Cour d'Appel2e Chambre
Cour d'Appel · 2e Chambre — 15 septembre 2016
- ECLI
- 6034db348ac5a305f12692bc
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 19 106 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2016 N° 2016/ 363 Rôle N° 16/02333 SARL TDB FELIX BARRET C/ SASU FRIEDLAND SA LE CREDIT LYONNAIS SCI GM LIBERTY Grosse délivrée le : à : Me CHERFILS Me RAFFAELLI Me MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F03415. APPELANTE SARL TDB FELIX BARRET, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SASU FRIEDLAND demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Virginie DELANNOY, avocat au barreau de PARIS SA LE CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCI GM LIBERTY assigné le 31/03/2016 à personne habilitée demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S : La S.A. CREDIT LYONNAIS a consenti le 15 février 2012 un prêt de 170 000 € 00 à la société LA TABLE DU BOULANGER FELIX BARET (immatriculée au R.C.S. sous le n° 538 486 739) pour acquérir un fonds de commerce. La S.A.R.L. TDB FELIX BARRET s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 8 janvier 2013 sous le n° 790 380 463 avec pour nom commercial TABLE DU BOULANGER et pour gérant Monsieur [M] [Q]. Selon bail commercial du 22 novembre 2011 elle exerce une activité de en qualité de locataire de la S.C.I. BARET [aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.C.I. GM LIBERTY] dans un local commercial avec un sous-sol et deux caves, [Adresse 5], situé au rez-de-chaussée d'un immeuble comportant 4 étages, pour une durée de 9 ans du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2020, et moyennant un dépôt de garantie de 12 500 € 00 et un loyer annuel de 50 000 € 00 payable mensuellement. Par jugement du 12 décembre 2012 la société LA TABLE DU BOULANGER FELIX BARET a été cédée à Monsieur [Q] et à la société TDB FELIX BARRET. Le 13 janvier 2015 une inscription a été prise par la S.A. CREDIT LYONNAIS pour garantie d'une créance de 185 526 € 95 contre la société TDB FELIX BARRET. Une a été conclue le 9 février 2015 entre la société TDB FELIX BARRET, et la S.A.S.U. FRIEDLAND sous l'enseigne et dont la présidente est la S.A.S. FRANCE QUICK, avec la signature de la société GM LIBERTY, moyennant le prix de 180 000 € 00 payable comptant et qui sera déposé entre les mains de Maître Alexandre OGER Avocat au Barreau de MARSEILLE et séquestre amiable. Il est stipulé notamment : - diverses conditions générales à la charge tant du cessionnaire que du cédant; - 14 conditions suspensives en pages 9 à 11 devant être réalisées avant le 10 octobre 2015 au plus tard, dont 'obtention par le cessionnaire de toutes autorisations administratives nécessaires pour effectuer tous travaux envisagés'; - un acompte de 10 000 € 00 en page 12; - une clause pénale de 40 000 € 00 en page 13. Ce même 9 février 2015 une sur le local a été signée entre la société GM LIBERTY et la société FRIEDLAND pour un délai expirant également le 10 octobre, et un commerce de . Le CREDIT LYONNAIS a en avril 2015 assigné Monsieur [Q] et la société TDB FELIX BARRET en remboursement du solde du prêt consenti à la société LA TABLE DU BOULANGER FELIX BARET soit 64 800 € 96. Par lettre du 17 juillet 2015 la société TDB FELIX BARRET a informé la société FRIEDLAND de la réalisation des conditions suspensives lui incombant. Selon courriel du 27 suivant celle-ci a avisé celle-là de la levée prochaine des conditions la concernant, et proposé de signer le 8 ou 9 octobre. Une déclaration préalable de travaux de mise en place d'une gaine d'extraction extérieure d'un diamètre de 60 cm sur toute la hauteur de la façade arrière a été faite par la société FRIEDLAND le 29 juillet auprès de la Mairie de [Localité 1], laquelle a demandé d'autres pièces les 11 août et 8 septembre. Les 27 août et 16 septembre les 2 sociétés ont convenu de régulariser la cession le 9 octobre suivant. Mais le 25 septembre la société FRIEDLAND a écrit à la société TDB FELIX BARRET que la demande de déclaration préalable est toujours en cours d'instruction, ce qui l'empêche de signer le 9 octobre comme convenu. Le 2 octobre la seconde société a sommé la première de signer à la date prévue, ce à quoi celle-ci a répondu le 5 avoir obtenu les accords de la