Cour d'Appel3e Chambre A
Cour d'Appel · 3e Chambre A — 11 août 2016
- ECLI
- 6034eef10ef6331d31fc9a67
- Date
- 11 août 2016
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 11 AOUT 2016 N° 2016/277 Rôle N° 14/16020 SARL DELTA TRAVAUX C/ SCI SCI MEDITERRANEE SA PROMOGIM Grosse délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Marie-Christine MOUCHAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00292. APPELANTE SARL DELTA TRAVAUX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES SCI SCI MEDITERRANEE Société Civile Immobilière de Construction Vente, représentée par sa Gérante de droit, la SA PROMOGIM, domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE SA PROMOGIM, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur) Monsieur Martin DELAGE, Conseiller Mme Béatrice MARS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016, prorogé au 30 Juin 2016 et au 11 Août 2016 en raison de la nécessité d'une étude plus approfondie du dossier ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2016, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Fait, procédure, moyens et prétentions des parties : La SCI Méditerranée, représentée par la SA Promogim son associée-gérante, confie à la SARL Delta travaux, selon marché de base en date du 6 novembre 2007 la réalisation du lot N° 1 « gros 'uvre » de la construction d'un ensemble immobilier dénommé « villa [Localité 1] » situé [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), comprenant 21 logements collectifs avec parkings souterrains, moyennant le prix global et forfaitaire de 663'000 € hors-taxes, soit 794'334,33 euros TTC. Les travaux doivent débuter le 20 novembre 2007, pour une livraison prévue le 20 décembre 2008, soit des délais d'exécution d'une durée de 13 mois. L'avancement des travaux connaît des retards que la SARL Delta travaux impute à la défaillance du maître d'ouvrage dans la préparation du chantier. La SARL Delta travaux assigne la SCI Méditerranée et la SA Promogim prises en leur qualité de promoteur et de co-promoteur, selon actes en date des 8 et 14 décembre 2009, sur le fondement de l'article 1134, 1147 et 1153 du Code civil, afin qu'elles soient condamnées à lui payer le montant des travaux supplémentaires effectués et à indemniser préjudice résultant du retard subi. Par jugement en date du 16 août 2012, le tribunal de grande instance de Nice désigne [U] [J] en qualité de consultant pour donner son avis technique sur le rôle exact retenu par la société Promogim. [U] [J] dépose son rapport de consultation le 14 décembre 2012. Par jugement en date du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nice : met hors de cause la société Promogim et déboute en conséquence la SARL Delta travaux de toutes ses demandes formées à son encontre, condamne la SCI Méditerranée à payer à la SARL Delta travaux la somme de 2093 € TTC, au titre des travaux supplémentaires restant dûs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déboute la SARL Delta travaux de sa demande relative au titre des frais exposés du fait du retard du chantier, déboute la SARL Delta travaux de sa demande relative à la location d'un groupe électrogène, condamne la SARL Delta travaux à payer à la SCI Méditerranée la somme de 2500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL Delta travaux relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 14 août 2014. Dans ses dernières écritures en date du 22 février 2015, la SARL Delta travaux conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Il doit être jugé et la société Promogim est intervenue en qualité de co-promoteur aux côtés de la SCI Méditerranée de sorte qu'elle-même est fondée à poursuivre leur condamnation solidaire. Elle demande que celles-ci soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 2093 € au titre des travaux supplémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008, date du courrier recommandé communicant le décompte général définitif et valant mis en demeure, la somme de 103'815,19 euros TTC (86'802,00 euro hors-taxes) en réparation du préjudice subi du fait de l'accroissement des délais du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008, date du courrier recommandé valant mis en demeure et enfin la somme de 73 374, 60 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008, au titre des frais d'installation d'un groupe électrogène, non couverts par le devis initial. Les mêmes doivent enfin être condamnés sous la même solidarité à lui payer la somme de 3500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures en date du 23 décembre 2014, la SCI Méditerranée et la SA Promogim groupe concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Méditerranée à payer à la SARL Delta travaux la somme de 2093 € TTC au titre des travaux supplémentaires, cette demande devant être rejetée et la SARL Delta travaux, condamnée à payer à la SA Promogim groupe venant aux droits