Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 14 septembre 2016
- ECLI
- 6034dca97dee0d076873689f
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 81 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02069 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 13/01587 - APPELANTE SASU BENETEAU HABITAT (BH) Agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] N° SIRET : 501 361 737 Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN et assistée de Me Yohann LECONTE de la EY- Société d'avocats, avocat au barreau de NANTES. INTIMEE SA H.L.M LES FOYERS DE SEINE ET MARNE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 5] N° SIRET : 784 967 564 Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 et assistée de Me Dephine DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 214. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude TERREAUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de la formation Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Maryse LESAULT, Conseillère Qui en ont délibéré Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anne-Charlotte COS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 7DES PARTIES La société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait construire par la société BH un 'éco-quartier', comprenant 75 logements dont 55 logements locatifs sociaux et 20 en accession sociale, sur la commune de [Localité 1]. Les maisons étaient en paille et en bois et une forte orientation écologique. Les logements ont été construits. Il convient de préciser que compte-tenu de découvertes tenant à la nature des sols, le type de fondations a dû être modifié. Devant le Tribunal de grande instance de MELUN, la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner la société BH afin d'obtenir le paiement au principal de la somme de 398.815€ de dommages-intérêts au titre de sommes qu'elle aurait elle-même versées à la société EGA et celle de 640.340€ au titre des pénalités de retard, la société BH demandant quant à elle reconventionnellement au principal le paiement de la somme de 1.525.300€ HT correspondant au montant des surcoûts et 275.206,95€ HT au titre du solde des travaux, outre celle de 71.016,02€ correspondant à une retenue opérée par la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE. Par jugement entrepris du 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Melun a ainsi statué : « Condamne la Société HLM -LES FOYERS DE SEINE ET MARNE en paiement à la Société BH la somme de 275.206,95 €HT au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de chaque tranche de travaux ; - Condamne la Société BH en paiement à la Société HLM - LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de 389.400 € de pénalités ; - Rappelle qu'il y a lieu à compensation de droit entre ces sommes ; - Rejette toute autre demande ; - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ; - Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. » Par conclusions du 5 avril 2016, la société BH, appelante, demande à la Cour de : - DIRE recevable et bien-fondé l'appel formé par la Société BH à l'encontre du jugement du 2 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Melun ; - INFIRMER le jugement entrepris seulement en tant que : - Il a rejeté la demande en paiement de la Société BH tendant à condamner la Société HLM ' LES FOYERS SEINE ET MARNE à verser à la Société BH la somme de 1.525.300 € HT correspondant au montant des surcoûts liés aux fondations ; -Il a condamné la Société BH au paiement de la somme de 389.400 € au titre des pénalités de retard de livraison prétendument dues pour la période du 29 septembre 2011 au 28 mai 2012, en application du CCAP ; Par conséquent : -CONSTATER que les travaux supplémentaires pris en charge par la Société BH résultent de la survenance de sujétions techniques imprévues et à tout le moins qu'ils ont été acceptés sans équivoque par la Société HLM ' LES FOYERS SEINE ET MARNE, -CONDAMNER la Société HLM ' LES FOYERS SEINE ET MARNE à verser à la Société BH la somme de 1.525.300 € HT correspondant au montant des surcoûts liés aux fondations, -CONSTATER que la Société HLM ' LES FOYERS SEINE ET MARNE a réalisé une retenue en application de l'article 8.1.1 du CCAP d'un montant de 71.016,02 € et la CONDAMNER au versement de ladite somme à la Société BH, - CONFIRMER le jugement en tant que : -Il condamne la Société HLM' LES FOYERS SEINE ET MARNE au paiement du solde du marché de travaux, à savoir : 275.206,95 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la réception de chaque tranche de travaux ; -Il rejette les demandes de la Société FSM au titre : -Des pénalités de retard dans l'exécution pour les périodes du 21 octobre 2010 au 12 août 2011 ; - Des pénalités de retard pour transmission de documents ; - Des pénalités de retard dans le cadre des opérations préalables à la réception ; - Des pénalités dans les opérations préalables à la réception ; - Il constate que la Société HLM ' LES FOYERS SEINE ET MARNE a réalisé une retenue en application de l'article 8.1.1 du CCAP d'un