copropriété [le 12 mars] et de l'architecte, mais attendre celui de l'Administration pour cette gaine. Dans l'intervalle le 29 septembre la Mairie de [Localité 1] avait fait opposition à la déclaration de travaux de mise en place d'une gaine d'extraction au motif que 'l'aspect extérieur du bâtiment à modifier est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales'. Le 8 octobre 2015 la société TDB FELIX BARRET a fait constater par Huissier de Justice la cessation de son activité dans le local commercial. Par courrier du 15 suivant la société FRIEDLAND a informé la société TDB FELIX BARRET du refus par la Mairie de [Localité 1] de la réalisation des travaux relatifs à la gaine d'extraction, ce qui rend nulle la promesse du 9 février 2015 et délie les parties de tous leurs engagements sans indemnité de part et d'autre. Le 19 novembre 2015 la société TDB FELIX BARRET a fait assigner à jour fixe la société FRIEDLAND avec dénoncé au CREDIT LYONNAIS et à la société GM LIBERTY devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 21 janvier 2016 a : * déclaré que les conditions suspensives de la promesse n'ont pas été réalisées pour que la signature de l'acte définitif soit possible le 9 octobre 2015; * débouté la société TDB FELIX BARRET de sa demande principale; * condamné la société FRIEDLAND à payer à la société TDB FELIX BARRET la somme de 16 667 € 00 au titre du préjudice résultant du défaut de régularisation de la cession convenue; * débouté les sociétés FRIEDLAND et TDB FELIX BARRET de leurs demandes formées au titre de la clause pénale; * débouté la société FRIEDLAND de sa demande d'injonction de communication du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 12 décembre 2012 et de l'ensemble des pièces visées dans le cadre de l'assignation délivrée par le CREDIT LYONNAIS; * condamné la société TDB FELIX BARRET à restituer à la société FRIEDLAND la somme de 10 000 € 00 versée à titre d'acompte sur présentation de l'expédition du présent jugement passé en force de chose jugée à Maître Alexandre OGER séquestre; * condamné la société FRIEDLAND à payer à la société TDB FELIX BARRET la somme de 5 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * condamné la société FRIEDLAND aux dépens; * conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire; * rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement. Le bail commercial liant la société GM LIBERTY à la société TDB FELIX BARRET a été résilié au plus tard le 8 février 2016 par acte du 10 suivant, en raison d'une dette de la seconde d'un montant de 71 335 € 98 que la première abandonne en totalité. La S.A.R.L. TDB FELIX BARRET a régulièrement interjeté appel du jugement le 10-11 février 2016, et par ordonnance du 22 mars 2016 a été autorisée à assigner à jour fixe les intimés. Par conclusions du 8 juin 2016 l'appelante soutient notamment que : - dès lors que l'acquéreur du droit au bail avisait le vendeur de la réalisation des conditions suspensives il appartenait au second de libérer les lieux loués; suite au courrier de la société FRIEDLAND du 5 octobre 2015 elle a interrompu son activité et fait évacuer les lieux loués, ayant eu confirmation qu'aucun obstacle ne s'opposait à la signature définitive de la cession de droit au bail; - les conditions suspensives ont été réalisées et réputées accomplies dès lors que l'acquéreur a failli à ses obligations; la société FRIEDLAND n'a pas respecté le délai d'un mois à compter de la promesse du 9 février 2015 pour déposer les demandes d'autorisation de travaux (ayant attendu le 10 avril pour les façade et terrasse, le 15 avril pour les enseigne et handicapés, et le 29 juillet pour la gaine d'extraction); les accords de la copropriété et de l'architecte n'ont pas à précéder ces demandes; - il y a défaillance fautive de l'acquéreur : celui-ci a fixé à 2 reprises (27 juillet et 27 août) la signature au 9 octobre, mais a changé d'avis 15 jours avant cette dernière date; - en l'absence de réalisation forcée de la vente la société TDB FELIX BARRET doit être indemnisée du préjudice subi : loyers dûs à la société GM LIBERTY, impossibilité d'exploiter le fonds de commerce, ce qui justifie que la société FRIEDLAND paye le prix de cession convenu ainsi que la clause pénale et le dépôt