Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 juillet 2016
- ECLI
- 603501ede4684d2f41bcb46a
- Date
- 5 juillet 2016
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2016 R.G. N° 15/05643 AFFAIRE : [W] [M] C/ Mme [R] [N] - Liquidateur amiable de la Société GESTPLUS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce N° RG : 13/01303 Copies exécutoires délivrées à : [W] [M] SELASU CARAVAGE AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : [Z] [Q] Mme [R] [N] - Liquidateur amiable de la Société GESTPLUS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [M] Chez [M] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] Comparant Assisté de M. [Z] [Q], délégué syndical ouvrier APPELANT **************** Mme [N] [R] - Liquidateur amiable de la Société GESTPLUS [Adresse 3] [Adresse 4] Comparante Assistée de Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, FAITS ET PROCÉDURE Le 23 décembre 2005, M. [W] [M] a été engagé en qualité d'officier plongeur au sein de la société GESTPLUS moyennant un salaire mensuel de 1357,07 euros. Le 1er octobre 2007, M. [M] a été promu commis de cuisine. La convention collective applicable est celle des « Hôtel, café, Restaurant ». M. [M] a demandé des congés d'été du 30 septembre au 1er novembre 2012 afin de se rendre dans son pays natal, le Mali. Le 16 novembre 2012, la société GESTPLUS demande au salarié de justifier de son absence depuis le 4 novembre. N'ayant aucune nouvelle de M. [M], la société GESTPLUS licencie le salarié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne lequel a rendu un jugement le 18 novembre 2015 qui l'a débouté de toutes ses demandes. M. [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et notamment de voir condamner la société GESTPLUS à lui verser les sommes de : * 3709 euros au titre du préavis et les congés payés incidents * 2488,72 euros au titre de l'indemnité de licenciements * 22 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [N], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société GESTPLUS conclut à la confirmation du jugement, la faute grave étant établie ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Il n'est pas contesté à l'audience que M. [M] est régulièrement représenté par M. [Q], délégué syndical, doté d'un pouvoir exprès en ce sens. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié 'd'être parti en congés payés du 30 septembre au 1er novembre 2012 et de n'avoir pas repris le travail sans justificatifs valables et ce, malgré la lettre de rappel du 16 novembre 2012 ; ces faits ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise surtout au regard de la taille de l'entreprise'. La faute grave s'entend de tout fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa formation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. M. [M] soutient que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu'il est parti en vacances au Mali et n'a pu revenir en France à l'issue de son congé, étant malade et n'ayant pu prévenir son employeur en temps voulu, faute de communication dans son village, le Mali « étant un pays sous developpé ». Il a demandé à sa famille de faxer à BAMAKO ses arrêts maladie lesquels ont été envoyés à son employeur le 16 novembre et le 28 décembre 2012. Enfin, il souligne qu'étant commis de cuisine, son remplacement était possible Madame [N] fait valoir en défense que le salarié ne l'a pas prévenue de son absence alors qu'il devait revenir travailler le 4 novembre, il n'a pas réintégré son poste et n'a reçu que le 16 novembre un arrêt de travail rétroactif pour la période du 25 octobre au 8 novembre. Enfin, Madame [N] souligne qu'elle a attendu le 22 décembre pour licencier M. [M] pour lequel elle avait fait auparavant les démarches auprès de la préfecture afin qu'il régularise sa situation administrative, ayant fait usage de faux papiers pour être engagé et payé une formation d'alphabétisation de 8 mois ; enfin, elle souligne que le salarié est coutumier des faits de retard dans la reprise de travail après ses vacances comme ayant repris le travail en 2010, avec 3 semaines de retard et en 2011, avec un mois de retard ce qui, pour une petite structure, lui a posé des problèmes d'organisation. Il ressort des pièces du dossier que M. [M] ne conteste pas avoir repris son travail durant deux ans avec du retard. M. [M] devait reprendre son travail le 4 novembre mais n'est rentré en France que le 30 décembre 2012, soit près de deux mois après la date prévue. Par ailleurs, il est constant que l'employeur n'a pas été mis au courant en temps utile alors même que la loi oblige le salarié à prévenir son employeur de tout arrêt maladie dans un délai de 2 jours suivants cet arrêt au regard de l'article L 1226-1 du code du travail. M. [M] justifie avoir envoyé par fax un arrêt maladie courant du 25 octobre au 8 novembre le 16 novembre par fax soit 12 jours après la date de retour convenue. Si M. [M] produit 4 autres arrêts de travail écrits sur papier libre et émanant du Dr [F] médecin au centre de santé communautaire de Dakassenou au Mali, l'employeur justifie n'en avoir reçu qu'un seul et avec retard. Les autres arrêts de travail sont relatifs à des absences pour les périodes du 9 novembre au 23 novembre, du 24 novembre au 8 décembre, du 9 décembre au 23 décembre puis enfin du 24 décembre au 2 janvier, ce dernier ayant été daté du 31 décembre, date du retour du salarié en France. Il ressort de ces éléments que l'employeur, petite structure de restauration, a licencié le salarié après des précédents de même nature et après avoir mis ce dernier en demeure de régulariser sa situation ce qu'il n'a fait qu'avec un grand retard sans se soucier des conséquences sur la bonne marche de l'entreprise de son absence. Dans ces conditions, et au vu des pièces produites, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et la décision attaquée confirmée. Sur les demandes portant sur le licenciement et les documents conformes Ces demandes sont rejetées, le licenciement étant bien fondé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aucune somme n'est allouée sur ce fondement. Sur les dépens La partie qui succombe supporte les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME la décision attaquée ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens éventuels à la charge de M. [M]. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 5 juillet 2016
Référence
603501ede4684d2f41bcb46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA