Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 septembre 2016
- ECLI
- 6034e0b1469ea70b72345b5f
- Date
- 12 septembre 2016
- Condamnation
- 2 689 400 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 Septembre 2016 (n°571 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08119 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 13/02192 APPELANTE SAS MIM [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0069 INTIMEE Madame [F] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Pauline BERLIOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente - Madame Patricia DUFOUR, conseillère, - Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée, pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Faits et procédure : Madame [F] [J] a été engagée par la SAS MIM par un contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2005, en qualité de vendeuse. A compter du mois de mars 2007, elle a été promue au poste d'adjointe responsable de magasin. Sa rémunération brute mensuelle s'est établie en dernier lieu à 1494, 10 euros. Convoquée le 15 février 2011 à un entretien préalable fixé le 28 février 2011, reporté au 07 mars 2011 à sa demande, Madame [J] a été licenciée pour inaptitude le 16 mars 2011. L'entreprise compte plus de 11 salariés. La relation de travail est régie par une convention collective de la vente au détail d'habillement. Contestant son licenciement, Madame [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement nul. Par décision en date du 21 juillet 2015, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de Madame [J] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS MIM au paiement des sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 17 929, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2988, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 298, 82 euros au titre des congés payés afférents. La SAS MIM a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de juger le licenciement pour inaptitude de Madame [J] fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Elle demande également la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [J] sollicite, à titre principal, la condamnation de la SAS MIM au paiement de la somme de 26 894 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la somme de 8965 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la somme de 4482, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 448 euros au titre des congés payés afférents. Elle demande également la condamnation de la SAS MIM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement. Elle demande enfin le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 23 mai 2016, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION, sur la violation de l'obligation de sécurité : Aux termes des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels et la pénibilité au travail, 2°) des actions d'information ou de formation, 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Madame [J] indique que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant pas passer de visite de reprise à l'issue de ses différents arrêts pour maladie résultant d'un accident du travail le 26 mai 2009 et de rechutes successives. Il ressort des dispositions de l'article R 4624-21 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à la relation de travail en 2009, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 08 jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Madame [J] s'est fracturé la clavicule et luxé l'épaule lors d'un accident du travail le 26 mai 2009 et qu'elle a été placée en arrêt pour accident du travail jusqu'au 16 juin 2009. Madame [J] soutient qu'elle a repris le travail le 17 juin 2009, même si elle a été placée en arrêt de travail pour rechute ensuite à plusieurs reprises, tandis que son employeur affirme que les arrêts pour maladie se sont succédés jusqu'au 30 novembre 2010 et n'évoque aucune reprise de travail avant le 01 décembre 2010. La SAS MIM ajoute que la salariée ne verse aucune pièce pour démontrer le préjudice allégué. A la lecture des bulletins de salaire des mois de juin, juillet et septembre 2009 notamment, comme des arrêts de travail produits par la salariée, il est établi que cette dernière a bien repris son travail le 17 juin 2009. Il n'est pas contesté que l'origine de cet arrêt de travail réside dans l'accident du travail en date du 26 mai 2009 et qu'il a duré plus de 08 jours. Il s'ensuit que Madame [J] devait bénéficier d'une visite de reprise en application des dispositions précitées et que cela n'a pas été le cas. Il ne peut qu'être ajouté qu'il n'est pas contesté que la première visite de reprise organisée après un arrêt de travail pour rechute d'accident du travail l'a été à l'initiative de Madame [J] après un mois et demi d'absence, le 08 décembre 2010. Il ne peut qu'être également relevé que Madame [J] a repris son poste le 09 janvier 2011, nonobstant l'avis d'inaptitude définitif à son poste en date du 22 décembre 2010 et malgré l'absence de toute modification de ce poste pour occuper un emploi conforme aux prescriptions médicales. Dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est avéré et la succession d'arrêts de travail en septembre 2009 puis en 2010 en lien avec l'accident de travail non contesté et les lésions initiales à l'épaule suffisent à établir le préjudice dont Madame [J] demande réparation. Par conséquent, il convient de condamner la SAS MIM au paiement de la somme de 3000 euros à Madame [J] en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Le jugement est infirmé. sur le licenciement : A titre principal, Madame [J] sollicite la nullité de son licenciement en raison de l'absence de respect du délai de 15 jours entre les deux visites médicales de reprise, la première datant du 08 décembre 2010 et la seconde du 22 décembre 2010. Il ressort des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à la relation de travail discutée, que sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires. Le délai fixé par cet article court à partir de la date du premier examen médical. Il apparaît que l'avis médical en date du 08 décembre 2010 comporte la mention « 1er avis d'inaptitude selon l'article R4624-31 » et que l'avis médical en date du 22 décembre 2010, réalisé très exactement deux semaines après le premier, conformément à la lettre précise du texte, et non 15 jours après comme tente de le soutenir la salariée, mentionne « 2ème avis d'inaptitude selon R4624-31, inapte définitive au poste d'adjointe [...] ». Il ressort de l'examen de cette chronologie que la procédure de constatation de l'inaptitude a été respectée, deux semaines séparant exactement les deux visites médicales aux fins de constatation de l'inaptitude (mercredi 08 décembre 2010 ' mercredi 22 décembre 2010), et ce nonobstant la délivrance d'un nouvel arrêt de travail le 09 décembre 2010. Madame [J] est déboutée de sa demande de nullité de son licenciement tirée de ce premier moyen. A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse, Madame [J] argue d'une part de l'absence de consultation des délégués du personnel et d'autre part du non-respect de l'obligation de reclassement. Elle soulève également les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombe, rappelant les circonstances de ses différentes reprises de travail et ses rechutes successives. En application des dispositions de l'article L 1226- 10 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il doit être rappelé qu'il n'est pas contesté que la SAS MIM a laissé Madame [J] reprendre son travail le 09 janvier 2011, sans aménagement de poste ou de modification de ses conditions de travail, malgré le deuxième avis d'inaptitude en date du 22 décembre 2010 qui la déclarait « inapte définitive au poste d'adjointe. Reclassement vers un poste sédentaire sans port de charge type bureau ». Il ne peut qu'être relevé ensuite, comme rappelé précédemment concernant les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, d'une part, que Madame [J] n'a jamais bénéficié de visite de reprise à l'issue de son premier arrêt de travail pour accident du travail en juin 2009, et d'autre part, qu'elle a été contrainte d'être à l'initiative du premier examen médical de reprise en date du 08 décembre 2010 afin de mettre un terme à la persistance des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat. Dès lors, c'est à bon droit que Madame [J] soutient que son inaptitude résulte de la carence répétée de l'employeur à son obligation de sécurité, l'absence de visite de reprise la contraignant à occuper un poste dont la compatibilité avec son état de santé s'est trouvée démentie par les multiples rechutes d'accident de travail au cours de l'année 2009 et de l'année 2010. Il s'ensuit que le licenciement de Madame [J] a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, dont l'inobservation est sanctionnée par l'application des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du Travail. Par conséquent, en application des dispositions susvisées, compte-tenu du préjudice subi par Madame [J] qui verse aux débats des pièces médicales et administratives démontrant qu'elle a été reconnue travailleur handicapé en raison de ses lésions à l'épaule dès le 30 décembre 2010, de son ancienneté et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du Travail à Madame [J]. Madame [J] sollicite en outre le bénéfice des dispositions de l'article L 5213-9 du Code du Travail, ayant été reconnue travailleur handicapé à compter du 30 décembre 2010, soit avant son licenciement. La SAS MIM ne formule aucune observation sur ce chef de demande. Il convient dès lors d'y faire droit et d'accorder la somme de 4482, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 448, 23 euros au titre des congés payés afférents. L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS MIM au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [J]. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts octroyés en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qui concerne le fondement du licenciement abusif et le montant des indemnités de rupture, STATUANT à nouveau sur ces seuls chefs et Y AJOUTANT, DIT le licenciement de Madame [J] prononcé en violation des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du Travail, CONDAMNE la SAS MIM au paiement à Madame [J] des sommes suivantes : - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du Travail, - 4482, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 448, 23 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, CONDAMNE la SAS MIM aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS MIM au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [J] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la SAS MIM de sa demande de ce chef. LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE REGULIEREMENT EMPECHEE C. DUCHE-BALLU C-J GUILLERMET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 septembre 2016
Référence
6034e0b1469ea70b72345b5f
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