTOZ de la SELARL AC2V. JURI-CONSEIL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[T] [W] a été engagé le 30 juillet 2001 par la société Euro Trans Santé au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un poste de responsable de régulation.
La société Euro Trans Santé appartenait au groupe Synapse dont faisaient également partie :
la société Ambulances Point du Jour,
la société Ambulances Oullinoises,
la société Ambulances Porte des Alpes,
la société Brignais Ambulances,
la société Ambulances Les Bruyères.
Le contrat de travail de [T] [W] a été transféré successivement le 12 septembre 2005 à la société Ambulances Oullinoises et le 1er janvier 2008 à la société Centre Ambulancier que le groupe Synapse venait de reprendre.
Le 1er janvier 2010 seulement, un contrat de travail écrit a été établi, aux termes duquel le poste de [T] [W] se partageait entre deux fonctions :
responsable de site (cadre, échelon 2, niveau AC, groupe 1, coefficient 150),
ambulancier auxiliaire,
moyennant un salaire mensuel brut de 1 827 € pour un volume horaire mensuel compris entre 152 et 182 heures, ce salaire étant complété par une prime de participation et par une avance sur objectif de chiffre d'affaires.
Après l'annonce de la reprise de la société Centre Ambulancier par la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés, impliquant la suppression de son poste, un avis d'arrêt de travail a été délivré à [T] [W] le 8 décembre 2012. Il a été prolongé jusqu'au 4 avril 2013.
Le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 12 avril 2013.
Le contrat de travail de [T] [W] a été effectivement transféré à la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés le 1er février 2013 à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Centre Ambulancier à la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés.
La S.A.R.L. Ambul'Ain Associés est détenue par la société holding ALX au même titre que la société Taxi Ambulance Marcel.
Par lettre recommandée du 8 février 2013, la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a informé [T] [W] de ce que l'activité du Centre Ambulancier était transférée au siège social de la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés qui serait désormais le lieu de rattachement des salariés. La reprise de l'activité du Centre Ambulancier nécessitant une réorganisation globale de l'entreprise pour éviter des doublons de fonctions, le poste de responsable de site de [T] [W] était appelé à disparaître. Aussi, la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés lui proposait un reclassement dans une fonction d'auxiliaire ambulancier, au taux horaire de 9,40 € sur une base mensuelle de 152 heures.
[T] [W] a refusé cette proposition par lettre recommandée du 22 février 2013.
Par lettre remise en main propre le 5 avril 2013, la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a convoqué [T] [W] le 12 avril 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien a été reporté au 16 avril 2013.
A cette date, l'employeur a remis à [T] [W] le document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'une lettre précisant que le projet de licenciement reposait sur le motif suivant : suppression de votre poste suite au rachat de la société Centre Ambulancier et au transfert d'activité sur le site de la société Ambul'Ain.
Par lettre recommandée du 3 mai 2013, la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a notifié à [T] [W], à titre conservatoire, son licenciement pour le motif économique suivant :
A la suite du rachat par notre société du fonds de commerce de la société Centre Ambulancier, dont vous étiez salarié et gérant, l'activité de cette dernière est exploitée désormais, pour des raisons de rationalisation des coûts, dans les locaux de la société Ambul'Ain à [Localité 2].
Vous occupiez une fonction de gérant de la structure Centre Ambulancier et de cadre dirigeant en charge de la régulation et la gestion du personnel. Dans le cadre du rapprochement des deux exploitations, votre poste de gérant et cadre dirigeant est supprimé.
Les fonctions de régulation et de gestion du personnel sont centralisées sur le site administratif des sociétés Ambul'Ain et Tam, de St Martin du Fresne. Aucun poste n'est disponible actuellement ni sur ce site, ni sur les sites des sociétés affiliées.
C'est pourquoi nous avons été amenés à vous proposer un reclassement dans une fonction d'auxiliaire-ambulancier, que vous avez refusée. [...]
Le salarié a adhéré le 7 mai au contrat de sécurisation professionnelle.
Il a saisi le Conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 3 juillet 2013.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 6 janvier 2015 par [T] [W] du jugement rendu le 10 décembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE (section activités diverses) qui a :
- dit et jugé que le licenciement économique est fondé,
- constaté que l'indemnité de licenciement a été versée dans sa totalité,
- constaté que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés,
- débouté [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, à titre principal et à titre subsidiaire,
- débouté la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés de sa demande reconventionnelle,
- condamné [T] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 mai 2016 par [T] [W] qui demande à la Cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement économique entrepris ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- constater que l'indemnité de licenciement n'a pas été versée en totalité à Monsieur [W],
- en conséquence, condamner la société AMBUL'AIN ASSOCIÉS à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
o8.700 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o870 Euros bruts à titre de congés payés y afférents,
o2 581 € nets à titre de solde d'indemnité de licenciement,
o50 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société AMBUL'AIN ASSOCIÉS aux entiers dépens de l'instance,
- dire que les sommes ordonnées porteront intérêt de droit au jour de leur naissance ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, malgré les explications apportées ci-dessus, la Cour devait considérer que le licenciement opéré repose sur une cause réelle et sérieuse, elle ne pourra que :
- constater que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés,
- en conséquence, condamner la société AMBUL'AIN ASSOCIÉS à verser à Monsieur [W] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- condamner la société AMBUL'AIN ASSOCIÉS à verser à Monsieur [W] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC,
- condamner la société AMBUL'AIN ASSOCIÉS aux entiers dépens de l'instance,
- dire que les sommes ordonnées porteront intérêt de droit au jour de leur naissance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 11 mai 2016 par la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés qui demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du Conseil des Prud'Hommes de [Localité 3] du 10 décembre 2014 en ce qu'il a jugé que :
la société AMBUL'AIN ASSOCIES avait racheté le fond de commerce de le société CENTRE AMBULANCIER qui présentait un déficit en 2013,
la société AMBUL'AIN ASSOCIES avait bien rempli son obligation de reclassement tant en interne que sur les sociétés du Groupe,
le calcul de l'indemnité de licenciement était exact,
la société AMBUL'AIN avait bien respecté les critères d'ordre de licenciement ;
- débouter Monsieur [W] de ses nouveaux moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
- dire démesurées les demandes financières présentées par Monsieur [W] et les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] à payer à la société AMBUL'AIN la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la portée de l'envoi du certificat de travail par la société Centre Ambulancier :
Attendu que [T] [W] ne peut opposer à la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés les effets supposés de la remise d'un certificat de travail par la société Centre Ambulancier sans rapporter la preuve d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire en vue d'éluder les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Sur l'absence prétendue de motivation de la lettre de licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste du salarié consécutive à une réorganisation, consistant dans le regroupement sur un seul site des services de l'entreprise, dont il appartient à la Cour de vérifier qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ;
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; que les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement s'apprécient au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;
Que [T] [W] admet dans ses écritures qu'au moment de son rachat par le groupe Synapse, la société Centre Ambulancier rencontrait des difficultés importantes et perdait de l'argent ; qu'il soutient que, devenu responsable de site, il était parvenu à redresser l'activité de cette entreprise qui avait retrouvé une solidité financière ; que tel n'était pourtant pas le cas ; que l'acte de cession du fonds de commerce s'ouvre en effet sur le constat suivant :
Chiffre d'affaires hors taxes attaché au fonds :
exercice 2009576 970 €
exercice 2010691 559 €
exercice 2011729 616 €
Résultats d'exploitation attachés au fonds :
exercice 200971 017 €
exercice 2010(19 559 €)
exercice 2011(8 343 €)
Que l'exercice 2012 a été clos le 31 décembre sur le constat d'un chiffre d'affaires de 572 800 € et d'un résultat d'exploitation de - 176 400 € ;
Que pour ce qui concerne la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés, les données sont les suivantes :
Exercice
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Chiffre d'affaires
787 800 €
1 275 307 €
1 624 993 €
Résultat d'exploitation
12 443 €
(20 297 €)
78 125 €
Que les comptes arrêtés au 20 juin 2014 ont enregistré le prix de la cession (350000 €) du fonds de commerce que la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés exploitait à [Localité 4] ; que la situation comptable de la société s'est cependant dégradée à nouveau en 2014/2015, l'exercice clos le 30 juin 2015 ayant fait apparaître un résultat d'exploitation négatif (-49977€) ;
Qu'il résulte des pièces communiquées que le rachat du fonds de commerce de la société Centre Ambulancier par la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a évité à la première de faire l'objet d'une procédure collective ; que le coût de cette opération a obéré le résultat comptable de la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés qui peine à dégager un résultat suffisant comme nombre d'entreprises de la branche professionnelle du transport sanitaire ; que le regroupement des fonctions de régulation sur un seul site, celui des sociétés Ambul'Ain et TAM, était, dans le contexte précédemment décrit, une mesure nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés et pour éviter que le déficit inhérent à l'exploitation du fonds acquis ne compromette la pérennité du cessionnaire ;
