Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 7 juillet 2016
- ECLI
- 6034fdde136baf2b6eedb72f
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 180 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 07 Juillet 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05022 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 11/07081 APPELANTE Me SELAFA MJA [L] - Mandataire liquidateur de la SAS AVITIS [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] représenté par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 INTIME Monsieur [T] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] né le [Date naissance 1] 1952 à SAINT ETIENNE (42016) comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel AUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0085 PARTIE INTERVENANTE : UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Adresse 6] représenté par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société AVITIS a engagé M. [T] [J] en qualité de directeur commercial du département « Interact », selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2008 à effet du 1er juillet 2008. Par courrier recommandé du 30 septembre 2009, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 15 octobre 2009, il a été licencié pour faute lourde. Le 9 mai 2011, la société AVITIS a saisi le conseil la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son salarié à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier pour manquement à l'obligation de loyauté et concurrence déloyale, ainsi qu'en réparation de son préjudice moral. M. [T] [J] a formé des demandes reconventionnelles au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 2 mars 2012, notifié le 2 mai suivant, le Conseil des prud'hommes de [Localité 1], après avoir reconnu l'existence d'une faute lourde, a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et condamné la société AVITIS aux dépens. Le 21 mai 2012, la société AVITIS a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AVITIS. Par arrêt du 15 janvier 2015, la Cour d'appel de Paris a jugé que M. [J] avait commis une faute lourde et invité la société AVITIS, représentée par son mandataire liquidateur, à préciser le préjudice résultant directement de la faute retenue à l'encontre du salarié. Vu les conclusions déposées le 26 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVITIS, qui demande à la Cour de condamner M. [J] au paiement des sommes suivantes : 1) à titre principal, 1 800 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du manquement du salarié à son obligation de loyauté et à la concurrence déloyale, 2) à titre subsidiaire : - 372 355 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes subies au titre du marché SAGEM, - 698 440,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de déployer 40 000 licences INTERACT auprès du groupe SAFRAN, - 79 658,38 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de la rémunération versée à M. [J] de janvier à septembre 2009, - 4 000 euros au titre de la procédure 8-i, 3) en tout état de cause, la somme de 50 000 euros pour préjudice moral, 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le constat sur requête ; Vu les conclusions déposées le 26 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [J], qui demande à la Cour, à titre principal, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à intervenir et, en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; MOTIFS Attendu que, par l'arrêt susmentionné du 15 janvier 2015, la Cour de céans a reconnu l'existence d'une faute lourde commise par M. [J], lequel a avantagé l'offre concurrente de LENOVO auprès de la société SAGEM SÉCURITÉ , après s'être présenté de manière ambiguë auprès de la société LENOVO comme étant salarié de la société SERDEN, étant précisé qu'il était sur le point d'être embauché par une filiale de cette dernière ; qu'il a manoeuvré pour détourner la clientèle de son employeur au profit de la société LENOVO ; que la faute retenue ne concerne que la perte du marché SAGEM SÉCURITÉ, le comportement fautif de l'intéressé en ce qui concerne d'autres dossiers n'étant pas établi par les pièces du dossier ; Attendu qu'invité par le précédent arrêt à préciser son préjudice, la société AVITIS, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient que le préjudice lié à la faute lourde de son salarié dans le cadre du marché SAGEM SÉCURITÉ résulte des investissements réalisés en pure perte pour commercialiser le logiciel INTERACT (rémunération de M. [J], prix versé à l'éditeur du logiciel, la société SERDEN, coût des efforts commerciaux et techniques) ; qu'elle invoque également le préjudice lié à la perte de chance de commercialiser ledit logiciel auprès du groupe SAFRAN dont fait partie la société SAGEM SÉCURITÉ, à hauteur de 698 440,20 euros, la transaction qu'elle a dû conclure avec la société 8i, qui lui a coûté la somme de 4 000 euros, et enfin le salaire de l'intéressé, à hauteur de 79 658,38 euros, outre un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ; Attendu, toutefois, que la société AVITIS n'établit nullement que la société LENOVO, dont la responsabilité n'est pas mise en cause mais qui a bénéficié d'informations de la part de M. [J], ait conclu un contrat portant sur le logiciel en question avec la société SAGEM SÉCURITÉ ; que, par suite, il n'est pas démontré que le comportement fautif du salarié ait été à l'origine du défaut de conclusion d'un contrat entre les sociétés AVITIS et SAGEM SÉCURITÉ, encore moins de l'absence d'une l'hypothétique commercialisation du logiciel dans le reste du groupe SAFRAN, et de la perte financière en découlant ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier que les conditions de négociation de ce contrat ont été fortement perturbées par le comportement de M. [J], qui a permis à la société LENOVO d'établir une proposition concurrente à celle de la société AVITIS, le même jour et dans des conditions plus favorables ; que ces circonstances ont entraîné une grande confusion au sein de la société AVITIS, voire une désorganisation, accentuée par la découverte des faits commis par son salarié, ainsi que des difficultés avec la société 8i, son revendeur, qui a demandé à être indemnisée du préjudice résultant de la non-finalisation de la commande SAGEM ; que le préjudice tant moral en perte d'image auprès de ses partenaires commerciaux que de frais financiers en découlant, qui est le seul à être établi par la société appelante à l'exclusion de tout autre, sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros ; qu'il convient enfin d'observer que la rémunération de M. [J] trouve sa cause dans le contrat de travail le liant à la société AVITIS, sans qu'il puisse en être demandé le remboursement ; Attendu que M. [J] perdant à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il sera condamné à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice de la société AVITIS du fait de la faute lourde commise par M. [J], les dépens et les frais de procédure ; Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AVITIS, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa faute lourde ; CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AVITIS, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel ; CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
6034fdde136baf2b6eedb72f
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