Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 septembre 2016
- ECLI
- 6034de117d36c608eeb2559b
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 350/2016 R.G : 15/02853 M. [D] [V] C/ COMMUNE DE BINIC ASSOCIATION FONCIÈRES URBAINES LIBRE DES LONGUES RAIES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Xavier BEUZIT, Président, M. Marc JANIN, Conseiller, Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2016 devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : M. [D] [V] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL L R D L, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉES : COMMUNE DE BINIC [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Paul MARTIN, avocat au barreau de RENNES ASSOCIATION FONCIÈRES URBAINES LIBRE DES LONGUES RAIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SALARIAL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [G], mariée sous le régime de la séparation des biens avec M. [E] [V], a fait le 13 juillet 2000 l'acquisition de l'usufruit d'un terrain cadastré alors section AH n° [Cadastre 1], dont est issue la parcelle AH n° [Cadastre 2], sur la commune de Binic (Côtes d'Armor). Les trois enfants mineurs des époux [V], [T], [H] et [D], ont acquis quant à eux, représentés légalement par leurs parents, la nue propriété de ce terrain, conjointement et indivisément ou divisément chacun pour un tiers. Le maire de la commune de Binic a, le 21 septembre 2009, accordé à l'association foncière urbaine libre (Aful) des Longues Raies un permis d'aménager un lotissement sur un terrain jouxtant la parcelle AH n° [Cadastre 2], desservi au Sud par la [Adresse 4], propriété de la commune. La S.C.I. Tcl, se présentant comme la propriétaire de la parcelle AH n° [Cadastre 2] et Mme [O] [V] comme sa gérante, a sollicité et obtenu du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, au contradictoire de la commune de Binic et de l'Aful des Longues Raies, un jugement en date du 10 septembre 2012 ordonnant le bornage de la dite parcelle conformément au plan dressé par M. [C] [U], géomètre expert que le tribunal avait commis. Mme [O] [V], agissant tant pour elle-même que pour le compte de M. [D] [V] alors mineur, qu'elle représentait avec son conjoint, ainsi que M. [T] [V] et M. [H] [V], alors majeurs, ont, le 10 janvier 2014, fait assigner la commune et l'Aful des Longues Raies en bornage des limites Sud et Ouest de la parcelle AH n° [Cadastre 2] devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc. Celui-ci a, par jugement du 3 novembre 2014: rejeté la demande de bornage de la limite Sud de la parcelle, déjà bornée en exécution du jugement du 10 septembre 2012, fait droit à la demande de bornage de la limite Ouest et ordonné une expertise. M. [D] [V], devenu majeur, a relevé appel de ce jugement le 8 avril 2015, et a intimé la commune de Binic et l'Aful des Longues Raies. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de : réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de bornage de la parcelle AH n° [Cadastre 2] appartenant aux consorts [V] en sa limite Sud avec la [Adresse 4], appartenant à la commune de Binic ; confirmer le même jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de bornage de la parcelle AH n° [Cadastre 2] sur sa limite Ouest avec le chemin Bellevue ; En conséquence, désigner tel géomètre expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de proposer un bornage de la limite Sud de la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 2] située dans la zone du Clos Nicol, sur la commune de Binic d'une surface de 1.173 m2 contigüe à la [Adresse 4], appartenant à la commune de Binic ; ordonner le partage entre les parties des frais avancés pour l'expertise. Dans ses conclusions remises au greffe le 11 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la commune de Binic demande à la cour de : déclarer irrecevable l'appel de M. [D] [V] ; confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; laisser à la charge de M. [D] [V] les frais d'expertise avancés ; condamner M. [D] [V] en 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises au greffe le 26 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association foncière urbaine libre des Longues Raies demande à la cour de : A titre principal, déclarer l'appel irrecevable ; A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 3 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande en bornage sur la limite Sud de la parcelle AH n° [Cadastre 2] ; A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d'expertise de M. [D] [V] et fixer la limite telle que déterminée par le rapport de M [U] et le jugement du 10 septembre 2012, à savoir que la limite Sud de la parcelle AH [Cadastre 2] et la [Adresse 4] passe par les pointes A-B-C-D-E du plan définitif de bornage du 14 novembre 2011 ; condamner M. [D] [V] à payer à l'AFUL des Longues Raies la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [D] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Par ordonnance en date du 2 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a : débouté la commune de Binic et l'association foncière urbaine libre des Longues Raies de leurs prétentions sur incident ; dit l'appel recevable ; rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum, la commune de Binic et l'association foncière urbaine libre des Longues Raies aux dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le bornage judiciaire : Le bornage contribue à la détermination de l'objet de la propriété immobilière, mais seulement à sa limite avec une propriété contiguë. Il peut être entrepris quand la ligne divisoire entre les deux fonds est incertaine. En revanche, lorsque la limite divisoire fixée entre deux fonds a été matérialisée par des bornes la demande de bornage judiciaire afférente devient irrecevable. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] a par jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 10 septembre 2012 été bornée suivant rapport d'expertise de M. [U] déposé le 14 novembre 2011 suivant une limite A-B-C-D-E se trouvant au Sud de la parcelle et jouxtant le chemin de la Rognouse appartenant au domaine privé de la commune de Binic. La matérialité du bornage de la limite Sud n'est pas contestée puisque dans ses écritures non contredites par M. [D] [V], l'Aful a rappelé que les bornes avaient été posées par M. [U]. Ce fait matériel rappelé par une des parties à l'instance est ainsi constant et à lui seul rend irrecevable la demande en bornage de la limite Sud de la parcelle AH [Cadastre 2], tous les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de bornage ainsi que les autres moyens opposés par les parties intimées étant surabondants. A cet égard, le fait que le véritable propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 2] n'était pas la société TCL au moment de la première instance en bornage judiciaire ne peut être soulevé par M. [D] [V] alors que ce dernier, comme ses frères et sa mère, est ou était associé de la société TCL et qu'il ne peut donc invoquer à son profit un tel moyen. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu'il a rejeté la demande de bornage judiciaire de la limite Sud de la parcelle AH [Cadastre 2] contigüe du chemin de la Rognouse à Binic et fait droit à la demande en bornage des consorts [V] sur la limite Ouest de la même parcelle contigüe avec le chemin de la Rognouse. -Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : M. [D] [V] en interjetant appel sur des moyens de droit qui bien que formalisés par un auxiliaire de justice sont de l'ordre de la mauvaise foi, devra supporter les frais irrépétibles causés aux parties adverses contraintes d'exposer de nouveaux frais pour faire valoir en appel leurs moyens de défense. Il sera ainsi condamné à verser à chacune des deux parties intimées, la commune de Binic d'une part, l'Aful des Longues Raies d'autre part, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il devra en outre supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 3 novembre 2014 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [V] à payer à la commune de Binic, d'une part, à l'association foncière urbaine libre des Longues Raies, d'autre part, la somme de 2.500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et il devarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
6034de117d36c608eeb2559b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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