de garantie; - la société FRIEDLAND a pris seule l'initiative d'arrêter la date de signature définitive, ce qui a contraint elle-même à évacuer les lieux; le 17 juillet 2015 la société TDB FELIX BARRET a informé la précédente de la réalisation des conditions suspensives lui incombant; - la société TDB FELIX BARRET était en état de désintéresser ses créanciers grâce au prix de la cession. L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, de : - infirmer le jugement; - statuant à nouveau; - dire et juger que la vente consentie par la société TDB FELIX BARRET à la société FRIEDLAND était parfaite; - dire et juger que la société FRIEDLAND a manqué à son obligation de régulariser la promesse de cession du droit au bail; - condamner en conséquence la société FRIEDLAND au paiement d'une somme de 180 000 € 00 au profit de la société TDB FELIX BARRET au titre du préjudice résultant du défaut de régularisation de la cession convenue; - condamner la société FRIEDLAND au paiement de la somme de 12 500 € 00 au titre du dépôt de garantie versé par la société TDB FELIX BARRET en application du bail commercial des locaux sis [Adresse 5]; - condamner la société FRIEDLAND au paiement d'une somme de 40 000 € 00 au profit de la société TDB FELIX BARRET en application de la clause pénale souscrite; - dire et juger opposable au CREDIT LYONNAIS; - désigner Maître Alexandre OGER Avocat au Barreau de MARSEILLE en qualité de séquestre des condamnations à l'encontre de la société FRIEDLAND, avec pour mission de désintéresser les créanciers inscrits de la société TDB FELIX BARRET, sous réserve de la justification des créances garanties et d'autoriser à remettre les fonds à sa cliente à réception des mains levées subséquentes; - condamner la société FRIEDLAND au paiement de la somme de 10 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Concluant le 10 juin 2016 la S.A.S.U. FRIEDLAND répond notamment que : - les conditions suspensives n'ont pu être levées malgré tous ses efforts; la volonté judiciaire du cédant s'explique par sa situation financière totalement obérée (nantissement au profit du CREDIT LYONNAIS pour une dette de 185 526 € 95 plus privilèges de la Sécurité Sociale, soit un total de 191 066 € 95 supérieur au prix de cession de 180 000 € 00) qu'elle-même a découverte par surprise; la société TDB FELIX BARRET n'a pas fait la preuve de l'exécution des obligations qui étaient à sa charge relativement à la levée des conditions suspensives essentielles; toutes celles-ci étaient prévues au seul profit du cessionnaire qui pourra seul y renoncer; leur défaut rend la promesse de cession de droit au bail nulle et non avenue et délie chaque partie de tous ses engagements, sans indemnité de part et d'autre; - le cessionnaire a fait ses meilleurs efforts pour obtenir les autorisations au titre des travaux envisagés dont la pose d'une gaine d'extraction; - le cédant n'a pas levé ni réalisé les 7 conditions suspensives à sa charge (numéros 1 à 5 [dont 4 stipulant que les inscriptions ne dépassent pas le prix] et 13 à 14), et n'a pas notifiées leur réalisation selon les précisions de la page 11 (lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie); la société TDB FELIX BARRET a occulté le nantissement au profit du CREDIT LYONNAIS pourtant supérieur au prix de cession; la promesse est donc caduque du fait du cédant; le bail de ce dernier a été résilié pour un montant élevé d'arriéré locatif (supérieur à une année); cette promesse n'a pas été réalisée par la faute et le dol du cédant, lequel doit donc les 40 000 € 00 de la clause pénale; - la promesse est synallagmatique de sorte que chaque partie s'est engagée envers l'autre; - la société FRIEDLAND a obtenu l'ensemble des autorisations nécessaires de travaux, à l'exception de celle relative à la gaine d'extraction mais pour des raisons indépendantes de sa volonté et de son fait; cette gaine a été validée le 12 mars 2015 par la copropriété, et diffusée le 9 avril aux parties à la promesse; les 6 et 9 juillet et 31 août cette copropriété a souhaité des modifications de la gaine coudée dont son remplacement par une non coudée, ce qui a retardé au 29 juillet la demande de déclaration de travaux auprès de la Mairie; celle-ci a ensuite demandé des pièces manquantes le 11 août et des pièces complémentaires le 8 septembre; - l'opposition de la Mairie empêchait toute exploitation d'une activité de restauration par la société FRIEDLAND; - l'absence de réalisation des conditions suspensives avant le terme du 10 octobre 2015 rend la promesse nulle et non avenue; - la gaine d'extraction est imposée tant par l'article 63.1 du règlement sanitaire départemental que par l'article GC 11 du règlement de sécurité pour les Etablissements Recevant du Public (ECP) lors d'une activité de restauration, à la différence de celle de boulangerie du cédant; - le refus de la Mairie rend impossible l'exploitation des lieux loués, ce qui empêchait la conclusion d'un bail par la société GM LIBERTY à la société FRIEDLAND avec changement d'activité (restauration); - elle-même est de bonne foi dans la non-réalisation des conditions suspensives, vu les demandes de la copropriété et de la Mairie; - la caducité de la cession faute de réalisation des conditions suspensives justifie la restitution à elle-même de l'acompte de 10 000 € 00; l'opposition de la Mairie du 29 septembre 2015 lui a été notifiée le 8 octobre; la société TDB FELIX BARRET a pris l'initiative de libérer les locaux avant la date de réitération de la promesse et sans s'assurer de la réalisation de toutes les conditions suspensives, et a fait preuve d'un acharnement procédurier abusif; - la société FRIEDLAND a été diligente et non fautive dans le dépôt et l'instruction du dossier, et en a tenu informés le cédant et le bailleur. L'intimée demande à la Cour, vus le règlement sanitaire départemental des BOUCHES DU RHONE, l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les articles R. 4222-1 du Code du Travail, 1134, 1178, 1152 et 1226 du Code Civil, la promesse de cession de droit au bail du 9 février 2015, la correspondance de Maître Alexandre OGER du 1er juillet 2015, de : * à titre principal : - débouter la société TDB FELIX BARRET de l'intégralité de ses demandes; - confirmer le jugement du 21 janvier 2016 en ce qu'il a : . déclaré que les conditions suspensives de la promesse n'ont pas été réalisées pour que la signature de l'acte définitif soit possible le 9 octobre 2015; . débouté la société TDB FELIX BARRET de sa demande principale; . condamné la société TDB FELIX BARRET à restituer à la société FRIEDLAND la somme de 10 000 € 00 versée à titre d'acompte; - infirmer le jugement pour le surplus; * statuant à nouveau : - dire et juger que les conditions suspensives prévues à la promesse de cession de droit au bail du 9 février 2015 n'ont pas été réalisées du fait de la société TDB FELIX BARRET, au regard de ses manquements au regard des stipulations de la promesse; - dire et juger qu'en application de l'article 1178 du Code Civil, les conditions suspensives devront être réputées accomplies et la promesse de cession de droit au bail devra donc être considérée comme exécutée à l'encontre de la société TDB FELIX BARRET; - dire et juger que la clause pénale conventionnellement prévue dans la promesse de cession de droit au bail du 9 février 2015 d'un montant de 40 000 € 00 devra trouver application; - par conséquent condamner la société TDB FELIX BARRET au parfait paiement de la clause pénale soit 40 000 € 00 au profit de la société FRIEDLAND; - et en toute hypothèse, - dire et juger qu'en ce qui concerne la société FRIEDLAND la promesse est nulle et non avenue; - ordonner la restitution à la société FRIEDLAND de la somme de 10 000 € 00 versée par celle-ci à titre d'acompte, dans un délai maximal de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt, et ce par simple présentation de la copie exécutoire de l'arrêt au séquestre Maître Alexandre OGER es qualité; - condamner la société TDB FELIX BARRET à verser à la société FRIEDLAND la somme de 20 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; * à titre subsidiaire : dire et juger que la clause pénale conventionnellement prévue dans la promesse de cession de droit au bail du 9 février 2015 d'un montant de 40 000 € 00 est manifestement excessive et la réduire à de plus justes proportions, soit à une somme maximale de 10 000 € 00; * en tout état de cause : - ordonner la capitalisation des intérêts de toute condamnation à intervenir à compter du prononcé de l'arrêt; - condamner la société TDB FELIX BARRET à payer à la société FRIEDLAND la somme de 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 25 mai 2016 la S.A. CREDIT LYONNAIS répond notamment que : - le nantissement dont elle dispose sur le fonds de commerce exploité par la S.A.R.L. TDB FELIX BARRET comprend le droit au bail; celle-ci a enlevé tout le mobilier garnissant les lieux dans la perspective de la cession qu'elle pensait imminente, ce qui a empêché l'exploitation dudit fonds; - le privilège dont elle-même dispose sur le fonds et ses éléments doit être reporté sur l'indemnité que la société FRIEDLAND devrait payer à la société TDB FELIX BARRET. L'intimée demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur la demande principale; - en cas de condamnation de la société FRIEDLAND au versement de dommages et intérêts en réparation de la perte du bail : . dire que le nantissement dont le CREDIT LYONNAIS est bénéficiaire sur le fonds de commerce se reporte sur l'indemnité versée pour perte dudit bail; . dire et juger que la société TDB FELIX BARRET devra constituer un séquestre et y déposer ladite somme dans la limite du nantissement; - en tout état de cause condamner tout contestant à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 € 00 au titre de l'article 700 [du Code de Procédure Civile]. La S.C.I. GM LIBERTY, bien qu'assignée à son assistante le 30 mars 2016, n'a pas constitué Avocat. ---------------------- M O T I F S D E L ' A R R E T : La condition suspensive n° 10 stipulée en page 10 de la promesse de cession de droit au bail du 9 février 2015 imposait au cessionnaire la société FRIEDLAND de déposer des demandes auprès de l'Administration pour effectuer tous travaux 'dans le délai d'un mois à compter de la signature des présentes et d'en justifier auprès' du cédant la société TDB FELIX BARRET. Or la déclaration préalable de la première société pour les travaux de mise en place d'une gaine d'extraction n'a été faite auprès de la Ville de [Localité 1] que le 29 juillet 2015 soit près de cinq mois après l'expiration du délai contractuel, alors que la promesse ne stipulait pas que les accords de la copropriété et de l'architecte devaient précéder cette déclaration; cette déclaration signifie que la société FRIEDLAND cessionnaire n'a pas renoncé à cette condition suspensive comme l'y autorisait la page 11 de la promesse. Le seul motif de non-réitération de la promesse invoqué le 15 octobre 2015 par la société FRIEDLAND auprès de la société TDB FELIX BARRET a été l'opposition de la Ville de [Localité 1] à cette déclaration relative à la gaine d'extraction; la première société n'a jamais invoqué soit le fait que le montant des inscriptions grevant le fonds de commerce de la seconde ait été supérieur au prix de cession, soit les arriérés de loyers de la même. En outre l'arrêté d'opposition de cette Commune du 29 septembre reposait sur l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France qui précisait : 'Privilégier une solution à l'intérieur de la construction, et, si cela n'était pas possible, en aucun cas en rampant sur la toiture'. Le respect par la société FRIEDLAND du délai contractuel d'un mois aurait donc permis à celle-ci, avant la date de réalisation de la promesse c'est-à-dire le 10 octobre 2015, d'opter pour une solution conforme à cet avis. Par suite cette société, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, est responsable de la non-réalisation de la condition suspensive n° 10 avant le 10 octobre 2015, ce qui la rend à l'origine du défaut de régularisation de la promesse de cession de droit au bail du 9 février précédent, peu important que la société TDB FELIX BARRET ait notifié la réalisation des conditions suspensives lui incombant par courriel du 17 juillet 2015 alors que la promesse imposait en page 11 une lettre recommandée avec accusé de réception ou une télécopie, cette différence n'étant que purement formelle. Le 13 janvier 2015 une inscription avait été prise par le CREDIT LYONNAIS pour garantie d'une créance de 185 526 € 95 contre la société TDB FELIX BARRET, et celle-ci n'était plus à jour du paiement de ses loyers vis-à-vis de son bailleur la société GM LIBERTY depuis le 1er octobre 2014 tandis que sa dette s'élevait en février 2016 à la somme de 71 335 € 98, alors que selon la n° 6 des conditions générales à sa charge (promesse, page 8) ce locataire devait s'acquitter de toutes sommes dues audit bailleur; cependant aucune de ces deux circonstances n'était de nature à empêcher la réalisation de ladite promesse, ce qui exclut la responsabilité de la société TDB FELIX BARRET dans l'échec de cette dernière. La carence précitée de la cessionnaire la société FRIEDLAND, ainsi que les courriers de celle-ci proposant la signature de cette régularisation le 8 puis le 9 octobre alors que la gaine d'extraction qu'elle avait demandée n'avait pas encore été autorisée, caractérisent son fait volontaire au sens de la page 14 de la promesse et par suite la mise en oeuvre de la clause pénale de la page 13 d'un montant de 40 000 € 00, ce qui justifie sur ce point la demande du cédant la société TDB FELIX BARRET; le cessionnaire la société FRIEDLAND ne démontre pas en quoi cette somme est 'manifestement excessive' au sens de l'article 1152 du Code Civil par rapport au préjudice subi par le cédant puisqu'elle a laissé croire à son cocontractant la réalisation de la promesse pendant la totalité du délai de 10 mois prévu, et n'informé le cessionnaire que 7 jours après ledit délai. La société TDB FELIX BARRET ne peut réclamer le prix de la cession soit 180 000 € 00 en l'absence de celle-ci. Mais elle a subi par cette absence une perte de chance de pouvoir, avec ledit prix de cession, indemniser le CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 64 800 € 96 objet de l'assignation délivrée en avril 2015 à elle (ainsi qu'à Monsieur [Q] son gérant). Cette seconde somme sera donc mise à la charge de la société FRIEDLAND à titre de dommages et intérêts. Mais ceux-ci ne peuvent inclure les loyers dûs par la société TDB FELIX BARRET à la société GM LIBERTY qui ont été retenus par le Tribunal, puisque celle-ci les a abandonné en totalité à celle-là par l'acte du 10 février 2016. Le dépôt de garantie de 12 500 € 00 versé par la société TDB FELIX BARRET à la société GM LIBERTY en exécution du bail commercial du 22 novembre 2011 ne peut lui être restitué que par ce bailleur, et non par le cessionnaire du droit au bail la société FRIEDLAND. La page 12 de la promesse de cession de droit au bail stipule un acompte de 10 000 € 00 versé par le cessionnaire la société FRIEDLAND, qui lui sera restitué en cas de non réitération de cet acte pour des motifs indépendants de sa volonté; le fait que l'acte ne puisse être réitéré par la seule faute de cette société empêche celle-ci d'obtenir ladite restitution. La société FRIEDLAND est condamnée sur le fondement de la promesse de droit au bail, mais pas en réparation de la perte de ce bail dont la responsabilité incombe exclusivement au locataire la société TDB FELIX BARRET. Par suite le nantissement dont bénéficie le CREDIT LYONNAIS sur le fonds de commerce de la seconde ne peut être reporté sur l'indemnité pour perte dudit bail, perte qui n'existe pas. --------------------- D E C I S I O N La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire. Infirme le jugement du 21 janvier 2016, et juge la S.A.S.U. FRIEDLAND responsable de la non-réalisation le 9 octobre 2015 de la réitération de la promesse de cession de droit au bail du 9 février 2015. Condamne cette société à payer à la S.A.R.L. TDB FELIX BARRET : * la somme de 64 800 € 96 à titre de dommages et intérêts; * la clause pénale d'un montant de 40 000 € 00; * une indemnité de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Désigne Maître Alexandre OGER Avocat au Barreau de MARSEILLE en qualité de séquestre des condamnations à l'encontre de la S.A.S.U. FRIEDLAND, avec pour mission de désintéresser les créanciers inscrits de sa cliente la S.A.R.L. TDB FELIX BARRET sous réserve de la justification des créances garanties, et de remettre les fonds à ladite cliente à réception des mains levées subséquentes. Condamne la S.A.S.U. FRIEDLAND aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Déclare le présent arrêt opposable à la S.A. CREDIT LYONNAIS et à la S.C.I. GM LIBERTY. Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
6034db348ac5a305f12692bc
Données disponibles
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