de la SA Promogim la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à sa confirmation pour le surplus. La SARL Delta travaux, déboutée de toutes ses demandes, doit être condamnée à payer à la SCI Méditerranée une indemnité d'un montant de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel venant s'ajouter à l'indemnité de 2500 € allouée par les premiers juges, outre les entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2015. SUR CE Il est établi à la fois par les dispositions contractuelles liant les parties et par les investigations effectuées par le consultant judiciaire [U] [J], dont les conclusions solidement argumentées ne sont pas utilement combattues par la SARL Delta travaux que la maîtrise d'ouvrage de l'opération immobilière considérée a été assurée par la SCI Méditerranée, dûment représentée par sa gérante la SA Promogim, conformément à l'article 1 du cahier des clauses générales, selon lequel dans le cas où le maître d'ouvrage est une société civile immobilière, les engagements sont pris au nom de la société par le gérant mais les entreprises renoncent, de façon formelle au droit d'exercer une action personnelle contre lui ou contre les associés. Le consultant, tout en observant que la lecture de quelques-uns des documents produits par les parties peut certes entretenir une certaine confusion quant à une éventuelle co-maîtrise d'ouvrage entre la SCI Méditerranée et la société Promogim, estime néanmoins de façon formelle que seule la SCI Méditerranée, représentée par sa gérante la SA Promogim, laquelle s'est impliquée, en cette qualité, en représentation dans toutes les phases principales du projet, parfois selon des qualifications inappropriées, est intervenue dans l'opération en qualité de maître d'ouvrage. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la SA Promogim. C'est également par des motifs pertinents en fait et en droit adoptés par la cour que le premier juge a condamné la SCI Méditerranée à payer à la SARL Delta travaux la somme de 2093 € TTC, au titre du solde restant dû sur les travaux supplémentaires réalisés, relatifs à des formes de pente de 1 % sur la dalle en béton armé du parking et sur la réalisation d'un relevé de 20 cm sous la verrière, ladite somme de 2093 € TTC étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 juin 2014, la lettre du 16 juin 2008 ne suffisant pas, en raison de son imprécision, à constituer une mise en demeure. La SARL Delta travaux conclut en outre au paiement de la somme de 73'374,60 euros TTC du chef de l'installation d'un groupe électrogène et de la somme de 103'815,19 euros TTC, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'accroissement des délais du chantier. La SCI Méditerranée oppose à la demande en indemnisation du préjudice né du retard l'article XIII du cahier des clauses générales, intitulé « délai d'exécution des travaux » prévoyant dans son paragraphe 2 qu'au cas où un décalage par rapport au planning se produirait, soit du fait de retard de l'une des entreprises, soit pour une cause quelconque, le délai d'exécution pour chacun des corps d'état devra, bien que décalé dans le temps, rester égal au délai prévu initialement. Aucune indemnité ne pourra être réclamée de ce fait par les entreprises intéressées, à quelque titre que ce soit. Elle se prévaut également, pour conclure au rejet de la demande formée au titre du groupe électrogène, de l'article XV de ce même document intitulé « organisation du chantier. Dépenses d'intérêt commun » énonçant que la responsabilité de l'organisation du chantier incombe à l'entreprise de gros 'uvre et aux entreprises désignées dans l'annexe A de la norme NF P 03-001. Les travaux nécessaires à l'installation du chantier, sa desserte, son alimentation en fluides, son entretien et sa sécurité et plus généralement toutes les charges découlant de l'organisation matérielle et collective du chantier et nécessaires au bon déroulement des travaux de tous les corps d'état seront effectués sous la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre : pendant la phase gros 'uvre, l'entreprise de gros 'uvre supportera seule les dépenses et en phase de second 'uvre, ces dépenses seront réparties entre lesdites entreprises. Le marché de gros 'uvre conclu entre les parties le 6 novembre 2007 prévoit que l'opération sera réalisée en une tranche. Le planning de réalisation de cette tranche se déroulera en deux phases : première phase : livraison des appartements témoins entièrement achevés tous corps d'état, dans le délai maximum de six mois à compter de l'ordre de service N° 1, deuxième phase : livraison de la totalité des appartements, entièrement achevé tous corps d'état, dans le délai maximum de 13 mois à compter de l'ordre de service N° 1. L'ordre de service N° 1 en date du 6 novembre 2007 stipule que l'entreprise Delta travaux est invitée à prendre toutes dispositions pour commencer l'exécution des travaux