Que [T] [W] soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce que son poste a été supprimé ; que la Cour ne peut le suivre sur ce point ; qu'en effet, la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a produit l'ensemble des contrats de travail des salariés engagés après le licenciement litigieux ; qu'il en résulte qu'aucun de ces derniers n'exerce la fonction de responsable de site et que [I] [Y], démissionnaire, n'a pas été remplacée lorsqu'elle a quitté l'entreprise le 8 février 2013 ;
Attendu qu'en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Qu'en l'espèce, la réorganisation de l'entreprise impliquait nécessairement un reclassement de [T] [W] sur un emploi de catégorie inférieure ; que la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a adressé à [T] [W] une proposition écrite de reclassement sur un poste d'auxiliaire ambulancier, moyennant un salaire horaire inférieur au S.M.I.C. ; que le salarié l'a refusée comme il en avait le droit ; qu'il observe que la société a recruté six ambulanciers CCA le 1er février 2013, un ambulancier CCA le 12 août 2013 et un autre le 1er septembre 2013 ; que les six salariés entrés le 1er février ont été transférés de la société Centre Ambulancier ; que les recrutements d'août et septembre 2013 sont postérieurs à la rupture du contrat de travail de [T] [W] ; qu'aucun de ces huit postes ne pouvait lui être proposé ;
Que la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a interrogé la société Taxi Ambulance Marcel qui a répondu le 12 avril 2013 qu'elle n'avait pas de poste disponible ; que le groupement fonctionnel Jussieu Secours France a également été interrogé en vain ; que la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a donc satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en conséquence, le licenciement procède d'une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur l'application des critères d'ordre de licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-5 du code du travail, alors applicable, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que ces critères prennent notamment en compte :
1°) les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
2°) l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise,
3°) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,
4°) les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
Que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Que selon l'article L 1233-7 du même code, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ;
Qu'il n'est pas contesté que deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle que [T] [W] : [Y] [P] et [A] [A] ; que la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés communique le tableau suivant :
[W]
[A]
[P]
Connaissance du site centralisé
Bourg
0 point
Belley
0 point
Viriat
1 point
Ancienneté
12 ans
1 point
4 ans
1 point
1 an
0 point
Âge
43 ans
1 point
31 ans
0 point
43 ans
1 point
Situation de famille
Marié
2 enfants
1 point
Divorcée
1 enfant
2 points
Marié
1 enfant
1 point
Diplôme
CCA
1 point
CCA
1 point
CCA + maîtrise manager
3 points
Capacités manager
Pas diplôme
0 point
Pas diplôme
0 point
Diplôme
1 point
Compétences connues
Non
0 point
Oui
2 points
Oui
2 points
TOTAL
4 points
6 points
9 points
Qu'il est impossible de connaître le coefficient de pondération des différents critères ; qu'ainsi, la Cour ignore le nombre de points qui aurait été attribué à un salarié de 52 ans ou ayant 18 ans d'ancienneté ou père de 4 enfants ; qu'elle en retire la conviction que le tableau versé aux débats a été établi a posteriori ; qu'il y a lieu cependant de l'examiner ; qu'il apparaît aussitôt que quatre des huit critères sélectionnés sont en rapport avec les qualités professionnelles, largement entendues ; que sept des neuf points attribués à [Y] [P] l'ont été au titre de ce critère ; que si l'employeur est en droit de privilégier un des critères légaux, il ne peut cependant lui donner un poids tel que les autres critères se trouvent en fait évincés ; qu'il ne peut davantage introduire un critère ('compétences connues') qui introduit une inégalité entre les salariés transférés en application de l'article L 1224-1 du code du travail et ceux qui se trouvaient déjà dans l'entreprise avant le transfert ; que la mise en oeuvre des critères non liés aux qualités professionnelles n'a pas été objective ; qu'une ancienneté de douze ans et une ancienneté de quatre ans ont donné lieu à l'octroi du même nombre de points ; que le nombre d'enfants n'a pas d'incidence sur le nombre de points, seule la situation de séparation ayant été prise en compte ; qu'en définitive, c'est au salarié le moins ancien et ayant les charges de famille les plus faibles que la surpondération du critère professionnel a conduit à attribuer le plus grand nombre de points ; que le tableau qui constitue la pièce n°25 de la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés constitue le déni des critères d'ordre en ce qu'il révèle qu'aucune comparaison sérieuse n'a été opérée, l'objectif de l'employeur étant de conserver le salarié déjà en place sur le site centralisé ;
Attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L 1233-5 du code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L 1235-3 du même code ; qu'elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ;
Qu'en l'espèce, [T] [W] a retrouvé un emploi de commercial le 8 septembre 2014, moyennant un salaire mensuel brut de 2 060,38 € ;
Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 30 000 € le montant des dommages-intérêts dus au salarié en réparation du préjudice consécutif à la violation des dispositions des articles L 1233-5 et L 1233-7 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a constaté que les critères d'ordre de licenciement avaient été respectés,
Statuant à nouveau :
Dit que la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés a méconnu les dispositions des articles L 1233-5 et L 1233-7 du code du travail concernant les critères d'ordre de licenciement,
En conséquence, condamne la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés à payer à [T] [W] la somme de trente mille euros (30 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. Ambul'Ain Associés aux dépens d'appel,
La condamne à payer à [T] [W] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAYArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-5 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail et ceux qui se troarticle L 1224-1 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travailarticle L 1233-5 du code du travail narticle L 1233-4 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 17 juin 2016
Référence
60351ae7bc5eae4638fb1e67
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