Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 13 octobre 2016
- ECLI
- 6034b568ee38b4a115a6ee2e
- Date
- 13 octobre 2016
- Condamnation
- 49 500 €
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Texte intégral
R.G : 14/08697 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 11 juillet 2014 RG : 2013J02244 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 13 Octobre 2016 APPELANTE : SA ALLO TAXI [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP GRATTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIME : [R] [F] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (RHONE) [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assisté de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2016 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Louis BERNAUD, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 1er juillet 2012, [R] [F], artisan taxi, a conclu avec la SA ALLO TAXI, un contrat de location aux termes duquel cette dernière a mis à sa disposition un matériel de radio télécommunications lui permettant accès aux ondes du standard téléphonique de réservation des courses. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2013, la SA ALLO TAXI a résilié le contrat de location à effet du 28 février suivant. [R] [F] a contesté en vain cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2013 et il a saisi le tribunal de commerce par acte du huissier du 9 avril suivant, d'une action tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de location est abusive, sollicitant la condamnation de la SA ALLO TAXI à lui payer la somme de 40.004,20 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, celle de 10.000 € en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de 4.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 11 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lyon, retenant non avérés les manquements reprochés à [R] [F] et considérant abusive la résiliation du contrat de location par la SA ALLO TAXI, a condamné cette dernière à payer au demandeur la somme de 12.495 € au titre du préjudice subi pour non-respect du préavis de résiliation tout en rejetant ses demandes supplémentaires en dommages-intérêts et les demandes reconventionnelles de la SA ALLO TAXI, condamnée à payer à l'intéressé une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2015 par la SA ALLO TAXI, appelante selon déclaration du 4 novembre 2014, laquelle conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de débouter [R] [F] de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger à titre subsidiaire que les préjudices allégués ne sont ni existants ni prouvés et rejeter en conséquence les demandes de ce chef, sollicitant en tout état de cause l'octroi des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de l'action engagée et 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2015 par [R] [F] qui conclut d'une part à la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a constaté que la résiliation du contrat de location avec la SA ALLO TAXI était abusive, dit et jugé que la SA ALLO TAXI n'avait pas respecté le préavis de trois mois contractuellement prévu, condamné la SA ALLO TAXI à lui verser la somme de 12.495 € HT et d'autre part à sa réformation en ce qu'il a été débouté de ses autres demandes indemnitaires, sollicitant la condamnation de la SA ALLO TAXI à lui payer les sommes de : - 40.175,69 € au titre du préjudice subi, - 10.000 € au titre du préjudice moral, - 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le rejet de toute demande supplémentaire de l'appelante. MOTIFS ET DECISION La SA ALLO TAXI soutient que la charte qualité annexée au contrat signé entre les parties est opposable à [R] [F] qui a indiqué en avoir pris expressément connaissance aux termes des dispositions contractuelles ; elle ajoute que s'agissant d'une résiliation pour faute du locataire, elle a fait bénéficier ce dernier de l'usage plus favorable institutionnalisé dans l'entreprise consistant à réunir un conseil de discipline pour lequel il a été normalement convoqué et auquel il a régulièrement assisté, sans solliciter de report, formulant les observations qu'il désirait. Elle prétend que les manquements répétés ayant justifié la résiliation sont attestés et en cela établi par les attestations produites au dossier qui établissent que de façon réitérée, [R] [F] a manqué à ses obligations contractuelles par un comportement agressif et inadapté à l'égard de la clientèle ou du personnel du central téléphonique ; elle soutient qu'un préavis de 21 jours au lieu des huit jours prévus a été alloué à l'intéressé qui ne peut s'en plaindre alors même qu'il confond les règles présidant à la rupture des contrats de travail avec celles applicables en matière commerciale. [R] [F] fait valoir quant à lui qu'à aucun moment la charte de qualité n'a été portée à sa connaissance au titre des contrats successifs conclus avec la SA ALLO TAXI et qu'en conséquence elle sera considérée comme inopposable ; il ajoute que faute d'avoir respecté le délai de huit jours prévu en cas de résiliation pour faute, un préavis de trois mois devait être appliqué à son bénéfice ; il prétend qu'aucune des fautes invoquée n'est établie à son encontre par les attestations produites émanant pour certaines, de personnes travaillant au sein de la SA ALLO TAXI, alors même qu'il n'a jamais reconnu les faits devant le conseil de discipline dont l'organisation même ne permet pas de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. Il soutient enfin que les documents produits au dossier démontrent la réalité du préjudice qu'il invoque. L'article 7 du contrat de location des ondes conclu entre les parties prévoit que le bailleur se réserve le droit de suspendre ou de résilier le contrat en cas de faute du preneur et notamment en cas de manquement de celui-ci à l'image de marque de la société ou à sa charte de qualité constaté par le conseil de discipline, auquel cas la résiliation prendra effet dès constatation de ce manquement par le conseil de discipline de la SA ALLO TAXI et sera confirmée par un écrit dans les 8 jours. S'il est manifestement établi que la charte qualité propre à la SA ALLO TAXI a bien été portée à la connaissance de [R] [F] qui a reconnu expressément en avoir pris connaissance, tant dans sa demande de candidature à une location des ondes de l'entreprise faite le 26 mars 2010 et ayant donné lieu à un contrat de location du 1er avril suivant, antérieur au contrat litigieux, qu'aux termes de l'article 1.2 du contrat de location du 1er juillet 2012, peu important l'absence de paraphe ou signature apposé par l'intéressé au document écrit constituant la charte de qualité, il appartient à la SA ALLO TAXI à l'origine de la rupture des relations contractuelles, de justifier la réalité des griefs émis à ce titre à l'encontre du locataire qui conclut à une rupture abusive. Il ressort de la lettre de rupture adressée le 13 février 2013 à [R] [F], que les griefs ayant motivé la rupture des relations contractuelles tiennent dans 'la qualité des prestations' offertes par l'intéressé aux clients et au 'non-respect des procédures demandées par le client'. Les documents produits à ce titre par la SA ALLO TAXI consistent dans un document écrit intitulé 'compte rendu du conseil de discipline du 6 février 2013" et 6 attestations émanant pour cinq d'entre elles des membres du conseil de discipline et pour la sixième d'un chauffeur de taxi membre du comité de coordination de la société. Le compte rendu du conseil de discipline, dactylographié et non signé, dont il est indiqué que le rédacteur est [P] [N] sans indication sur la qualité de cette dernière, fait état en ce qui concerne le chauffeur '[F].N G17", au titre du motif de la convocation, d'une 'plainte d'EURONEWS' concernant son comportement agressif' ; il est indiqué en réponse aux questions posées par un membre du conseil, que le chauffeur ne reconnaît pas les faits et présente deux courriers établis l'un par le client et l'autre par une secrétaire d'EURONEWS ; qu'il confirme que lorsqu'il a été convoqué, il s'est rendu chez EURONEWS pour demander que l'on retire la plainte à son encontre ; qu'il indique que 'c'est promis, c'est la dernière fois, je ferai attention la prochaine fois'. Les cinq attestations établies par les membres du conseil de discipline se bornent à indiquer que [R] [F] a reconnu les faits et fait la promesse de changer comme il l'avait déjà exprimé lors de précédents conseils de discipline ; l'attestation émanant de [D] [O], membre du comité de coordination ajoute que l'intéressé n'en est pas à son premier méfait, qu'il a eu l'indulgence des responsables de la société et que le garder dans l'équipe fait craindre un préjudice et une perte des clients importants à la société. La plainte du client EURONEWS n'est pas produite par la SA ALLO TAXI alors même qu'un document écrit produit par [R] [F], qui s'il ne remplit pas les conditions de forme prévues par les articles 202 et suivants du code de procédure civile propres aux attestations, peut néanmoins être retenu comme simple renseignement, tend à établir la satisfaction d'une des secrétaires du dit client à l'égard du comportement du chauffeur ; aucun des attestants n'a assisté aux faits reprochés à [R] [F] dont aucune précision n'est donnée au titre de la lettre de rupture et les indications du compte rendu du conseil de discipline sont contradictoires dans la mesure où il est indiqué à la fois que les faits sont contestés par l'intéressé et qu'il les reconnaît. Aucune démonstration n'est ainsi faite par la SA ALLO TAXI de la réalité même des griefs formulés à l'encontre de [R] [F] et la rupture des relations contractuelles pour faute doit être considérée comme abusive et donner lieu à l'indemnisation des préjudices éventuellement subis par ce dernier. Aucune infraction aux dispositions contractuelles tenant dans la notification par écrit de la rupture dans les 8 jours du conseil de discipline n'est par ailleurs établie dans la mesure où il ressort des documents produits au dossier des parties que la lettre confirmant le 'renvoi' du chauffeur, décidé par le conseil de discipline du 6 février 2013, adressée à ce dernier le 13 février suivant selon le cachet de la poste, a bien été envoyée dans le délai de 8 jours conformément aux dispositions susvisées du contrat de location en son article 7. Aux termes de l'article 2.2 du contrat de location, il est prévu un préavis d'une durée de 3 mois en cas de résiliation du contrat sans avoir à justifier de motifs, 'sous l'expresse condition de notifier la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception prenant effet 3 mois au moins après sa réception [...]'. En l'absence de toute faute pouvant être retenue à l'encontre de [R] [F], seule une résiliation avec préavis de 3 mois aurait ainsi pu être notifiée par la SA ALLO TAXI qui a nécessairement causé un préjudice à l'intéressé en rompant les relations contractuelles sans respecter le délai prévu. [R] [F] qui invoque de plus un important préjudice financier auquel s'ajouterait un préjudice moral, ne produit aucun élément comptable, aucune facture ou autre document attestant de la conclusion d'un nouveau contrat de location des ondes conclu avec une nouvelle entreprise, permettant de démontrer la réalité du préjudice invoqué ; il convient dès lors de fixer à la somme de 7.000 € le préjudice toutes causes confondues, nécessairement subi par l'intéressé ensuite de la rupture abusive et brutales des relations contractuelles par la SA ALLO TAXI qui doit donc être condamnée à lui payer cette somme. Aucun abus de procédure n'est démontré à l'encontre de [R] [F] par la SA ALLO TAXI qui succombe en ses prétentions. L'équité et la situation économique des parties qui succombent chacune dans leurs prétentions, ne commandent enfin l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé abusive la résiliation du contrat de location conclu entre la SA ALLO TAXI et [R] [F] pour manquements non avérés, débouté la SA ALLO TAXI de ses demandes reconventionnelles, condamné cette dernière aux dépens et alloué à [R] [F] une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA ALLO TAXI à payer à [R] [F] une somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts, Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA ALLO TAXI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT [C] [A][X] [M]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 7 du contrat de location des ondes carticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ère chambre civile A
- Date
- 13 octobre 2016
Référence
6034b568ee38b4a115a6ee2e
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