montant de 71.016,02 € ; - Il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la Société HLM' LES FOYERS SEINE ET MARNE suite à la réclamation adressée par EGA. - DÉBOUTER la société HLM 'LES FOYERS SEINE ET MARNE de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent - EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la Société HLM ' LES FOYERS SEINE ET MARNE à payer à la Société BH la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la Société HLM ' LES FOYERS SEINE ET MARNE aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 10 mai 2016, la société HLM ' LES FOYERS SEINE ET MARNE, intimée, demande à la Cour de : - RECEVOIR la société HLM ' LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE en ses conclusions, l'en dire bien fondée et, en conséquence : A titre principal : - CONSTATER que la société BH est mal fondée à invoquer la découverte de prétendues sujétions techniques imprévues devant les juridictions judiciaires, lesquelles rejettent cette théorie ; qu'en tout état de cause, elle bénéficiait de toutes les informations nécessaires au choix de la technique de fondations appropriée avant la signature du marché ; que l'étude G5 n'identifie pas de nouveaux problèmes par rapport à l'étude G12 ; que la société BH n'a donc pas été confrontée à de prétendues sujétions techniques imprévues en cours d'exécution du marché ; - CONSTATER que la Cour ne peut se fonder sur les seules conclusions du rapport non contradictoire communiqué aux débats par la société BH ; - CONSTATER le caractère forfaitaire du marché de travaux conclu entre la société BH et la société HLM ' LES FOYERS DE0 SEINE ET MARNE ; constater qu'aucune somme complémentaire ne saurait être versée à la société BH, à quelque titre que ce soit ; En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société BH de sa demande en paiement de surcoûts au titre des fondations ; -DÉBOUTER la société BH de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent. - CONSTATER les retards accumulés par la société BH tout au long des travaux. En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BH à verser des pénalités de retard à la société HLM ' LES FOYERS DE SEINE ET MARNE ; -En revanche, CONSTATER que c'est par une erreur d'appréciation que le Tribunal a écarté le tableau excel de calcul des pénalités établi par la société CFA Ile de France ; en conséquence, INFIRMER le jugement dont appel sur ce point et, statuant à nouveau : - CONSTATER que la société FSM n'a procédé à aucune retenue au titre des pénalités de retard sur les sommes qu'elle a réglées à la société BH ; débouter la société BH de sa demande en paiement d'une somme de 71.016,02 € au titre d'une prétendue retenue qui aurait été opérée par la société FSM ; - CONDAMNER la société BH à payer à la société HLM ' LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 640.340 €, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard en application des stipulations de l'article 8 du CCAP ; - CONDAMNER la société BH à rembourser à la société FSM le montant des dommages-intérêts qu'elle a dû payer à la société EGA en réparation des préjudices causés par les retards de la société BH, soit un montant de 398.815 € HT ; - DONNER ACTE à la société HLM- LES FOYERS DE SEINE ET MARNE qu'elle reste devoir à la société BH le solde du marché de travaux, d'un montant de 275.206,95 € HT ; A titre subsidiaire : - Désigner tel Expert spécialisé en économie de la construction, qu'il lui plaira avec pour mission de : - Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tout Sachant ; - Se faire assister si nécessaire de tout Sapiteur ; - Examiner l'ensemble des documents techniques échangés entre les parties mentionnés dans les présentes conclusions (Rapports EN.OM.FRA, Rapports SOCOTEC, ') et tous autres documents utiles; - Donner son avis sur les informations contenues dans ces différents documents au regard des techniques de fondation existantes ; - Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ; - Evaluer et chiffrer les préjudices subis par la société FSM du fait des retards pris dans la construction des logements ; En toutes hypothèses : - CONDAMNER la société BH à payer à la société HLM ' LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société BH aux entiers dépens de l'instance. SUR CE , Considérant que le fait qu'un marché à forfait ait été signé entre les parties ne signifie pas que l'entreprise, qui voit en raison de circonstances imprévues, le coût de ses travaux s'accroître considérablement, doive supporter le surcoût ; Considérant qu'il s'avère en l'espèce que c'est au terme d'analyses de sols réalisées postérieurement à la signature du marché qu'il est apparu que le sous-sol était incapable de supporter, avec les fondations prévues, le bâtiment dont la construction était envisagée ; que ce point n'est pas contesté par le maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas établi que cet état du sous-sol ait été signalé ni même apparent au moment de la signature du contrat ; Considérant qu'il est constant par ailleurs que ces