et prestations objet du marché, à compter du 20 novembre 2007. -Démarrage des travaux : 20 novembre 2007, -livraison des témoins (délai contractuel six mois) : 20 mai 2008, -livraison de l'ensemble de la tranche (délai contractuel 13 mois) : 20 décembre 2008. Les pièces versées au dossier montrent sans conteste que les travaux de gros 'uvre ont démarré avec retard. La SARL Delta travaux a informé le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2008 que « de l'eau est apparue dans l'emprise du chantier en cours de terrassement à la côte altimétrique + 0,90 NGF, soit dans l'épaisseur du radier. Compte tenu de cette découverte, nous ne pouvons pas réaliser notre couche drainante et notre radier. Nous consultons ce jour une entreprise spécialisée dans le rabattage de nappe phréatique afin de pouvoir établir un devis qui vous sera adressé dans les meilleurs délais. » Le compte rendu de réunion de chantier N° 12 en date du 31 janvier 2008 s'en fait l'écho : « le maître d''uvre demande à l'entreprise Delta travaux de procéder à un relevé altimétrique journalier à partir de la fin des travaux de la nappe phréatique, à remettre à la prochaine réunion. Le maître d'ouvrage informe l'entreprise que le raccordement EDF est définitif et prévu fin mars. Fournir au maître d''uvre un délai d'installation pompage de la nappe. Entreprise en attente de validation devis raccordement EDF pour démarrage des travaux. Les comptes-rendus des réunions de chantier N° 13 et 14 en date des 7 et 14 février 2008 maintiennent ces instructions et demandent en outre à l'entreprise de gros 'uvre de mettre en place un pompage journalier à l'aide du groupe électrogène pendant les heures de travail, afin d'assécher la plate-forme pour la mise en place du ballast à partir du mardi 19, sous réserve de l'autorisation administrative pour le rejet des eaux usées dans le vallon. Il est dit également que l'installation pompage est en attente de l'autorisation administrative. Le compte rendu N° 15 en date du 21 février 2008 indique que les travaux d'installation électricité chantier sont bloqués en raison des points suivants : refus de la copropriété voisine d'intervenir sur le poste EDF, en attente de l'accord du syndic, interdiction des agents municipaux d'intervenir sur le trottoir sans autorisation du propriétaire foncier. Il est dit au terme du compte rendu N° 18 en date du 13 mars 2008 que le maître d'ouvrage informe l'entreprise que le raccordement EDF définitif est prévu pour le 21 mars au plus tard, que l'entreprise de gros 'uvre est en attente du début du pompage par l'entreprise Fonçage Horizontal, et que l'entreprise Delta travaux demande à la fois le recalage du planning compte tenu des différentes péripéties ayant retardé le démarrage des travaux et la mise au compte prorata des travaux de pompage de l'entreprise Fonçage Horizontal, compte tenu de l'utilisation du groupe électrogène. Le compte rendu N° 21 en date du 3 avril 2008 résume enfin la situation de la façon suivante : -l'entreprise Delta travaux demande un recalage du planning, -le pompage est effectif depuis le 19 mars et opérationnel le 2 avril, -le raccordement EDF est réalisé le 3 avril. L'entreprise fait remarquer qu'à ce jour elle n'a pas pu commencer la réalisation du ballast, compte tenu du non assèchement de la plate-forme, -l'autorisation de rejet des eaux dans le vallon a été obtenue le mercredi 12 mars, reprise le 19 mars après avoir réalisé la protection sonore, -le maître d''uvre constate que depuis le 19 mars, la plate-forme n'a jamais été asséchée à 100 %, que cela a perturbé la réalisation de la mise en place du ballast qui n'a débuté que le 3 avril. Monsieur [U] informe que les difficultés rencontrées pour assainir la plate-forme sont dues au décalage dans l'intervention d'exécution mise en place pompage après la fin des terrassements. Ce dernier précise qu'il maintiendra dans le temps le système de pompage afin de permettre la réalisation du radier par le gros 'uvre. Le maître d''uvre d'exécution ETD fait le point sur la situation dans un courrier en date du 20 juillet 2009 adressé à la société Promogim et rédigé en ces termes : « le retard de démarrage du chantier porte sur 2 points essentiels. Premièrement, la difficulté d'assèchement de la plate-forme et deuxièmement la non alimentation par EDF du courant chantier. Si le premier n'est pas du fait de l'entreprise de gros 'uvre, l'alimentation chantier, elle relève de la responsabilité de l'entreprise gros 'uvre qui procède bien avant l'ouverture du chantier aux demandes préalables pour les dessertes en énergie. L'entreprise Delta travaux a été confrontée à plusieurs difficultés pour obtenir ce raccordement comme l'indiquent les différents procès-verbaux N 13,15 et 21. Ces difficultés font partie des aléas de chantier qui ne peuvent être systématiquement pris en compte par le maître d'ouvrage. Compte tenu des circonstances, je