Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 juillet 2016
- ECLI
- 6034fa48525ab227f445114d
- Date
- 15 juillet 2016
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
ARRET N° 16/ CP/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 15 JUILLET 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 Juin 2016 N° de rôle : 16/00811 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 07 avril 2016 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [L] [O] C/ SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1] APPELANT comparant en personne ET : SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 03 Juin 2016 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. [L] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard en sa formation de référé d'une demande reçue au greffe le 16 février 2016 dirigée contre la Sa Peugeot Citroen Automobiles tendant à l'allocation d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture abusive, en nullité du licenciement et pour harcèlement moral. Par ordonnance en date du 7 avril 2016, le Conseil de Prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [O] à verser une somme de 1000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile . M. [O] a interjeté appel par acte déposé le 13 avril 2016. Dans ses conclusions déposées le 30 mai 2016, il a demandé de débouter la société Peugeot de toutes ses demandes, de convoquer Mme [C] directrice des ressources humaines qui a organisé son licenciement, d'infirmer la décision, de dire que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite, qu'il est dû à son état de santé, qu'il est discriminatoire, nul, sans cause réelle et sérieuse , d'ordonner la réintégration dans son poste de travail, de condamner la société au paiement des salaires, primes depuis son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration soit la somme de 150 000 euros, ainsi que la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis, à rembourser les Assedic des indemnités versées, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et enfin de la condamner pour violation du débat contradictoire et demande de renvoi dilatoire. Dans ses conclusions déposées le 17 mai 2016, la société Peugeot Citroen Automobiles demande la confirmation de la décision, le rejet des demandes de M. [O] et sa condamnation à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 03 juin 2016 . MOTIFS DE LA DECISION: M. [L] [O] a été employé par la société Peugeot Citroen Automobiles du 5 juillet 1974 au 26 novembre 1975 puis du 05 janvier 1978 au 25 octobre 2011comme opérateur polyvalent affecté en dernier lieu à l'unité de peinture du centre de production de [Localité 1]. M. [O] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2011 pour avoir exercé des pressions sur des collègues et leur avoir fait subir des actes de harcèlement moral. M. [O] contestant son licenciement, avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Dole le 04 juin 2012 qui a rendu un jugement en formation de départage le 8 mars 2016, la longueur de la procédure s'expliquant par une requête en suspicion légitime qu'il avait déposée contre des conseillers prud'homaux et rejetée par la cour d'appel . La société Peugeot Automobiles soutient que la demande de référé se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2016 qui a retenu l'existence de la faute grave et soulève aussi l'incompétence de la formation de référé en l'absence de démonstration de la condition d'urgence prévue par l'article R1455-5 du code du travail et en l'absence de trouble manifestement illicite. M. [O] soutient que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite car il est survenu alors qu'il était en arrêt de travail . Il convient de rappeler que l'article R 1455-5 du code du travail dispose que «dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend» que l'article R1455-6 prévoit que «la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» S'il est exact que le juge du fond a statué par jugement en date du 8 mars 2016, pour autant le juge des référés ayant été saisi précédemment reste compétent pour se prononcer sur la demande de réintégration formulée. En l'espèce, il résulte des pièces que M. [O] a été convoqué le 03/10/2011 à un entretien préalable fixé au 13/10/2011 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/10/2011. M. [O] estime que le licenciement ainsi prononcé encourt la nullité car il était à cette date en arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle. Il considère donc qu'il pouvait bénéficier des règles protectrices des articles L1226-7 et L1226-9 du code du travail qui prévoient d'une part que «le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie»et d'autre part qu' «au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.» Ces règles protectrices applicables aux victimes d' accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que cette inaptitude quel que soit le moment où elle est invoquée ou constatée a pour partie au moins pour origine ledit accident du travail ou ladite maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement . Il suffit d'ailleurs que l'employeur ait eu connaissance de la volonté du salarié de faire établir le caractère professionnel Or en l'espèce, M.