travaux ont occasionné des opérations plus coûteuses, qui modifiaient de façon considérable l'économie du chantier ; Considérant que l'article 9.1 du CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, référence NF P 03-001 applicable en l'espèce, indique que « les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des particularités du projet et des délais et rémunèrent l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles ['] ». ; que l'article 11.1.1.2 stipule que, en cas d'augmentation de la masse de travaux, « le montant de l'augmentation, évalué dans les mêmes conditions que les prix fixés au marché, est ajouté au prix prévu au contrat. S'il y a lieu, les délais d'exécution sont modifiés en conséquence. » Considérant à l'évidence qu'il ne saurait être sérieusement discuté que la nécessité de modifier totalement le système de fondation d'un bâtiment en raison de caractéristiques du sous-sol, découvertes à l'occasion d'analyses dont les résultats ont été contraires à ceux des études de sol préalables, ne constitue pas une source de surcoût 'normalement prévisible' ; qu'une telle contrainte était au contraire un événement totalement imprévu ; Considérant que dès lors le maître de l'ouvrage ne saurait sans mauvaise foi pour résister au paiement des travaux se contenter d'affirmer que le marché était forfaitaire pour refuser de s'acquitter du solde du marché et du surcoût occasionné par ces travaux, et réclamer des pénalités pour le retard occasionné ; Considérant qu'en effet la réalisation de ces travaux de fondations plus lourds ne pouvait que retarder la date de fin des travaux, le bâtiment ne pouvant assurément être construit qu'après que les fondations eurent été achevées ; que ce retard ne peut être, pour les mêmes raisons, reproché à l'entreprise BH ; que faute de la fixation d'un nouveau délai d'un commun accord entre les parties, ainsi que le prévoyait le CCAG applicable sus-rappelé, le délai initial était caduc ; que la société HLM ' LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE sera déboutée de toutes ses demandes relatives aux indemnités pour retard de chantier ; Considérant que le fait que le maître d'ouvrage n'ait pas formulé par écrit son accord pour ces travaux supplémentaires est sans portée dès lors que la modification totale du système de fondations était parfaitement apparente, que la société BH a adressé le montant de ces travaux par courriers du 30 mars 2011, 17 janvier 2012 et 22 février 2012 sans que la société HLM - LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE réagisse et qu'ensuite elle en a été informée lors des réunions de chantier ; qu'elle ne saurait soutenir sans alléguer sa propre duplicité, alors qu'elle était parfaitement informée de la situation, qu'elle a laissé poursuivre les travaux et finir l'immeuble sans protester tout en ayant l'intention de ne pas payer ce surcoût ; Considérant qu'il n'est pas allégué par ailleurs la moindre malfaçon ou non-façon affectant les travaux considérés ; Considérant que le surcoût des travaux réalisés en raison de la nécessité de modifier les fondations s'élève à la somme de 1.525.300€ HT ; Considérant que par ailleurs, compte-tenu du sens de la présente décision, la retenue de 71.016,02€ opérée par la société HLM ' LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE est indue; qu'elle devra la restituer à l'entreprise BH ; Considérant qu'il en résulte que la demande de remboursement de la facture EGA n'est pas fondée en raison du sens de la présente décision, puisque les retards ne sont pas imputables à la société BH ; Considérant que la demande relative à l'interprétation du 'tableau Excel' est sans objet car ces calculs concernent les pénalités de retard qui ne sont pas dues ; Considérant qu'il convient par ailleurs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HLM ' LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE à régler à la société BH le montant de ces sommes ainsi que le solde du marché de travaux resté impayés, à savoir 275.206,95 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la réception de chaque tranche de travaux ; Considérant que la désignation d'un expert est sans objet compte-tenu du sens de la présente décision ; Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens ; Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirmant pour partie le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, -Déboute la société HLM-LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de toutes ses demandes ; -Condamne la société HLM-LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE à payer à la société BH la somme de 1.525.300€ HT ; -La condamne au paiement de la retenue de 71.016,02€ ; -La condamne au paiement de la somme de 275.206,95 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la réception de chaque tranche de travaux ; -Rejette toutes autres ou plus amples demandes ; -Condamne la société HLM ' LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
6034dca97dee0d076873689f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA