Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 15 septembre 2016
- ECLI
- 6034d5e1ad5f35bfc6f86bf9
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 24 198 600 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10070 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2013023109 APPELANTES SAS CEMOI CONFISEUR anciennement dénommée ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 562 88 0 1 799 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SAS DIPA ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistées de Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0059 INTIMEE SARL AGENCE COMMERCIALE [V] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son gérant, M. [X] [V] domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Antoine SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE La société Etablissements Jacquot fabrique et commercialise des confiseries de chocolat saisonnières destinées au grand public et distribuées principalement en grandes surfaces. La SARL [V] a conclu le 1er mai 2007 avec les établissements Jacquot un contrat d'agent commercial pour la vente de chocolat à la grande distribution. La société Jacquot ayant été rachetée par la société Cemoi le 12 juillet 2007, un nouveau contrat à durée indéterminée élargi à la société Dipa, filiale de la société Cemoi, a été conclu le 1er octobre 2009 pour représenter les sociétés Jacquot et Dipa dans cinq départements. Des litiges sont apparus entre les contractants, la société [V] soulignant le retard dans le paiement des commissions mettant en péril son équilibre financier tandis que les sociétés Dipa et Jacquot ont reproché plusieurs manquements dans les rapports contractuels. Le contrat a finalement été résilié le 6 avril 2012 par les sociétés Dipa et Jacquot qui ont refusé de payer les indemnités réclamées par la société [V] sur deux années de commissions et de laisser le préavis s'effectuer. La société [V] a alors assigné les sociétés DIPA et Jacquot les 26 mars et 2 avril 2013 afin de les voir condamnées in solidum à lui verser, entre autres, les sommes de 241. 986 euros en application de l'article L134-12 du code de commerce, et 30 000 euros en application de l'article L134-11 du code de commerce. Les sociétés Jacquot et DIPA ont fait valoir quant à elles les fautes graves de la société [V] en estimant bien fondée la lettre de résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial du 6 avril 2012. * * * Vu le jugement prononcé le 8 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a : - débouté la société Agence Commerciale [V] de sa demande d'expertise, - condamné la société Dipa et la société Etablissements Jacquot et Cie à payer à la Société Agence commerciale [V] une indemnité de rupture de 181 489,71 euros, - condamné la société Dipa et la société Etablissements Jacquot à payer à la société Agence commerciale [V] une indemnité de préavis de 30 248,25 euros, - débouté la société Agence Commerciale [V] de sa demande au titre du licenciement de M. [U], - condamné solidairement la société Dipa et la société Etablissements Jacquot à payer à la société Agence commerciale [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouté les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Vu l'appel interjeté par la société Cemoi Confiseur (anciennement dénommée Etablissements Jacquot) la SAS Dipa, Vu les dernières conclusions signifiées par la société Cemoi Confiseur et la SAS Dipa le 29 mars 2016, Vu les dernières conclusions signifiées par la SARL Agence commerciale [V] le 6 avril 2016, La société Cemoi Confiseur et la SAS Dipa demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - dire leur appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a considéré que les sociétés Dipa et établissements Jacquot n'étaient redevables d'aucune indemnité au titre du licenciement de Monsieur [U], Par voie de conséquence : - constater les fautes graves de SARL Agence commerciale [V], - dire bien fondée la lettre de résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial du 6 avril 2012, - constater que les sociétés Dipa et établissements Jacquot n'étaient redevables d'aucune indemnité, - dire les demandes de Agence commerciale [V] irrecevables et mal fondées, - débouter l'Agence commerciale [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'Agence commerciale [V] à verser aux sociétés Dipa et établissements Jacquot la somme de 5.000,00 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'Agence commerciale [V] aux dépens, Les appelantes reprochent à l'agence [V] d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la communication des magasins ainsi que d'avoir violé la clause de non-concurrence contractuellement prévue et son obligation de loyauté en commercialisant durant l'exécution de son contrat des produits Baby Délice, société concurrente, Sur le licenciement de M. [U], il est soutenu que l'agence [V] ne justifierait en rien de son préjudice. La société Agence commerciale [V] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2015 en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave de la société Agence commerciale [V] et lui a en conséquence reconnu le droit à l'indemnité de préavis à hauteur de 30.248,25 euros et à indemnité de cessation de contrat à hauteur de 187.489,71 euros et en ce qu'il a condamné les sociétés CEMOI et SAS Dipa à lui payer ces sommes, outre l'indemnisation de 5000 euros au titre de l'article 700 CPC. Réformant pour le surplus : - dire et juger que l'indemnité de cessation de contrat doit être fixée à la somme de 241 986 euros et condamner in solidum les sociétés Dipa et Cémoi à verser en conséquence la somme de 60 476,29 euros en complément de celle de 241 986 euros, somme déjà versée au titre de l'indemnité de rupture, - condamner in solidum les sociétés Dipa et Cemoi à verser la somme de 30000 euros au titre des commissions du 2ème trimestre 2012, - rejeter toutes demandes, - condamner in solidum les sociétés Dipa et Cémoi au paiement de 10 000 euros en application de l'article 700 CPC. La société agence commerciale [V] rappelle que l''indemnité de cessation du contrat lui est due sauf preuve d'une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel ; que la faute grave doit nécessairement être annoncée dans l'acte de rupture et doit présenter une causalité directe entre les motifs exprimés par le mandant et sa décision de rupture ; que la commercialisation des produits Baby Délices par l'agence [V] qui n'a pas été mentionnée dans la lettre de rupture ne peut pas être utilement invoquée ; que l'indemnité de préavis correspond à trois mois de commission conformément à l'article L134-11 soit 30 248,25 euros comme le Tribunal l'a jugé. Sur les commissions du 2eme trimestre 2012, la société agence commerciale [V] indique que les appelantes ont communiqué une attestation sur l'honneur non signée qui indique le montant des commissions allouées en 2010, 2011 et 2012 à l'agent [V] ; que ces montants sont contestés, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. La société agence commerciale [V] évoque l'embauche par la société Dipa de M. [F] [U], l'un de ses salariés licencié en raison de la rupture brutale du contrat d'agent commercial. Elle sollicite le remboursement des frais et temps qu'elle a consacrés à sa formation soit une somme de 10.000 euros. SUR CE, LA COUR Considérant qu'au contrat d'agent commercial initialement conclu le 1° mai 2007 entre la société Etablissements Jacquot et l'agence Sarl [V] s'est substitué un second contrat daté du 17 juillet 2009 conclu pour une durée indéterminée entre la société Dipa et les Ets Jacquot & Cie d'une part et l'agence [V] d'autre part, cette dernière acceptant dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun de représenter et d'assurer la vente des produits Jacquot ainsi que les produits proposés par la société Dipa dans 5 départements ; Considérant que, par courrier signifié par huissier de justice le 6 avril 2012, les sociétés Dipa et Cémoi ont signifié à la société [V] la résiliation de son contrat d'agent commercial sans indemnité et sans délai de préavis pour les fautes graves ainsi énumérées : - non-respect du minimum de commandes requis pour effectuer les animations en magasin entraînant une baisse de rentabilité à l'encontre de la politique commerciale, - absence de retours d'informations ni de suivi des litiges en cours, - mauvais suivi du linéaire des produits Festy, le défaut répété du remplissage du rayon ayant entraîné le déréférencement de la gamme Festy du Leclerc de [Localité 4], - mauvaise gestion des campagnes saisonnières, la Scarpest (centrale régionale Leclerc) ayant fait part de son mécontentement, - retards d'information sur les avoirs. Considérant que cette lettre de résiliation suit une LRAR du 19 janvier 2012 dans laquelle les sociétés Dipa et Cémoi reprochaient déjà à la société [V] une transmission tardive des commandes pour les campagnes saisonnières (au 16 septembre 2011, pas de commandes de Noël pour Sarredis et Croixdis), au 17 janvier 2012, pas de commandes pour Pâques pour magasins Leclerc et Cora), une absence de produits permanents dans plusieurs magasins Leclerc, et des délais de réponse trop longs ou inexistants ; qu'un second courrier recommandé du 1er février 2012 réitérait le grief relative aux commandes tardives de Pâques 2012 sur le plan d'action des magasins Auchan ; et relevait une absence d'information ; qu'un troisième courrier recommandé du 23 février 2012 comportait une nouvelle mise en demeure compte tenu de l'absence de réponse aux demandes précédemment posées (plan d'action envisagé pour la campagne de Pâques 2012 pour divers magasins, reprise de chiffre d'affaires dans les magasins Leclerc pour la saison de Pâques 2012, absence de visite du magasin Auchan de [Localité 5]) ; Considérant que, le 31 janvier 2012 donc antérieurement à la lettre de résiliation, la société [V] s'était plainte auprès de la société Dipa du règlement tardif de ses commissions ; que ce retard a été reconnu dans un courrier électronique du 25 août 2011 de la société Dipa qui présente ses excuses 'pour les délais importants apportés à vos règlements' ; Considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement relevé que certaines des fautes invoquées par les sociétés appelantes dans le courier de résiliation du 6 avril 2012 concernaient des résultats insuffisants notamment pour la période Pâques 2011 alors que le marché à cette période était à la fois concurrentiel et déprimé ; que le mécontentement des clients émanait principalement de M. [P] en charge du magasin Leclerc à [Localité 4] (57) qui indique en pièce n° 9 des appelantes avoir dû changer de fournisseur pour les produits de la marque Festy ; que les manquements reprochés sont ainsi peu caractérisés ; que la commercialisation par l'agence [V] de produits concurrents de la marque Baby Délices a été découverte par les sociétés appelantes par un courrier électronique de M. [P] du 12 mai 2012 donc postérieurement au courrier de résiliation du 6 avril 2012 ; qu'enfin, dés le 31 janvier 2012, l'agence commerciale [V] a fait part à la société Dipa de son mécontentement sur le retard récurent et 'inadmissible' pris dans le règlement de ses commissions dues au titre de Noël 2010, du 1er semestre 2011, de Pâques 2011, le solde 'merchandising' de Noël 2010 (1.311,18 euros) et Pâques 2011(1.661,10 euros) n'ayant toujours pas été réglé au jour d'envoi du courrier, ainsi que diverses autres factures ; Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que les sociétés Confiseur et Dipa ne prouvent pas que la société agence commerciale [V] aurait commis une faute grave au sens de l'article L.134-13 du code commerce ; que cette dernière est ainsi créancière de la réparation prévue à l'article L.134-12 du code de commerce soit l'indemnité compensatrice du préjudice subi ; que le contrat d'agent commercial ayant duré presque 5 années, il convient de retenir une indemnisation sur la base de 24 mois de commissions soit 241.986,24 euros (10.082,76 X 24) sur la base des commissions effectivement perçues en 2010, 2011 et 2012 ; Considérant que la société agence commerciale [V] est également créancière de l'indemnité de préavis d'une durée de 3 mois en application de l'article L.134-11 du code de commerce que la somme de 30.248,28 euros doit lui être allouée à ce titre ; Considérant que la somme réclamée au titre du préavis portant sur la période avril, mai juin 2012 ayant été accordée, la société agence commerciale [V] ne peut pas réclamer en plus la somme de 30.000 euros au titre des commissions dues pour la même période faute d'obtenir une double indemnisation ; Considérant que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' ; que le dispositif des dernières conclusions de la société agence commerciale [V] ne comporte aucune demande au titre de l'embauche de M. [U] ; que la cour n'est dés lors saisie d'aucune demande de dommages et intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant la somme allouée au titre de l'indemnité de l'indemnité de rupture ; Statuant de nouveau de ce chef : Condamne solidairement la société Dipa et la société Etablissements Jacquot et Cie à payer à la Société Agence commerciale [V] une indemnité de rupture d'un montant de 241.986,24 euros ; Condamne solidairement la société Dipa et la société Etablissements Jacquot et Cie à payer à la Société Agence commerciale [V] une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne solidairement la société Dipa et la société Etablissements Jacquot et Cie aux dépens et accorde à Maître Olivier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président B.REITZER L. DABOSVILLE
Articles de loi cités
article L.134-11 du code de commerce que la somme dearticle 700 du code de procédure civilearticle L.134-13 du code commercearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 CPC.article 450 du code de procédure civile.article L.134-12 du code de commerce soit l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
6034d5e1ad5f35bfc6f86bf9
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