[O] verse au dossier: - un certificat médical daté du 05/10/ 2011établi par le Dr [Q] «de prolongation de maladie professionnelle pour la sciatique opérée le 20/8/2011» jusqu'au 27/10/2011, - un certificat médical daté du 10/10/2011du même médecin « initial de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27/10/2011, - un certificat médical du 27/10/2011 «de prolongation jusqu'au 01/12/2011 pour le canal carpien opéré». Or dans ses conclusions du 14 janvier 2016 produites devant le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard, M.[O] indique que si les problèmes de sciatique sont anciens datant de 1997, la déclaration de maladie professionnelle pour cette affection a été adressée le 6 octobre 2011 accompagnée d'un certificat médical à la Caisse primaire suivie d'une seconde demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour le syndrome du canal carpien envoyée le 12/10/2011. Par ailleurs, il adressera une 3ème demande pour un syndrome anxio dépressif avec un certificat médical du 16/11/2013. Or le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale le 02/12/2012 mais uniquement pour le syndrome du canal carpien. Il en résulte qu'à la date où l'employeur introduit la procédure de licenciement tant au moment de la convocation du 3 octobre qu'à la date de l'entretien du 13/10/2011, le caractère professionnel du syndrome du canal carpien n'était pas établi ayant été admis bien postérieurement. Aucun élément ne permet de prouver que l'employeur avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle au moment où il engage la procédure de licenciement, la déclaration ayant été adressée à la caisse le 12/10/2013 soit la veille de l'entretien et après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable. Il en est de même pour la hernie discale, la déclaration ayant été envoyée à la caisse également postérieurement à la convocation à l'entretien préalable. De même, aucun élément ne permet de prouver que l'employeur avait été informé par M. [O] de ces demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formulées auprès de la caisse. Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que M. [O] aurait pu bénéficier des règles protectrices des article L1226-7 et 9 du code du travail de sorte que le licenciement ne saurait en l'état du dossier encourir la nullité ce qui exclut l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il en résulte que l'employeur pouvait sur le fondement des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail procéder au licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail pour faute grave, étant observé que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur la réalité de la faute grave, qui au demeurant a été reconnue par le jugement du 08 mars 2016 actuellement frappé d'appel. M. [O] soutient également que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R 4624-22 du code de travail qui prévoient que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d' accident du travail . Pour autant, et comme le texte l'indique, il s'agit d'une visite de reprise qui n'avait pas de raison d'être faite puisque M. [O] était en arrêt de travail et qu'il indique lui-même ne pas avoir repris le travail avant le licenciement. En conséquence, cette argumentation est inopérante pour caractériser un trouble manifestement illicite . Si M. [O] indique que son licenciement a un caractère discriminatoire, il lie cette affirmation à son adhésion au syndicat CGT sans pour autant demander sa réintégration pour ce motif étant au surplus observé que ce moyen n'est nullement développé et n'est étayé par aucune pièce. Enfin, le juge des référés ne peut que rejeter les demandes formulées par M. [O] tendant à faire prononcer la nullité du licenciement, à faire constater qu'il est sans cause réelle et sérieuse et qu'il revêt un caractère discriminatoire, la réparation des préjudices allégués et le remboursement des indemnités aux organismes intéressés, qui ne relèvent que des pouvoirs conférés au juge du fond. En conséquence, il convient de rejeter les demandes et de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M.[O] qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'allouer à la société Peugeot Citroen Automobiles une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence d'éléments de nature à démontrer le caractère dilatoire ou abusif de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de M. [L] [O] mal fondé ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 avril 2016 du Conseil de Prud'hommes de Montbéliard ; DÉBOUTE M. [O] de toutes ses demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel; LE CONDAMNE à payer à la Sa Peugeot Citroen Automobiles une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , LEDIT ARRÊT étéprononcé par mise à disposition le 15 juillet 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travail procéder au licencarticle 945-1 du code de procédure civile à M. Jérarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile .article 32-1 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 15 juillet 2016
Référence
6034fa48525ab227f445114d
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