serais favorable à une négociation avec l'entreprise pour une participation de la maîtrise d'ouvrage sur les frais de grue et une partie des frais de banches. Pour information, la grue a été montée le 31 janvier (voir procès-verbal N° 11) la somme totale réclamée par l'entreprise est à mon sens disproportionnée au retard. La mise en place du groupe électrogène relève de la responsabilité de l'entreprise gros 'uvre sur le poste installation de chantier. » La présence d'eaux souterraines, signalée pour la première fois par l'entreprise de gros 'uvre le 28 janvier 2008 apparaît ainsi, de l'avis même de la maîtrise d''uvre comme une des deux causes essentielles du retard pris par le chantier. Or le maître d'ouvrage qui avait confié au bureau Sigsol une mission de reconnaissance et d'études géologiques et géotechniques des lieux, ne pouvait ignorer cette circonstance. Le rapport établi le 2 mars 2007 l'informait en effet clairement de la situation. Il était ainsi noté la présence à l'ouest de la parcelle du vallon couvert de [Localité 2] ainsi que celle d'un puits en partie Nord du terrain. Il était dit également qu'il existait une nappe d'eau abondante dont le toit se situe généralement à faible profondeur sur le terrain actuel et qui peut remonter vers la surface au cours d'événements pluvieux abondants et en fonction des aménagements souterrains entrepris à proximité. Des mesures régulières du toit de la nappe ont été préconisées avant le démarrage des travaux, en période d'étiage. Des mesures de drainage de protection contre les eaux étaient enfin préconisées dans un paragraphe spécifique aux termes duquel il était conseillé, compte tenu du fait que le toit de la nappe d'eau contenue dans le sous-sol a été rencontré entre 2,80 m et 1,90 m de profondeur sur le terrain actuel, de procéder à la mise en 'uvre de dispositifs contre les remontées des eaux de la nappe. Cette protection pourra être assurée au moyen d'un cuvelage des parties enterrées. La face extérieure des murs enterrés devra être étanchée et drainée sur la partie haute non cuvelée au moyen de dispositifs drainants spécifiques. Les eaux de ruissellement devront être collectées en périphérie de la construction par un réseau de caniveau et de cunettes puis évacuées dans le réseau d'équipement correspondant. Le plancher mis en partie basse de l'aménagement devra être suffisamment dimensionné pour résister aux phénomènes de sous pression liés aux remontées prévisibles de la nappe d'eau. Les eaux résiduelles pourront le cas échéant être extraites de l'excavation soient par des pointes filtrantes, soit par des puisards de pompage convenablement répartis. Il était déjà indiqué que si l'opération de pompage impose un volume supérieur à 10'000 m³ par an, il conviendra alors, conformément à la réglementation du code de l'environnement, de procéder à une déclaration. Il résulte de ce rappel exhaustif des circonstances initiales du chantier mettant en évidence les manquements du maître d'ouvrage qui n'a pas su anticiper sur les mesures à prendre pour lutter contre la présence d'eau en sous-sol dont il était pourtant dûment et précisément informé depuis le mois de mars 2007 et l'absence de toute responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre dans le branchement tardif sur le réseau EDF que les articles XIII et XV du cahier des clauses générales, invoqués par le maître d'ouvrage sont sans application au cas présent. Il apparaît cependant, au vu des éléments objectifs figurant au dossier que la société Delta travaux fait une appréciation tout à fait excessive du préjudice subi du fait du retard du chantier pour la réparation duquel il doit lui être alloué au regard des pièces produites la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts. La nécessité d'installer sur le chantier un groupe électrogène afin de procéder au pompage des eaux souterraines, autrement impossible en raison du défaut de raccordement au réseau EDF, sera justement indemnisée par l'octroi de la somme de 20'000 €. Le jugement entrepris doit en définitive être infirmé dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles concernant la mise hors de cause de la société Promogim et les travaux supplémentaires. La solution apportée au litige en appel justifie enfin que soit accordée à la société Delta travaux la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la SA Promogim et aux travaux supplémentaires, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau : Condamne la SCI Méditerranée à payer à la SARL Delta travaux : -la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de chantier, -la somme de 20'000 €, des frais d'installation et de fonctionnement du groupe électrogène, -la somme de 3000 €, application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e Chambre A
- Date
- 11 août 2016
Référence
6034eef10ef6331d31fc9a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA